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L’échec de Sharcq : un commentaire en droit comparé

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Claude Laferrière

2016-12-01 13:15:00

Arrêt Jordan : des individus accusés de crimes majeurs, de plusieurs meurtres au premier degré comme dans SharQc, échappent aux mailles de la justice et restent impunis, déplore ce juriste…

Me Claude Laferrière est avocat, chargé de cours en droit de la sécurité nationale, à la Faculté de droit, Université de Montréal.
Me Claude Laferrière est avocat, chargé de cours en droit de la sécurité nationale, à la Faculté de droit, Université de Montréal.
Récemment, le Sénat du Canada a procédé à des audiences sur la question sensible des délais judiciaires en matière criminelle et sur les nombreux arrêts de procédure qui ont été décidés par nos tribunaux, ce qui a donné lieu à l'arrêt Jordan.[1]

Cette question est de la plus haute importance nous en convenons car elle permet à des individus accusés de crimes majeurs, nommément de plusieurs meurtres au premier degré comme dans SharQc, d'échapper aux mailles de la justice et de rester impunis pour les crimes les plus graves, aux yeux et aux sus de toutes et de tous. Il se peut donc que notre système de justice ait remis en liberté des individus extrêmement dangereux pour la communauté, sur la seule base de délais procéduraux qui ont pu avoir pour effet de priver une personne de sa liberté. Compte tenu du nombres et des circonstances d'arrêts de procédure médiatisés, c'est une situation unique au monde pour un état de droit.

Pour la communauté des humains que nous sommes, des personnes, des familles et des institutions, le message est clair: comme dans SharQc, notre Cour suprême priorise la procédure au nom de l'Article 11(b) de la Charte canadienne des droits et libertés, par exemple, qui prévoit le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et ce, conformément à l'équité procédurale.

Pourtant, cette même Charte mentionne explicitement les droits à la vie et à la sécurité au bénéfice de toutes et de tous. Qu'en ont fait les avocats des poursuivants? Et ce, sans égard aux droits des familles endeuillées, semble-t-il, et au fait que des personnes ont été assassinées ou sont disparues...sans coupable, par l'effet du hasard! On pourrait y revenir à l'occasion d'un autre billet.

Délais déraisonnables

Dans le contexte des méga-procès, la question des délais déraisonnables justifiait-elle l'arrêt des procédures dans nombre de dossiers? Une interprétation large et libérale de la Charte en faveur de dispositions favorables aux personnes accusées mais qui ignorent totalement les victimes et la réputation du système de justice comme partenaire de la sécurité du public, donnent raison à l'honorable Brunton.[2]
Il est clair que même la complexité des dossiers et les circonstances exceptionnelles des méga-procès par exemple, ne pouvaient justifier des délais déraisonnables contraire aux protections constitutionnelles, délais provoqués de part et d'autre, la défense et le Ministère public, mais laissés au final à la discrétion du juge.

Par ailleurs, les délais judiciaires déraisonnables, sont-ils en eux-mêmes la cause de l'échec apparent de notre système de justice criminelle? Notre perception de la complexité d'un dossier et les circonstances exceptionnelles qui peuvent s'y rattacher, ne sont-elles pas plutôt conditionnées par une règle de droit que nous prenons trop bien pour acquise? N'y a-t-il pas une cause sous-jacente, bien juridique et en filigrane, une norme tenue comme un précédent mais jamais questionnée, qui vaudrait d'être réexaminée, ou interprétée de nouveau, compte tenu du contexte d'extraterritorialité et des moyens importants dont disposent les organisations criminelles, laquelle aurait été omise de « bonne foi »?

On pourrait blâmer le Ministère public et la police pour un travail bâclé qui a finit par aboutir sous la loupe d'une enquête interne pour SharQc. Mais en l'absence de mauvaise foi des représentants de l'État, cet exercice risque d'aboutir nulle part sinon au lamentable constat de dispenses injustifiées et d'une perte de confiance manifeste du public envers les interventions policières visant le crime organisé, ce qui annonce plutôt mal pour d'éventuels dossiers ciblant les membres des organisations terroristes.

Voyons le problème sous un autre angle.

L'étude du droit comparé et du modèle américain en particulier, nous apprennent que la communication de la preuve constitue une étape importante de processus judiciaire qu'il faut circonscrire par ailleurs. Cette communication de la preuve, ou des renseignement pertinents plus généralement, doit-elle nécessairement s'opérer au détriment de l'efficacité du système de justice criminelle?

Au Canada, l'arrêt Stinchcombe[3] interprète de façon très large la communication de renseignements pertinents, et de la preuve du poursuivant à la défense, dont les notes personnelles des policiers, à un point tel que, même un renseignement non pertinent pour le poursuivant, mais dont la défense demande l'examen par un juge pour une décision, en raison d'une pertinence alléguée, et selon l'interprétation qu'en fait la défense, a pour effet d'allonger considérablement le processus judiciaire compte tenu du volume des renseignements, de la preuve et de la durée des enquêtes. Pensons aux méga-procès encore une fois.

Il y aurait donc une cause externe aux délais judiciaires qui n'a rien à voir avec les délais en soi mais qui a tout à voir avec une norme que les praticiens prennent pour acquis sans la questionner. Et les stratégies y contribuent pour beaucoup.

Se pourrait-il que, dans la contexte des méga-procès, voire dans le contexte de procès visant des individus associés au crime organisé, ou au terrorisme, et compte tenu du volume des notes, des pièces et des supports électroniques de toutes sortes, se pourrait-il donc, que la communication de la preuve représente un fardeau indu, à la fois financier et de ressources humaines et techniques, pour les représentants de la poursuite? Ce qui apparaissait comme une question d'administration de la justice, se transforme soudainement en crise budgétaire pour la justice, d'où l'apport du droit comparé.

Pourquoi ne pas avoir retenu le seul principe de la preuve à décharge ou disculpatory evidence en matière de communication de la preuve, la décision Brady[4] de la Cour suprême des États-Unis ayant fait ses preuves? On aurait ainsi épargné le temps du Ministère public, de la défense et agit dans le meilleur intérêt de la justice et des finances publiques, sans ruiner la confiance du public envers nos tribunaux.

Le temps, n'est-il pas venu de faire une relecture de Stinchcombe à la lumière de l'Article 1er et de l'Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés au nom du droit à la vie et à la sécurité de nos communautés?


[1] R. c. Jordan, 2016 SCC 27.
[2] Auclair c. R., 2011 R.J.Q. 933; Berger c. R.,2015 QCCS 4666; Auclair c. R., 2016 QCCA 1361.
[3] R. c. Stinchcombe, 1991 3 RCS 326.
[4] Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).



Me Claude Laferrière est avocat, chargé de cours en droit de la sécurité nationale, à la Faculté de droit, Université de Montréal.

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3 commentaires

  1. Julien Boudreault
    Julien Boudreault
    il y a 7 ans
    Quelques précisions
    Votre billet suggère que les accusations de meurtre et de complot dans le dossier "SharQc" ont avorté en raison de délais déraisonnables, alors que ce sont plutôt les graves lacunes dans la communication de la preuve qui ont entraîné l'arrêt des procédures (Berger c. R., 2015 QCCS 4666).
    Seules les accusations de trafic de stupéfiants et de gangstérisme ont fait l'objet d'un arrêt de procédures pour cause de délais déraisonnables anticipés (Auclair c. R., 2011 QCCS 2661, R. c. Auclair, 2013 QCCA 671, R. c. Auclair, 2014 CSC 6).
    En outre, l'arrêt Jordan prévoit des mesures transitoires qui réduisent le risque d'un arrêt de procédures dans les cas de crimes graves contre la personne. Ainsi, pour les affaires déjà en cours, un arrêt des procédures pourrait être évité si le DPCP convainc le tribunal que les délais sont raisonnables à la lumière du droit antérieur. À cet égard, la gravité de l’infraction peut être prise en considération (par. 96).

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 7 ans
    N importe quoi
    L arret Jordan est la meilleure chose que la CSC ait faite depuis longtemps.

    Les fonctionnaires de l état (qu ils agissent en matiere criminelle, ou pénale, voir fiscale) ont deja une longueur d avance sur les accusés, et font deja de la selection dans l information qui lui est communiquée. Et des budgets "illimités" car c est juste l argent des contribuables qu on dépense.

    Ca serait juste augmenter le désiquilibre que de limiter encore plus le contenu de la preuve divulguée aux accusés qui eux n ont pas ces moyens financiers. Il n y a aucune justification morale a faire en sorte que des gens attendent des années avant de pouvoir etre jugés.

    Je prefere nettement voir un biker ou un mafieux qui s en tire cette fois via les delais que de rendre encore plus injuste notre systeme de justice, surtout pour ceux qui n ont pas les moyens de se defendre.

  3. Rita
    L'article est entièrement erroné
    Avec égard, je ne comprends pas cet amalgame. L'arrêt des procédures dans SharQc n'est pas basé sur la Charte, mais sur un abus de procédure de common law et il n'était pas question de délai. La décision du juge Brunton a d'ailleurs été rendue bien avant l'arrêt Jordan.

    Et le problème n'est pas l'obligation de divulgation de la preuve, mais cette "stratégie" du ministère public de réunir un nombre incalculable d'accusés pour forcer la négociation en bloc. Je ne vois vraiment pas comment l'arrêt américain pourrait être de quelque secours que ce soit.

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