Karim Renno

Dommage continu?

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Karim Renno

2014-09-17 14:15:00

Qu’est ce qui caractérise un dommage continu ? Quand commence à courir la prescription ? Me Karim Renno nous présente une jurisprudence récente avec laquelle il est en désaccord...

Le jeune super plaideur Karim Renno
Le jeune super plaideur Karim Renno
Je dois vous dire très humblement que je n'ai jamais aimé l'appellation « dommages continus » parce qu'elle ne traduit pas selon moi l'essence véritable de la notion qu'elle couvre et qu'elle cause des problèmes d'application.

En effet, comme en traite l'affaire Ratté c. Régie des alcools, des courses et des jeux (2014 QCCS 4144), le dommage continu est celui où une faute continue ou une multiplicité de fautes causent de nouveaux dommages chaque jour ou régulièrement, par opposition à la simple aggravation d'une dommage existant. Avec égards cependant, je ne pense pas que cette notion est bien appliquée dans cette affaire.

Le Demandeur intente un recours en dommages contre la Défenderesse au motif que l'avis de cotisation qui lui a été adressé en 1996 et l'hypothèque légale qui a été enregistrée en 1997 étaient mal fondés et abusifs. Il fonde son recours sur une décision rendue en août 2009 par la Cour du Québec qui a annulé cet avis de cotisation.

La Défenderesse fait valoir que le recours entrepris contre elle en dommages en mars 2011 est manifestement prescrit, les faits générateurs ayant eu lieu en 1996 et 1997. Elle demande donc le rejet préliminaire de l'action.

L'Honorable juge Jean-Roch Landry, rappelant les principes de prudence qui doivent le guider à ce stade, rejette la requête en irrecevabilité. Ce faisant, il accepte l'argument du Demandeur à l'effet que l'existence de dommages continus (l'hypothèque de la Défenderesse grevait toujours l'immeuble du Demandeur au moment du prononcé du jugement d'août 2009) pourrait faire naître la prescription à chaque occurrence de ces dommages:

(11) Monsieur Ratté, aux paragraphes 63 et 69.5 de sa requête introductive, allègue ce qui suit :

« 63. N’eut été du second mandat confié par la défenderesse à Lescarbeau et si la défenderesse avait réellement eu l’intention de « repartir à neuf » en 1996, le demandeur n’aurait pas été visé par l’avis de cotisation P-3 au montant de 1 503 718,30 $, il n’aurait pas été condamné à payer à la défenderesse une somme de 1 536 270,22 $ aux termes du jugement P-4 et son immeuble n’aurait pas fait l’objet de la publication de l’hypothèque légale P-5 ;
(…)
69.5 De plus, le demandeur souligne que la défenderesse a attendu jusqu’à l’expiration du délai d’appel avant de confirmer à ses procureurs qu’elle ne portait pas en appel le jugement P-2 et ce n’est qu’à la suite de l’expiration dudit délai d’appel et après avoir reçu une mise en demeure que la défenderesse a procédé à la radiation de l’avis d’hypothèque légale qu’elle avait publié à l’encontre de sa résidence, le tout tel qu’il appert d’une copie de cette mise en demeure produite comme étant la pièce P-8. »

(12) Le Tribunal voit à tout le moins, à la lecture de ces allégations, une application de la théorie des dommages continus. Ces dommages se renouvelant à chaque jour, le recours ne serait pas prescrit.

(13) Les auteurs Baudoin et Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile, en précisent le sens:

1-1422 — Dommage continu — Il s'agit en l'occurrence d'un même préjudice qui, au lieu de se manifester en une seule et même fois, se perpétue, en général parce que la faute de celui qui le cause est également étalée dans le temps. Ainsi, le pollueur qui, par son comportement, cause un préjudice quotidiennement renouvelé à la victime. Cette situation est différente des précédentes. Le dommage, tout d'abord, se manifeste de façon simultanée avec chaque acte fautif. En général, il ne se manifeste pas graduellement. Il est présent à chaque acte fautif, même si l'accumulation de ceux-ci peut entraîner une aggravation ou même l'apparition d'autres formes de préjudice qui ne représentent pas nécessairement l'addition de chaque dommage précédemment causé. Puisqu'il existe, d'une part, plusieurs actes fautifs et, d'autre part, une série de dommages simultanément reliés à ceux-ci, il est logique d'admettre, comme le fait la jurisprudence, que la prescription commence à courir à chaque jour. Le défaut de poursuivre avec diligence ne peut donc être assimilé à une renonciation implicite, mais est pris en considération dans l'appréciation des dommages réellement subis. Le demandeur se trouve alors devant l'alternative qui est de poursuivre une fois pour toutes, en demandant soit la cessation du préjudice, soit l'indemnisation du dommage futur, d'un côté, ou, de l'autre côté, de renouveler périodiquement ses demandes en justice. Pour le passé, la victime n'a toutefois droit qu'aux dommages subis dans le cours des trois années précédant l'institution de la demande en justice, dans les cas où le délai général de prescription s'applique. »

Avec égards, je ne pense pas que la notion de dommage continu est bien appliquée dans cette affaire.

Selon moi, un dommage continu au sens où l'entendent Baudoin et Deslauriers ne peut naître que de la commission de plusieurs actes ou gestes fautifs (ou une faute étalée dans le temps comme le suggèrent Baudoin et Deslauriers). Sinon, presque tous les dommages seraient qualifiés de dommages continus parce qu'ils s'échelonnent sur une longue période de temps.

Par exemple, la personne qui est privée d'une somme d'argent qui lui revient souffre préjudice de cette situation chaque jour jusqu'à ce qu'elle obtienne ladite somme, mais l'on ne pourrait suggérer qu'il s'agit d'un dommage continu au sens où on l'entend ici (décidément, je n'aime vraiment pas cette appellation).

D'ailleurs, l'article 2926 C.c.Q. prévoit expressément que « lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois » démontrant clairement que le législateur n'entendait pas faire courir la prescription indéfiniment simplement parce que le préjudice s'échelonne dans le temps.

L'exemple donné par Baudoin et Deslauriers est probant. Lorsqu'on parle de pollution par exemple, on parle généralement d'un nouvel acte fautif chaque jour où l'on pollue.

Inversement, le déversement d'une quantité importante d'huile dans le fleuve St-Laurent suite à l'explosion d'un paquebot ne se qualifierait par à titre de dommage continu même si les effets environnementaux de ce déversement se feraient sentir pendant des années parce qu'il s'agirait d'un acte fautif unique et commis dans une période de temps bien définie.

Ainsi, respectueusement, je ne pense pas que l'on peut parler de dommage continu dans cette affaire.

La vrai question pour moi est celle de savoir si l'institution de l'action en nullité qui a donné lieu au jugement d'août 2009 a interrompu la prescription au sens de l'article 2896 C.c.Q. ou pas (en passant, je ne sais pas si cette question a été plaidée).

Si oui, le recours n'est pas prescrit. Je ne pense pas que tous les éléments nécessaires au rejet de cette possibilité étaient devant le juge Landry (du moins pas à la vue des faits relatés au jugement), de sorte que je suis d'accord avec sa décision de ne pas rejeter le recours, pour des motifs différents.

''Karim Renno est associé dans le cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.''
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