Karim Renno

La faute contractuelle qui emporte la responsabilité extracontractuelle

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Karim Renno

2017-05-10 14:15:00

Il arrive que le manquement contractuel constitue une faute envers une tierce partie même si le contrat ne lui procure pas un avantage…

Le jeune super plaideur Karim Renno
Le jeune super plaideur Karim Renno
Nous avons déjà discuté sur À bon droit du fait qu'une faute contractuelle peut équivaloir à une faute extracontractuelle à l'égard d'une tierce partie au contrat.

Cela pourrait bien sûr être le cas lorsque le contrat procure un avantage à la tierce partie. Par ailleurs, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc. (2017 QCCA 620), il est possible que le manquement contractuel constitue une faute extracontractuelle envers une tierce partie même si le contrat ne lui procure pas directement un avantage.

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement de première instance qui a accueilli les requêtes en irrecevabilité des Intimées et rejeté le recours. Ce jugement concluait essentiellement que le rejet était justifié en raison de l'absence de lien contractuel entre les parties, et l'absence conséquente de lien de droit.

Au nom d'une formation unanime, l'Honorable juge Geneviève Marcotte en vient à la conclusion que la juge de première instance a prématurément mis fin au litige.

En effet, la juge Marcotte souligne d'abord qu'un même geste fautif peut être source de responsabilité contractuelle et extracontractuelle envers des personnes différentes:

(37) Cela dit, bien que la source de l’obligation envers le tiers soit distincte, une même faute contractuelle peut donner ouverture à la fois à la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. L’obligation envers le tiers doit être indépendante de l’obligation contractuelle, mais la faute n’a pas à être entièrement distincte. C’est ainsi qu’une même violation contractuelle pourra générer un préjudice distinct qui sera contractuel pour les parties au contrat et extracontractuelle pour les tiers. Comme le soulignent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, il est d’ailleurs impossible de faire totalement abstraction du contrat dans ce type de recours :

(…)

La juge Marcotte ajoute ensuite - avec raison selon moi - que ce n'est pas nécessairement parce que le contrat n'a pas pour but de procurer un avantage à un tiers que ce dernier n'a pas de recours extracontractuel en cas d'inexécution contractuelle :

(42) Il incombe alors à celui qui poursuit de démontrer que l’inexécution contractuelle, ou la conduite du contractant, lorsque le manquement contractuel n’est pas allégué, constitue une faute spécifique à son égard, soit un manquement au devoir général de l'article 1457 C.c.Q.

(43) Lorsque le contrat procure un avantage au tiers, il sera aisé pour lui de faire la preuve de ce manquement. Cela dit, comme le soulignent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, « il n'est pas exclu, en principe, qu'une faute du contractant existe à l'endroit d'un tiers même quand le contrat n'a pas pour but de procurer un avantage à des tiers, mais simplement un bénéfice au cocontractant; tout dépendra des circonstances ».

(44) C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu notre Cour dans l’affaire Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce and Industry Insurance Co.. Dans ce cas, la Cour a conclu à la responsabilité d’un entrepreneur et d’une firme d’architectes à l’égard de dommages causés au locataire de leur cocontractant à la suite d’une infiltration d’eau dans son immeuble. (...)

Voilà une décision très intéressante en la matière. Parions qu'elle sera souvent citée.

Me Karim Renno est associé fondateur du cabinet Renno Vathilakis Inc. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.
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