Quiz

Connaissez-vous votre droit criminel? Les réponses...

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Julien Vailles

2017-08-07 11:15:00

Voici les réponses au quiz concernant le droit criminel, publié vendredi... combien de questions avez-vous réussies?

Voici les réponses au quiz publié vendredi! Plus de 450 lecteurs de Droit-inc. ont participé... Alors, connaissez-vous votre droit criminel?


1. Quelle affaire de la Cour suprême du Canada a consacré l’obligation pour la Couronne de divulguer toute la preuve à l’accusé?
a) R. c. Toews, en 1985
~~#090:b) R. c. Stinchcombe, en 1991~~
c) R. c. Jackson, en 1993
d) R. c. Jordan et Williamson, en 2016

~~#090:Réponse : b). L’accusé dans cette affaire était un avocat inculpé de fraude, d’abus de confiance et de vol. Le plus haut tribunal du pays a décidé que la preuve amassée par la poursuite n’appartient pas au ministère public; elle est la propriété du public qui doit l’utiliser pour que justice soit rendue.~~

Taux de réponse correcte : 75 %


2. VRAI ou FAUX? Pour prouver une infraction de voies de fait, il faut démontrer que l’accusé avait l’intention de blesser la victime.

~~#090:Réponse : FAUX. Une infraction de voies de fait est d’intention générale. Donc, l’intention spécifique de l’accusé n’est pas importante; il suffit de démontrer qu’il y a eu agression physique sans le consentement de la victime.~~

Taux de réponse correcte : 72 %


3. Laquelle des situations suivantes n’est pas disculpatoire en matière d’agression sexuelle?
a) La victime a consenti à l’acte (défense de consentement);
b) L’accusé croyait sincèrement que la victime a consenti à l’acte (défense de croyance de consentement);
~~#090:c) L’accusé était sous l’effet de l’alcool ou de la drogue, ce qui l’a empêché de formuler l’intention criminelle nécessaire (défense d’intoxication volontaire);~~
d) L’accusé avait moins de douze ans au moment des faits (défense d’âge minimal).

~~#090:Réponse : c). Le fait que les capacités de l’accusé étaient affaiblies par l’alcool n’est pas applicable pour deux raisons. D’abord, l’agression sexuelle est un crime d’intention générale, catégorie pour laquelle une défense d’intoxication volontaire n’est généralement pas admissible, et ensuite, il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, pour lequel même une intoxication extrême n’est pas admissible.~~

Taux de réponse correcte : 65 %


4. Laquelle de ces infractions n’est PAS une infraction inchoactive?
~~#090:a) Le recel;~~
b) La tentative;
c) Le complot;
d) Le conseil.

~~#090:Réponse : a). Contrairement à la tentative au complot et au conseil, le recel n’est pas une infraction sanctionnée avant la commission d’une autre infraction. En effet, il s’agit de la possession d’un bien qui provient de la commission d’un acte criminel. Les trois autres infractions existent afin de punir un comportement avant que celui-ci ne s’aggrave.~~

Taux de réponse correcte : 52 %


5. VRAI ou FAUX? Pour invoquer avec succès une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, il faut démontrer, par un doute raisonnable, que l’accusé ne parvenait pas à juger de la nature de son acte ou de son omission, ou encore qu’il ne savait pas que l’acte ou l’omission était mauvais.

~~#090:Réponse : FAUX. Le fardeau n’est pas de soulever un doute raisonnable, mais bien de prouver le moyen de défense par la prépondérance des probabilités.~~

Taux de réponse correcte : 54 %


6. VRAI ou FAUX? Une déclaration spontanée et contemporaine aux faits constitue une exception à la règle qui interdit le ouï-dire.

~~#090:Réponse : VRAI. Une telle déclaration est appelée « res gestae ». Normalement, le ouï-dire est proscrit à l’audience sur la culpabilité, mais on admet que les paroles prononcées sous le coup de l’émotion, au moment de la commission de l’infraction, puissent être rapportées par une personne autre que celle qui les a prononcées.~~

Taux de réponse correcte : 81 %


7. Dans quelle circonstance, parmi les suivantes, le procureur de la Couronne n’est-il PAS autorisé à faire une preuve de mauvaise réputation de l’accusé?
a) Lorsqu’il contre-interroge l’accusé relativement à ses antécédents judiciaires;
~~#090:b) Lorsque l’accusé a refusé de témoigner au procès;~~
c) Lorsque la réputation de l’accusé est liée à l’infraction (exemple : gangstérisme);
d) Lorsque l’accusé a lui-même d’abord fait une preuve de bonne réputation.

~~#090:Réponse : b). L’accusé n’est jamais obligé de témoigner à son procès; cette règle découle du droit de ne pas s’auto-incriminer. Dans ces circonstances et sans exception applicable (comme celles de a), c) et d)), la preuve de mauvaise réputation n’est pas admise, car elle tend à prouver que l’accusé est le genre de personne à avoir commis le crime, et non qu’il est celui qu’il l’a bien commis.~~

Taux de réponse correcte : 60 %


8. VRAI ou FAUX? Seule la Cour supérieure est compétente pour entendre une affaire de tentative de meurtre.

~~#090:Réponse : FAUX. La Cour provinciale est aussi compétente pour entendre une telle affaire, car la juridiction absolue de la Cour supérieure, si elle comprend le meurtre, ne comprend par la tentative de meurtre.~~

Taux de réponse correcte : 43 %


9. Qui a rédigé le célèbre Traité général de preuve et de procédure pénales?
a) Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers;
b) Hugues Parent et Julie Desrosiers;
c) Michel Coutu et Laurence Léa Fontaine;
~~#090:d) Pierre Béliveau et Martin Vauclair.~~

~~#090:Réponse : d). Le traité de Béliveau et Vauclair, qui en était à 23e Édition en 2013, est devenu un incontournable pour les criminalistes. Après le départ de l’Honorable Pierre Béliveau, ancien juge à la Cour supérieure du Québec, l’Honorable Martin Vauclair a pris le relais seul, alors qu’il est parallèlement juge à la Cour d’appel du Québec depuis 2013.~~

Taux de réponse correcte : 60 %


10. Qu’a consacré l’arrêt Sault Ste-Marie, rendu en 1971?
a) La théorie du crâne fragile en droit criminel;
b) Le fait qu’une victime ne peut pas consentir à la mort;
c) La doctrine de la possession récente en droit criminel;
~~#090:d) La classification des infractions criminelles, strictes et absolues.~~

~~#090:Réponse : d). Cette décision historique, pierre d’assise du droit criminel canadien, a séparé les infractions en trois catégories. Il y a d’abord l’infraction criminelle, qui nécessite à la fois la preuve de l’acte matériel (actus reus) et de l’intention (mens rea). L’infraction de responsabilité stricte ne requiert que la preuve de l’actus reus, mais une défense de diligence raisonnable est possible. Enfin, l’infraction de responsabilité absolue ne donne ouverture à aucune défense de diligence raisonnable.~~

Taux de réponse correcte : 74 %


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2 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 6 ans
    Question 7...
    Il est interdit de faire une preuve de mauvaise réputation tant que l'accusé ne fait pas une preuve de bonne réputation... Bien qu'il ait droit au silence, il pourrait fort bien faire témoigner une autre personne et présenter ainsi une preuve de bonne réputation. Dès lors, la poursuite pourrait réfuter cette preuve par une preuve de mauvaise réputation. Votre choix 'b' aurait dû être libellé autrement... 'lorsque l'accusé n'a pas présenté une preuve de bonne réputation'. Non?

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 2 ans
    Question 8...
    Votre réponse à la question 8 n'est même pas bonne. l'a.469al.1d) C.cr. prévoit la tentative de meurtre qui est une compétence exclusive de la Cour supérieure.

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