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L’alcootest de la discorde

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éric Martel

2018-12-07 11:50:00

Dans cette affaire impliquant un Québécois, la CSC a renversé une décision de la Cour d’appel du Québec.

La CSC a renversé jeudi une décision de la Cour d’appel du Québec.
La CSC a renversé jeudi une décision de la Cour d’appel du Québec.
La Cour suprême du Canada a statué jeudi qu’un québécois accusé de deux chefs de conduite avec facultés affaiblies n’a pas apporté de preuves suffisantes pour réfuter la présomption que son alcootest n’avait pas été effectué dans les règles de l’art.

Il devra subir un nouveau procès.

Cette décision renverse celle des honorables Jacques Chamberland, Dominique Bélanger et Marie-Josée Hogue de la Cour d’appel du Québec. La Cour suprême a estimé que le témoignage de l'accusé était « du domaine de la spéculation ».

L'intimé, Marc Cyr-Langlois, a été arrêté en juillet 2012 et accusé plus tard de deux chefs de conduite avec facultés affaiblies.
Au poste de police, le technicien n'a pas observé l'accusé lui-même pendant 15 ou 20 minutes avant de procéder à chaque alcootest, tel que convenu.

Ce fonctionnement vise à assurer la reconnaissance scientifique continue des résultats des tests de l'alcootest et de favoriser le bon fonctionnement des instruments afin d'éviter que la fiabilité des résultats ne soit compromise.

Cyr-Langlois a fait valoir qu'il s'agissait d'un manquement à l'obligation d'utiliser correctement l'alcootest et qu'il suffisait de réfuter les présomptions de précision et d'identité applicables aux résultats d'analyses de l'alcootest selon l'article 258 du Code criminel.

L’accusé souhaitait son acquittement en l'absence de preuves supplémentaires de la part de la Couronne. Au procès, seul le technicien a témoigné.

Manque de preuves

Pour réfuter l’article 258 du Code criminel, «l’accusé doit offrir une preuve qui tend à démontrer que le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’appareil approuvé permet de douter de la fiabilité des résultats », a convenu le juge en chef Wagner.

Il a ajouté dans la décision que la simple utilisation incorrecte invoquée par l’accusé ne tend pas à elle seule à démontrer que la fiabilité des résultats est mise en doute.
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