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Arrêts en droit du travail : les réponses

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Julien Vailles

2018-07-30 10:15:00

Avez-vous bien répondu au quiz de vendredi dernier? Vérifiez vos réponses…

Arrêts en droit du travail : les réponses
Arrêts en droit du travail : les réponses
Voici les réponses au quiz publié vendredi! Alors, connaissez-vous bien les arrêts clés en droit du travail et de l’emploi?

A. A statué que la participation à une grève illégale peut en soi être une cause juste et raisonnable de congédiement. Il suffit que cette grève illégale soit la raison véritable du congédiement et non un prétexte invoqué par l’employeur pour mettre des employés à la porte.

Réponse : Lafrance c. Commercial Photo Service, (1980) 1 R.C.S. 536

B. A rejeté la théorie de l’intégration implicite. Donc, en matière de congédiement sans cause juste et suffisante, si aucune mesure de réparation équivalente à celle de la Loi sur les normes du travail n’existe dans la convention collective, l’arbitre de griefs doit déférer la plainte à la Commission des relations du travail.

Réponse : Syndicat de la fonction publique du Québec c. Procureur général du Québec, 2010 CSC 28

C. A confirmé que le piquetage secondaire est légal, sauf s’il comporte une conduite délictuelle ou criminelle. Ainsi, le piquetage devant des lieux de travail secondaires est permis, mais pas devant la résidence personnelle de cadres de l’entreprise.

Réponse : S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Beverages, 2002 CSC 8

D. A conclu qu’il peut y avoir concession partielle d’entreprise en matière de sous-traitance, lorsque les sous-traitants exercent des fonctions similaires aux anciens salariés et reçoit un droit d’exploitation d’une partie de l’entreprise. Ce faisant, la convention collective peut être transférée.

Réponse : Ville de Sept-Îles c. Québec (Tribunal du travail), 2001 CSC 48

E. A déterminé que la fermeture d’une entreprise à la suite de la décision de se syndiquer correspond à une modification unilatérale des conditions de travail. Ce faisant, l’employeur a violé le droit des employés à ne pas voir leurs conditions de travail modifiées à partir de la requête en accréditation.

Réponse : Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2014 CSC 45

F. A précisé l’étendue de la discrétion du syndicat lors de sa représentation en matière de grief. Ainsi, le syndicat ne peut sacrifier n’importe quel grief important lors d’une négociation collective afin d’obtenir des concessions sur les conditions de travail de l’ensemble des employés.

Réponse : Centre hospitalier Régina c. Québec (Tribunal du travail), (1990) 1 R.C.S. 1330

G. A affirmé que, en matière de droit du travail, le droit de négociation collective est compris par le droit d’association prévu à l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce droit est donc protégé constitutionnellement.

Réponse : Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27

H. A jeté les bases en matière de relation tripartite. Lorsqu’il est difficile d’identifier le véritable employeur, il faut donc utiliser une approche globale, et savoir qui exerce le plus grand contrôle non seulement sur l’accomplissement quotidien des tâches mais aussi sur tous les aspects du travail.

Réponse : Pointe-Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), (1997) 1 RCS 1015

I. A spécifié les modalités de l’obligation de négocier de bonne foi des parties en matière de convention collective. Notamment, le refus de l’employeur de négocier tant qu’il n’aurait pas été statué sur l’accréditation d’un syndicat concurrent était un manque à cette obligation.

Réponse : Royal Oak Mines c. Canada (Conseil des relations du travail), (1996) 1 R.C.S. 369

J. A réaffirmé qu’en matière de droit du travail, une présomption existe en faveur des provinces en ce qui a trait à la compétence sur les relations de travail, même si certaines activités de l’entreprise sont de nature fédérale. Ainsi, exercer une activité de nature fédérale de façon connexe aux autres activités n’est pas suffisant pour assujettir l’entreprise à la réglementation fédérale.

Réponse : Tessier c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 CSC 23
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