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Les propriétaires d'armes à feu déboutés

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Jean-francois Parent

2017-11-10 07:00:00

La Loi sur l'immatriculation des armes à feu québécoise est constitutionnelle, tranche la cour...

Lukasz Granosik, de la Cour supérieure
Lukasz Granosik, de la Cour supérieure
Ainsi en a jugé Lukasz Granosik, de la Cour supérieure, qui vient de rejeter la demande d'injoncion déposée par l'Association canadienne pour les armes à feu.

Dans la foulée de l'abolition du registre des armes à feu fédéral, en 2012, Québec a néanmoins voulu que les armes détenues par des Québécois soient enregistrées.

Essuyant un refus d'Ottawa à qui on demandait les données québécoises du registre, refus confirmé par la Cour suprême en 2015, Québec veut donc créer son propre registre.

Juridiction fédérale

Une prérogative qui relève uniquement du gouvernement fédéral, selon l'ACAF, qui a donc tenté de faire déclarer inconstitutionnelle la toute récente Loi sur l’immatriculation des armes à feu, promulguée au printemps 2016.

Parce que la possession non autorisée d'une arme à feu est une infraction criminelle, et donc sujette à la juridiction fédérale, l'ACAF soutient que la loi québécoise n'est rien moins qu'une tentative déguisée d'introduire une infraction criminelle.

C'est le spécialiste du droit des armes à feu et tireur sportif, l'avocat Guy Lavergne, qui a plaidé pour le compte de l'ACAF.

La défense de la Procureure générale du Québec était assurée par Samuel Chayer, de Bernard, Roy, le cabinet chargé de plaider pour le compte de Direction générale des affaires juridiques et législatives du ministère de la Justice du Québec.

Guy Lavergne, qui a plaidé pour le compte de l'ACAF
Guy Lavergne, qui a plaidé pour le compte de l'ACAF
L'argumentaire de la demande s'établit notamment sur le précédent soulevé dans l'arrêt Morgentaler, où la Cour suprême avait conclu que la Nouvelle-Écosse, « sous le couvert d’une législation visant en apparence à régir les services d’avortement thérapeutiques », les avait en dans les faits criminalisés, relate le juge Granosik.

Alléguant que la loi québécoise « ne s’inscrit dans aucun cadre réglementaire existant et ne sert aucune autre fin que celle de reproduire les effets des dispositions, maintenant abrogées, de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel », l'ACAF et Guy Lavergne demandent donc que la cour la déclare qu'on a affaire à « une législation criminelle déguisée ».

Législation criminelle déguisée

La cour refuse. D'une part, la « Loi ne vise pas à interdire la possession d’armes à feu, mais a pour but d’assurer que le ministre soit informé de leur existence et de leur emplacement sur le territoire du Québec ». Elle « permet de retracer toutes les informations concernant une arme et son détenteur », écrit Lukasz Granosik, qui estime que l'on a affaire à une loi qui « vise à rendre le travail des forces de l’ordre plus sécuritaire et la mise en œuvre des ordonnances judiciaires plus efficace ».

Sans compter que le défaut d'enregistrer est passible d'amendes qui n'ont rien d'une pénalité criminelle. « La possession de toute catégorie d’armes à feu non enregistrée ne constitue pas une infraction. Il y a lieu de conclure que la Loi n’empêche personne de posséder une arme à feu et qu’elle n’interdit rien », constate le juge Granosik.

On est loin du droit criminel, estime-t-il, jugeant que « les effets de la Loi correspondent et sont au diapason de son but », qui est de consigner les armes à feu présentes sur le sol québécois dans un but de sécurité publique.

Par ailleurs, le fait que le Canada n'ait pas choisi de participer au procès indique qu'Ottawa ne juge pas que Québec empiète sur ses prérogatives constitutionnelles.
La cour observe en outre que la Cour suprême a reconnu la validité des législations provinciales en matière d’armes à feu, surtout lorsqu'il est question de sécurité publique.

Compétence provinciale

Allant plus loin, le juge Granosik estime que le Québec exerce sa compétence, notamment en matière de « propriété et de droit civil (art. 92 (13)) ainsi que l’administration de la justice (art. 92 (14)) ».

On parle ici de ce que l’immatriculation d'une arme dans le but de prévenir les accidents et les crimes ainsi que pour faciliter l’exécution des ordonnances judiciaires, est une compétence provinciale.

D'autant que la réglementation fédérale « n’interdit pas la tenue d’un registre, mais l’envisage même », ajoute le juge, pour motiver son refus d'accorder l'injonction demandée.
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