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La Cour suprême détermine quand commence le délai de prescription

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Julien Vailles

2017-06-15 11:00:00

La date à retenir est celle du terme, et non de l’émission, statue la Cour suprême, lorsqu’il s’agit de récupérer un montant impayé par un client...

L'Honorable Clément Gascon
L'Honorable Clément Gascon
Ce qui est devenu l'arrêt Pellerin Savitz était au départ une simple histoire d’action sur compte. La seule question qui se posait était de savoir si celle-ci était prescrite. La décision de la Cour suprême est donc fort importante pour les avocats.


Résumé des faits

L’intimé, Serge Guindon, a fait appel aux services d’un cabinet de Brossard : Pellerin Savitz (aujourd’hui scindé en Veilleux Savitz, d’une part, et Pellerin Avocats, d’autre part). La convention d’honoraires conclue entre les avocats et le client était la suivante : toute facture envoyée devenait payable dans les 30 jours, à défaut de quoi des intérêts seront calculés et facturés au client.

Dans ces circonstances, le cabinet a envoyé cinq factures à M. Guindon entre octobre 2011 et mars 2012, que celui-ci n’a pas acquitté. Fin mars 2012, celui-ci cessait d’être client de Pellerin Savitz. Le 21 mars 2015, soit presque trois ans après que M. Guindon ait cessé d’être client, le cabinet intente une action sur compte.

La Cour du Québec rejette l’action sous prétexte que celle-ci est prescrite: en effet, elle a été intentée plus de trois ans après l’émission de la dernière facture. La Cour d’appel du Québec renverse la décision, mais seulement concernant la dernière facture, émise le 1er mars 2012. Dans un jugement unanime (7 juges), le plus haut tribunal du pays, sous la plume du juge Clément Gascon, rejette l’appel de Pellerin Savitz. Il scelle ainsi le sort du recours, confirmant la décision de la Cour d’appel.


Terme suspensif

La question qui se pose était donc de déterminer le point de départ de la prescription. Était-ce, comme le prétendait le cabinet, le moment où le client cessait de l’être? Ou au contraire, la prescription débutait-elle dès l’émission de la facture?

Ni l’un ni l’autre, en fait. La Cour a eu vite fait de rejeter la prétention selon laquelle la prescription ne courait pas tant et aussi longtemps que M. Guindon demeurait client. Elle a plutôt statué que comme le client avait 30 jours pour payer, alors le cabinet ne pouvait pas le forcer à le faire dans un délai moindre. Partant, la prescription ne courait pas. Celle-ci ne débutait que lorsque le client était en défaut, c’est-à-dire dès le 31e jour après l’émission de la facture!

Donc, la prescription de la toute dernière facture commençait à courir 31 jours après le 1er mars 2012, soit le 1er avril. En déposant un recours le 21 mars 2015, les trois ans n’étaient donc pas encore écoulés quant à cette dernière facture.

Que faut-il en conclure? Que la date à retenir en matière de prescription, lorsque la facture est assortie d’un terme suspensif, comme c’est le cas ici, est celle du terme, et non celle de l’émission.
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5 commentaires

  1. me
    Rigueur svp
    Il semble bien que vous n'ayez pas compris ce dont vous traitez. La Cour Suprême n'a pas refusé d'entendre l'appel puisqu'elle a rendu le jugement sur le fond du litige dont vous traitez par ailleurs.

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 6 ans
    Dah!
    Une autre façon de clore ce débat aurait été la suivante: Un cabinet qui est d'avis que la prescription d'un compte à recevoir commence à courir à compter de la date où le client cesse de l'être, ne mérite pas les honoraires visés par le compte en question.

    La décision de la Cour suprême est tellement évidente. Pas pour rien qu'elle n'a sièger qu'à 7. Surprenant qu'elle n'ait pas décidé de sièger à 5.

  3. Anonyme
    Anonyme
    il y a 6 ans
    Incroyable
    Les juges de la CSC qui ont autorisé le pourvoi ont dû se rouler les yeux à l'idée d'avoir à faire perdre le temps de la Cour pour rétablir le bon droit.

    Incroybale que la Cour du Québec ait rendu une décision pareille sur une question de droit pourtant si simple - pour ne pas dire simpliste.

  4. AD
    Il était temps!
    La Cour du Québec dérape depuis des années sur le sujet.
    L'idée que la prescription court depuis la dernière facture provient d'une mauvaise interprétation de la part de la Cour du Québec d'une décision antérieure de la Cour suprême (une affaire d'honoraires d'ingénieurs dont le montant, conformément à la convention d'honoraires, ne pouvait être établi qu'à la toute fin du dossier. L'exigibilité de la dette et le point de départ de la prescription étaient donc l'émission de la dernière facture).

  5. Anonyme
    Anonyme
    il y a 6 ans
    question
    Et si le bureau avait attendu plus de 3 ans depuis les services pour facturer? Histoire vécue en passant

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