Karim Renno

Qui s’acharne abuse

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Karim Renno

2014-02-07 11:15:00

L’abus de procédure peut-il résulter d’un maintien de prétentions qui, au fils des procédures, sont apparues sans fondement? Karim Reno nous répond avec une jurisprudence récente...

Ce qu’on appelle l'abus de procédure couvre une multitude de situations qu’il est parfois difficile de cerner. On peut prendre pour exemple des procédures qui ne sont pas initialement abusives, mais qui le deviennent avec le passage du temps et la trame factuelle changeante.

Le jeune super plaideur Karim Renno
Le jeune super plaideur Karim Renno
C’est pourquoi les tribunaux pourront sanctionner la partie qui s'acharne à présenter une réclamation qu’elle sait maintenant être mal fondée. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Daniel W. Payette dans Saia c. SDK et Associés inc. (2014 QCCS 156).

Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en dommages alléguant qu'il a fait l'objet d'un congédiement déguisé et qu'il a été victime d'oppression (et que cette oppression a causé la vente par le Demandeur de ses actions).

Une des pierres angulaires de la cause d'action du Demandeur est la vente de l'entreprise Défenderesse. Or, celle-ci n'a jamais été vendue.

Le juge Payette, après avoir rejeté les réclamations du Demandeur, se penche sur la demande reconventionnelle pour abus de procédure. À ce chapitre, il souligne que, dans les cinq années entre la date d'institution des procédures et la tenue du procès, il est devenu très clair pour le Demandeur que la Défenderesse n'a jamais été vendue. Nonobstant cette connaissance, il ne s'est pas désisté de son recours et ne l'a pas amendé.

Pour le juge Payette, il y a là un abus de procédure:

(173) ''Mieux que quiconque, Saia sait alors, comme il sait au procès, qu’il n’a pas été congédié en juillet 2008 et encore moins en novembre 2008. Il sait alors, comme il sait au procès, qu’il était lié par une convention d’actionnaires valide qui prévoyait sa retraite progressive. Il sait alors, comme il sait au procès, qu’il a accepté les termes d’un moratoire négocié de bonne foi par SDK malgré qu’il dérogeait à cette convention d’actionnaires et que SDK lui accordait des droits que celle-ci ne prévoyait pas.''

(174) ''Plus encore, il sait alors, comme il sait au procès, que SDK n’a pas été vendue. Or, cette vente est la base de son action. Elle fonde 65% du montant qu’il réclame à l’institution de son recours et plus de la moitié de sa réclamation finale. Plus important encore, cette vente constituait la pierre angulaire de son recours, l’objectif du « plan machiavélique » de SDK pour se débarrasser de lui et« surtout de racheter (ses) actions à vil prix ». C’est à partir de cette vente qu’il a réinterprété les faits des cinq années précédant son départ. ''
(…)
(178) ''L’audition de son recours s’est tenue en novembre 2013, plus de cinq ans après son départ de SDK. Cette dernière n’a jamais été vendue. Pourtant, au travers de toutes ces années, Saia maintient son action sans changer de cap. Une personne raisonnable et prudente, voyant que le fondement de sa théorie de la cause ne s’avérait pas, se serait désistée de son action. ''

D’ailleurs, l’Honorable juge Carole Therrien en était venue à une conclusion semblable dans l’affaire Martin c. Carbonneau (2013 QCCS 5451).

''Karim Renno est associé dans le cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence. ''
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