Le travailliste

Fête du Québec : comment justifier une absence?

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Sébastien Parent

2018-06-21 14:15:00

S’absenter la veille ou le lendemain d’un jour férié pour bénéficier d’un congé plus long comporte des conséquences...

Me Sébastien Parent est doctorant en droit du travail et libertés publiques à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Me Sébastien Parent est doctorant en droit du travail et libertés publiques à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Dimanche aura lieu la fête nationale du Québec tandis que le dimanche subséquent se déroulera celle du Canada. Qu’on soit indépendantiste, fédéraliste ou aucune de ces réponses, un congé payé ne se refuse jamais, disons-le franchement.

Si la tentation ne manque pas de s’absenter la veille ou le lendemain d’un jour férié pour bénéficier d’un congé plus long, ce stratagème comporte cependant des conséquences au sens de la loi.


La perte de l’indemnité du jour férié

Dans le cas de la Saint-Jean-Baptiste, qui est encadrée par la Loi sur la fête nationale, aucune sanction particulière n’est prévue pour le salarié qui s’absente la veille ou le lendemain de ce jour férié, en ce qui a trait au paiement de l’indemnité afférente.

En revanche, pour la fête du Canada, l’article 65 de la Loi sur les normes du travail (LNT) prévoit clairement que le salarié s’étant absenté le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour férié n’aura pas droit à l’indemnité s’y rattachant. Précisons que celle-ci est à la hauteur de 1/20 du salaire gagné au cours des quatre dernières semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, en excluant les heures supplémentaires.

Exceptionnellement, le salarié pourra quand même bénéficier de l’indemnité si son absence est autorisée par l’employeur ou encore, s’il disposait d’une raison valable de ne pas se présenter au travail.

Quels sont donc les motifs valables pour s’absenter ?


Les motifs d’absence acceptés

Si l’absence est due à la maladie du salarié ou au fait qu’il était en vacances, son absence sera généralement justifiée, car elle ne découle pas d’un comportement répréhensible (2016 QCTA 935).

Dans la même veine, un employé qui s’absente en raison d’une oreille bouchée ne peut être congédié au motif qu’il s’est absenté sans fournir de certificat médical, surtout lorsqu’il a consulté un médecin, la veille, pour un problème de santé connexe (D.T.E. 2007T-681).

En outre, se rendre au chevet de sa mère gravement malade, qui se trouve à l’extérieur du pays, constitue un motif d’absence admissible, lequel est d’ailleurs autorisé par l’article 79.7 LNT (D.T.E. 2005T-543).

Il a également fallu une décision arbitrale pour indiquer que le décès de son conjoint est une cause valable d’absence … (D.T.E. 2013T-297). Ici aussi ce motif d’absence est spécifiquement autorisé par la LNT.


Les motifs d’absence qui ne passent pas

À l’inverse, un salarié qui ne se présente pas la veille ou le lendemain d’un jour férié parce qu’il purge une suspension disciplinaire ne constitue pas une raison valable, car une faute de sa part en est la véritable cause. Il en va de même d’une absence qui découlerait de l’emprisonnement de l’employé (2016 QCTA 935).

Par ailleurs, un travailleur qui n’exécute pas sa prestation de travail afin d’opérer parallèlement sa propre entreprise de nettoyage de stationnement n’est évidemment pas une justification admissible (D.T.E. 2007T-355).

De plus, le refus d’un salarié de travailler parce que l’employeur lui interdit de porter ses bottes personnelles, au détriment de celles approuvées par le comité de santé et de sécurité, n’équivaut pas à un motif valable d’absence (D.T.E. 2001T-478).

La prétention d’un salarié voulant qu’il ait quitté son poste après avoir dégobillé son lunch, et ce, en raison de la surveillance accrue de son superviseur au cours de la matinée n’a pas non plus été retenue à titre de justification (D.T.E. 2001T-150).

Enfin, être ébranlé par un diagnostic d’infection transmise sexuellement ne constitue pas un motif acceptable, dans l’optique où le travailleur n’a pas pris la peine d’aviser l’employeur de son absence pendant plus de trois jours (D.T.E. 2006T-542).

À la lumière de ces enseignements, pour que le motif d’absence soit valable, il ne doit donc pas découler de la volonté du salarié ou d’une faute qu’il a commise. Par souci de neutralité à l’approche de ces deux fêtes, je vous laisse sur ces paroles de Dédé Fortin :

''« Que l'on soit un bleu ou un rouge''
''Capitaliste ou communiste''
''Moi je suis un idéaliste''
''Je crois qu'il faudrait que ça bouge » ''
- Les Colocs


Me Sébastien Parent est doctorant en droit du travail et libertés publiques à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il est aussi chargé de cours à Polytechnique Montréal où il enseigne le droit du travail. Auparavant, il a complété le baccalauréat ainsi que la maîtrise en droit à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il est également titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles de la même institution. Écrivain dans l’âme et procureur devant la Cour suprême du Canada dès le début de sa carrière, Me Parent est l’auteur de divers articles en matière d’emploi et agit aussi à titre de conférencier.


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