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Conduite avec facultés affaiblies : le pot et l’alcool, du pareil au même ?

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François Boillat-madfouny

2017-07-27 13:15:00

La comparaison entre les deux substances ne peut et ne doit pas se faire aussi aisément que le propose le projet de loi...

Conduite avec facultés affaiblies : le pot et l’alcool, du pareil au même ?
Conduite avec facultés affaiblies : le pot et l’alcool, du pareil au même ?
Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a l’intention de légaliser la possession et la production de petites quantités de cannabis pour juillet 2018 (Projet de loi C-45).

Parallèlement, il a rédigé le projet de loi C-46 qui propose de réformer les règles à l’égard de la conduite avec facultés affaiblies (CFA), qu’elles l’aient été par la consommation d’alcool ou de drogue. Ce projet de loi, bien intentionné, propose de nombreux changements. Toutefois, deux d’entre eux méritent particulièrement que l’on se questionne sur l’ampleur de leurs conséquences potentielles – et, peut-être bien, sur l’opportunité de les adopter.

Tout d’abord, C-46 crée de nouvelles infractions relatives à la CFA par la drogue. Selon ces dernières, un conducteur pourra être déclaré coupable d’avoir eu une concentration de drogue dans le sang supérieure aux taux dictés par règlement, sans que la poursuite ait à démontrer l’affaiblissement des facultés.

Ainsi, un conducteur dont la concentration sanguine de THC (l’élément psychoactif du cannabis) est égale ou supérieure à ce taux sera coupable d’avoir conduit avec les facultés affaiblies. Ces infractions s’apparentent à l’infraction actuelle qui interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à 80mg/100mL et pour laquelle la poursuite n’a pareillement pas à prouver l’affaiblissement des facultés. Le législateur importe donc la logique des infractions relatives à la CFA par l’alcool et l’applique à celles relatives à la CFA par la drogue.

Cette approche est inappropriée. Bien qu’elle paraisse raisonnable et louable, la comparaison entre l’alcool et les drogues telles le cannabis ne peut et ne doit pas se faire aussi aisément. En effet, la science s’intéressant à l’effet du THC sur la capacité de conduite n’est pas très approfondie. Et de ce qu’elle dit, les différences entre l’alcool et le THC quant à leur métabolisation et leurs effets sur le conducteur ne sont pas minimes. En vous épargnant les détails, elle avance notamment que, pour différentes raisons physiologiques, le taux sanguin de THC d’un conducteur est beaucoup moins signe d’une consommation récente de cannabis, contrairement au taux d’alcoolémie sanguin duquel on peut aisément procéder à une rétrocalculation.

Dans la même veine, un taux sanguin spécifique de THC ne veut pas nécessairement dire que les facultés du conducteur sont affaiblies. Également, il n’est pas scientifiquement établi que l’affaiblissement des facultés par le THC augmente la dangerosité du conducteur, contrairement à l’alcool.

Il faut finalement noter la quantité impressionnante de facteurs qui influencent l’effet du THC sur la capacité de conduite d’un individu, tels la fréquence de consommation ou les différences physiologiques d’une personne à l’autre.

Soyons clairs : le problème n’est pas tellement la création en soi d’infractions qui criminalisent le seul fait d’avoir un taux de THC sanguin supérieur à celui fixé par règlement. Simplement, l’état des avancées scientifiques à l’égard de la CFA par le THC est tel que leur création n’est pas encore légitime.

Cela étant, même lorsque la science sera assez développée, le public comprendra-t-il comment traduire le taux fixé par règlement en termes de consommation? Alors qu’il est assez facile d’estimer le taux d’alcool sanguin en fonction du nombre de consommations, comprendre le taux de THC sanguin se fera beaucoup moins facilement, et ce en raison d’une pluralité de facteurs comme la « puissance » du cannabis consommé, la façon qu’il a été consommé ou la fréquence de consommation du conducteur. Un joint? Deux joints? Un biscuit? Et combien de temps dois-je attendre avant de conduire?

Certes, une sensibilisation du public sera faite telle qu’elle l’a été pour la CFA par l’alcool, mais les facteurs influençant la consommation de cannabis sont peut-être trop nombreux pour qu’une sensibilisation puisse efficacement expliquer au public ce que le taux fixé par règlement veut dire pratiquement. Et promouvoir la tolérance zéro semble difficilement justifiable alors qu’on prévoit légaliser le stupéfiant.

Bref, voilà un des premiers grands changements qui justifie que l’on surveille attentivement l’évolution du projet de loi C-46.

Mais ce n’est pas le seul. C-46 cherche également à donner plus de pouvoirs et de discrétion aux policiers à l’égard de la CFA par l’alcool. Présentement, un policier qui intercepte légalement un automobiliste peut lui demander de donner un échantillon d’haleine seulement s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a consommé de l’alcool. C-46 permettrait aux policiers de demander un tel échantillon même sans la présence de tels motifs. Donc, par exemple, si un barrage routier est érigé un vendredi soir (interception considérée légale par les tribunaux), les policiers pourront automatiquement demander à chaque automobiliste de souffler.

On peut supposer que la plupart des juristes douteront fort probablement de la constitutionnalité de tels pouvoirs. On peut en effet plaider assez aisément que ces derniers violent le droit contre les détentions arbitraires ainsi que le droit contre les saisies abusives. Toutefois, considérant la gravité et l’ampleur du problème de la CAF par l’alcool sur nos routes canadiennes, il est possible – voire probable – que ces violations soient tout de même constitutionnelles puisqu’elles seraient justifiées dans une société libre et démocratique.

Par ailleurs, certains soulignent que plus de discrétion policière augmente les risques de profilage et de discrimination, ce qui n’est évidemment pas souhaitable.

Bref, le projet de loi C-46 n’est pas banal. Les changements qu’il propose méritent d’être attentivement étudiés afin d’éviter de criminaliser certains comportements, tout en s’assurant de ne pas octroyer trop de pouvoirs et de discrétion aux corps policiers. Présentement sous l’étude du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, espérons que ceux concernés sauront poser les questions appropriées à l’égard de l’opportunité d’adopter le projet de loi C-46.


François Boillat-Madfouny est est étudiant à la maîtrise en droit criminel. Son opinion a d’abord été publiée dans le magazine National, de l’Association du Barreau Canadien.


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2 commentaires

  1. DSG
    There'a an obvious difference
    The effects of driving under the influence of alcohol and pot are quite different. Per example: alcohol will reduce your reaction time; pot will increase the time needed for you to graduate from high school. Alcohol can distort your perception of objects, whereas pot destroys your motivation to find a job. Alcohol can lead to sudden convulsions and vomiting while driving, whereas pot can lead to the sudden urge to pick up crumbs of food off the floor mat and eat it. Alcohol can make you hostile when consumed, whereas potheads are extremely hostile when they're not stoned. Alcohol can make you more prone to fits of road rage, whereas potheads confronted by aggressive drivers will generally experience a buzz kill or a bad trip. Alcohol can only be detected with special machinery, whereas pot can be detected by wearing clothes purchased at an army surplus or fringe shop.

  2. Avocat
    Avocat
    il y a 6 ans
    Vraiment?
    Un projet de loi de notre bon gouvernement Trudeau qui ne tient pas la route? Quelle surprise.

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