Karim Renno

Demeure essentielle

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Karim Renno

2016-05-18 14:15:00

Dénoncer le vice caché s'applique à l'acheteur, mais aussi au vendeur poursuivi s'il désire intenter un recours en garantie contre le propriétaire précédent...

Le jeune super plaideur Karim Renno
Le jeune super plaideur Karim Renno
Sur À bon droit, j’ai déjà discuté du fait que l'obligation prévue à l'article 1739 C.c.Q. de dénoncer le vice caché s'applique non seulement à l'acheteur, mais également au vendeur poursuivi s'il désire intenter un recours en garantie (ou en arrière-garantie) contre le propriétaire précédent (bien que la décision citée dans ce billet a été renversée en appel pour d'autres motifs dans Charette c. Ouellette, 2013 QCCA 264). L'Honorable juge Marc St-Pierre vient de rendre une décision dans laquelle il applique ce principe pour rejeter un recours en garantie dans l'affaire Jean-Fournier inc. c. Pomerleau inc. (2016 QCCS 1796).

Dans cette affaire, le juge St-Pierre est saisi de la requête de la Défenderesse en arrière garantie en rejet de l'action en garantie intentée contre elle. Elle allègue qu'elle n'a pas été mise en demeure avant que les travaux de correction soient effectués, de sorte que le recours contre elle est irrecevable.

Saisi de cette requête, le juge St-Pierre est d'avis que le moyen présenté par la Défenderesse en arrière-garantie est bien fondé. En effet, il indique que l'absence de mise en demeure est fatale en l'instance au recours en arrière-garantie:

(26) Il faut donc examiner la question de la mise en demeure qui, selon R. & G. aurait dû être donnée pour (avant) les travaux visés par la réclamation de Jean-Fournier inc. : l’article 1590 C.c.Q. prévoit que le créancier d’une obligation peut - entre autres - forcer l’exécution de l’obligation lorsque le débiteur ne l’exécute pas et est en demeure; l’article 1595 C.c.Q. prévoit pour sa part que la mise en demeure est écrite et qu’elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant; le devis général prévoit bien – à la clause 2.12 - que l’entrepreneur est en demeure par le seul écoulement du temps, comme le permet l’article 1594 C.c.Q. mais (seulement) lorsqu’un terme est fixé pour accomplir une obligation, ce qui ne peut pas être le cas pour des travaux de correction.

(27) D’autre part, si la demande en justice, comme celle intentée en arrière garantie en l’instance par Hydro-Québec, peut constituer une mise en demeure, encore faut-il que le débiteur puisse toujours exécuter l’obligation dans un délai raisonnable de la demande, tel que le tout s’infère ou est prévu par l’article 1597 C.c.Q.; or, en l’espèce, les travaux de correction ont été effectués avant la demande en justice d’Hydro-Québec contre R. & G.

(…)

(32) Or, en la présente espèce, tel que mentionné précédemment, les travaux de correction ont tous été complétés avant que la mise en demeure soit signifiée à R. & G. (par les procédures en arrière garantie d’H-Q).

(33) Ainsi, Hydro-Québec ne peut réclamer de R. & G. à bon droit le coût des travaux de correction effectués par Jean-Fournier inc., à supposer même qu’ils aient été rendus nécessaires par la négligence de R. & G. ou une mauvaise exécution de son contrat, que ce soit pour des travaux pendant le délai de douze mois après la réception provisoire des travaux de R. & G. par Hydro-Québec ou à l’extérieur de ce délai.

Me Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.
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