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La disposition de dérogation serait légitime

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Guillaume Rousseau Et Daniel Turp

2016-12-06 10:15:00

Arrêt Jordan : le gouvernement doit adopter des mesures urgentes pour notamment permettre d’accélérer la communication de la preuve, selon ces deux professeurs de droit…

Guillaume Rousseau est professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université Sherbrooke
Guillaume Rousseau est professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université Sherbrooke
Dans l’arrêt Jordan, rendu en juillet, une très courte majorité (5 contre 4) a décidé que le droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l’alinéa 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (et aussi l’article 32.1 de la Charte des droits et libertés de la personne par ailleurs), conférait à une personne accusée le droit à un procès dans les 18 mois devant une cour provinciale et dans les 30 mois devant une cour supérieure.

Selon la majorité, sauf circonstances exceptionnelles, une fois ce délai dépassé, l’accusé a droit à un arrêt des procédures. Ainsi, au cours des derniers mois, nous avons assisté à la libération sans procès de personnes accusées de crimes graves. Pire encore, 222 requêtes pour arrêt de procédures toujours pendantes ont été présentées. Et ce ne serait que la pointe de l’iceberg ; des dizaines voire des centaines d’arrêts de procédures qui priveront des victimes de la justice à laquelle elles ont droit, sans parler des millions de dollars que pourrait perdre l’État, notamment dans des causes impliquant Revenu Québec. Il s’agit bel et bien d’une crise, comme le dit l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Des mesures urgentes

Dans ce contexte, le gouvernement doit adopter des mesures urgentes. Parmi celles-ci, il n’y a pas que l’embauche de juges et de procureurs. Il y a aussi : tout ce qui peut accélérer la communication de la preuve ; l’obligation pour la poursuite et la défense de tenter de s’entendre le plus tôt possible ; des investissements dans le soutien technologique ; l’audition d’un moins grand nombre de témoins lors de l’enquête préliminaire, etc.

Même adoptées rapidement, de telles mesures ne suffiront probablement pas à éviter la catastrophe. Il convient d’évaluer avec précision le temps qui serait nécessaire pour les mettre en oeuvre de manière à atteindre des délais comparables à ceux fixés dans Jordan. Il pourrait s’agir de quelques mois ou, au pire, de quelques années. Pendant cette courte période, le moyen le plus sûr d’éviter des arrêts de procédures consiste à invoquer les dispositions de dérogation prévues aux chartes des droits, quitte à le faire de manière très temporaire pour maintenir la pression sur le gouvernement.

Cette voie serait préférable à celle de demander à la Cour d’appel ou à la Cour suprême de suspendre l’application de Jordan ; idée surprenante considérant qu’elle vient des mêmes que ceux qui s’opposent au recours à la disposition de dérogation sous prétexte que cela suspendrait l’alinéa 11b. Avant qu’elle soit mise en oeuvre, cela exigerait du temps et remettrait la question entre les mains de juges qui ont déjà tranché en faveur du droit des accusés aux dépens de ceux des victimes et du public.

Des arguments pas complètement convaincants

Daniel Turp est professeur de droit public à  la Faculté de droit de l'Université de Montréal
Daniel Turp est professeur de droit public à la Faculté de droit de l'Université de Montréal
À notre avis, les arguments invoqués contre la disposition de dérogation ne sont pas complètement convaincants. Certains prétendent que cet usage doit être exceptionnel, surtout en matière pénale, car il aurait pour effet de suspendre un droit. Il est inexact de dire que l’usage de la disposition dérogatoire vise nécessairement à suspendre un droit. Il peut s’agir plutôt d’écarter une interprétation donnée à un droit par les tribunaux pour y substituer l’interprétation du législateur.

L’éventuelle loi contenant la disposition dérogatoire pourrait d’ailleurs fixer des plafonds autres que ceux imaginés par les cinq juges majoritaires dans l’arrêt Jordan, tout en respectant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, voire en le respectant mieux considérant que cet arrêt restreint ce droit, comme le soulignent les juges minoritaires.

De récents travaux ont par ailleurs permis de constater que, loin d’être exceptionnel, l’usage de cette disposition est survenu à 106 reprises, dont une soixantaine de fois concernant des droits affirmés dans la Charte canadienne. En 1978, dans la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et modifiant la Loi de la probation et des établissements de détention, l’Assemblée nationale du Québec a fait appel à la disposition dérogatoire de l’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne dans un contexte où il s’agissait de faire face à des délais trop longs affectant des criminels.

L’autre argument invoqué est celui de la compétence fédérale. Or, il ne peut l’être en ce qui concerne les affaires devant être décidées en vertu d’une loi adoptée par l’Assemblée nationale, notamment en matière de droit pénal québécois. S’agissant des affaires relevant d’une loi du Parlement fédéral, tels le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, nous sommes d’avis que la question des délais concerne l’administration de la justice et qu’elle pourrait donc ressortir à la compétence du législateur québécois.

D’ailleurs, l’expression « administration de la justice » est employée à plus d’une dizaine de reprises dans Jordan, ce qui tend à consacrer l’idée que la compétence pour régir la question des délais appartient aux législatures provinciales. La théorie du « double aspect » ou celle des « effets accessoires » pourrait d’ailleurs être invoquée pour conforter la thèse selon laquelle le Québec peut légiférer sur les délais pour assurer la meilleure administration de la justice sur son territoire.

Pour plus de certitude, l’Assemblée nationale pourrait par ailleurs envisager d’adopter une motion demandant au Parlement du Canada de faire appel à la disposition dérogatoire de la Charte canadienne pour endiguer la crise dont il doit également assumer une certaine part de responsabilité du fait notamment de son retard à procéder aux nominations des juges de la Cour supérieure du Québec.

Il est donc possible pour le Québec d’adopter une loi faisant un usage des dispositions dérogatoires de l’article 52 de sa Charte québécoise et de l’article 33 de la Charte canadienne. S’il est un usage de ces dispositions dérogatoires qui ne devrait pas faire l’objet d’objections, il s’agit bien de celui visant à empêcher le plus grand nombre possible d’arrêts de procédures dans des procès en matière criminelle et dans d’autres matières qui mettent en jeu la sécurité publique.

Le système de justice vit actuellement une crise sans précédent. Une forte volonté politique est nécessaire dans ce contexte et toutes les mesures nécessaires doivent être envisagées et adoptées pour la régler de manière juste autant pour les victimes et le public que pour les accusés.

Guillaume Rousseau est professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université Sherbrooke. Ses domaines sont le droit municipal, le droit de l’aménagement et de l’urbanisme, la procédure civile, le droit constitutionnel et le droit de la langue française.

Daniel Turp est professeur de droit public à la Faculté de droit de l'Université de Montréal depuis le 1er juin 1982 et est titulaire de cours en droit constitutionnel avancé, en droit international public et en droit international et constitutionnel des droits fondamentaux.
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1 commentaire

  1. Cromwell
    Cromwell
    il y a 7 ans
    Observateur
    Vous aurez beau engager plus de procureurs fonctionnaires et de juges, le travail de la défense va rester le même...donc les délais ne changeront pas!

    Courte vue...incroyable.

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