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L'utopie d'une dérogation constitutionnelle

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Jean-claude Hébert

2016-12-16 13:15:00

C'est le gouvernement fédéral qui, théoriquement, pourrait recourir à la disposition dérogatoire afin de suspendre l'application du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, explique ce criminaliste…

Me Jean-Claude Hébert est un avocat criminaliste, professeur de droit et auteur québécois
Me Jean-Claude Hébert est un avocat criminaliste, professeur de droit et auteur québécois
Engourdie, l'administration judiciaire fait scandale. Enfin, le gouvernement du Québec annonce une intervention énergique visant à restaurer le fonctionnement de la justice pénale.

À l'Assemblée nationale, les partis de l'opposition offrent leur collaboration à l'adoption du projet de loi parrainé par la ministre de la Justice Stéphanie Vallée.

Véronique Hivon, porte-parole de l'opposition officielle, souhaite que l'Assemblée nationale suspende temporairement le droit d'un inculpé de subir son procès dans un délai raisonnable. Effectivement, la Loi constitutionnelle de 1982 permet à tout législateur, par déclaration expresse, de surseoir à l'application de ce droit formel.

Ainsi, croit-on naïvement, l'arrêt Jordan de la plus haute cour du pays serait neutralisé. Fini la foire des arrêts de procédure au Québec !

Certains juristes proposent une analyse contorsionnée : il s'agirait simplement d'écarter l'interprétation judiciaire d'un droit constitutionnel, pour y substituer celle du législateur. Bref, le gouvernement des juges devrait modestement s'en remettre aux élus.

Mais, de quel législateur parle-t-on ? Selon la Constitution, c'est le Parlement fédéral qui exerce l'autorité législative exclusive sur la loi criminelle, y compris la procédure, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle. Effectivement, les provinces peuvent légiférer quant à l'administration de la justice, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux.

La question des délais en matière pénale relève-t-elle de la procédure criminelle ou de l'administration de la justice ? À la condition de ne pas empiéter sur la procédure en matière criminelle (un domaine de compétence réservé au Parlement), une province peut légiférer sur l'administration de la justice. Toutefois, l'exercice de cette compétence provinciale est purement de type administratif.

La Cour suprême (affaire Wakeling, 2014) a statué que l'expression « administration de la justice » renvoie aux règles de droit régissant les enquêtes policières, les officiers de justice, et ceux dont les fonctions sont nécessaires à la bonne marche des tribunaux. Ce concept n'est pas limité au fonctionnement des tribunaux proprement dits.

C'est le gouvernement fédéral qui, théoriquement, pourrait recourir à la disposition dérogatoire afin de suspendre l'application du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. À ce jour, aucune voix gouvernementale à Ottawa ne s'est manifestée sur le sujet.

Prenant appui sur sa compétence en matière d'administration de la justice, Québec pourrait-il déroger au droit fondamental d'avoir un procès dans un délai raisonnable ?

La Loi (fédérale) sur la Cour suprême décrit cette Haute juridiction comme un « tribunal additionnel propre à améliorer l'application du droit canadien ». Jusqu'à nouvel ordre - aussi controversé soit-il -, le jugement Jordan a force de loi.
Le préambule de la Charte canadienne fait de la primauté du droit un principe fondateur. Aucune loi ne peut y déroger. Il existe au Canada une tradition de respect des décisions judiciaires, tant de la part des citoyens que des institutions gouvernementales. Par conséquent, seul le Parlement peut légiférer pour modifier la loi criminelle (et sa procédure), avec ou sans disposition dérogatoire à la Charte canadienne.

Il est prévu dans la Loi constitutionnelle de 1982 (art. 26) que rien n'empêche le Parlement ou les législatures d'accroître la protection des droits ou libertés qui existent. Cela dit, le contraire n'est pas permis. Or, le droit d'un inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable existait bien avant sa reconnaissance formelle en 1982.

L'opinion minoritaire de la Cour, dans l'affaire Jordan, convient que ce droit fondamental possède de très anciennes origines et fait l'objet de reconnaissance dans plusieurs instruments juridiques internationaux. Le droit constitutionnel à une célérité judiciaire raisonnable n'est pas pour autant un texte créateur de droit nouveau.

Selon les juges majoritaires, le prolongement des délais mine la confiance du public envers le système. Or, cette confiance est essentielle, car il ne peut y avoir de système équitable et équilibré de justice criminelle sans le soutien de la collectivité. On rejoint ici la primauté du droit.

Si le droit protégé est ancien, la Charte canadienne comporte une nouveauté procédurale : en cas de délai déraisonnable de la justice, la réparation prend la forme d'un arrêt de procédure. Ce pouvoir discrétionnaire d'un tribunal échappe à toute mesure dérogatoire.

Lors d'un procès devant jury, la Cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l'exercice de sa fonction, ce qui comprend le pouvoir de décider du déroulement de l'instance, de prévenir l'abus de procédure et de veiller au bon fonctionnement des rouages de la cour.

S'agissant d'un procès devant un juge seul (Cour du Québec et cours municipales), le pouvoir du tribunal de faire respecter sa procédure et de surveiller la manière dont les avocats exercent leurs fonctions s'infère du pouvoir législatif de constituer une cour de justice. Quant au pouvoir d'arrêter un procès, il existe par déduction nécessaire.

La compétence inhérente d'un tribunal ne peut être circonscrite qu'au moyen d'un texte législatif étroit et restrictif, clair et précis et non pas par une mesure dérogatoire à la Charte canadienne.

Mesure d'exception, l'arrêt des procédures intervient lorsque la conduite de l'État compromet l'équité du procès ou risque de miner l'intégrité du processus judiciaire. Le tribunal doit être convaincu de l'existence d'une injustice permanente envers l'accusé. Au préalable, il faut déterminer si une autre réparation (moindre que l'arrêt des procédures) permettrait de corriger le préjudice établi.

Me Jean-Claude Hébert est un avocat criminaliste, professeur de droit et auteur québécois. Il a obtenu un baccalauréat ès arts (B.A.) du Collège Sainte-Croix en 1964, une licence en droit, en 1969, et une maîtrise en droit pénal de l'Université de Montréal, en 1982. Il est membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 1970 et du Barreau du Québec depuis 1971.
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