Opinions

COVID-19 : Un cas de force majeure en droit civil Québécois?

Main image

Céline Legendre, Frédéric Plamondon, Julien Hynes-gagné

2020-03-24 11:15:00

La pandémie de COVID-19 générera-t-elle des répercussions majeures sur les obligations légales et contractuelles des entreprises québécoises? Trois avocats répondent...

Me Céline Legendre. Photo : Site du cabinet Osler.
Me Céline Legendre. Photo : Site du cabinet Osler.
Le COVID-19, une crise sanitaire mondiale sans précédent, pourrait avoir des conséquences significatives sur les obligations légales et contractuelles des entreprises. Au cœur de ces considérations au Québec est la notion de force majeure dont il est question dans le présent article.

La détermination de ce qui constitue un cas de force majeure au Québec est circonstancielle et dépend de plusieurs facteurs, tels que l'importance de l'événement en question, sa récurrence ou même le moment où il s'est produit. En tout état de cause, en l'absence d'une détermination de la Cour et compte tenu de la nature évolutive de la crise actuelle du COVID-19, il est impossible de déterminer dans l'abstrait si la force majeure pourra être utilisée comme défense à toutes les obligations, et en toutes circonstances.

En l’absence d’une réponse définitive, il peut être utile d’examiner le traitement qu’ont accordé les tribunaux à des évènements d’une ampleur similaire. Les tribunaux ont notamment confirmé, dans certaines circonstances particulières, la qualification de « force majeure » dans le cadre de la crise d'Oka en 1990, la tempête de verglas en 1998, les attentats du 11 septembre 2001, la crise du SRAS en 2003, la crise économique en 2008 et le virus H1N1 en 2009.

La force majeure en tant que moyen de défense en droit civil Québécois

Au Québec, la notion de force majeure est unique en comparaison aux provinces de common law en ce qu'elle est énoncée dans diverses lois et règlements, dont le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui régit l'ensemble des relations privées. L'importance de la force majeure comme moyen de défense est bien établie en droit québécois. Inversement, il n'existe pas de droit de common law permettant d'invoquer la force majeure, et la question de savoir si le COVID-19 (ou ses conséquences) peut être considéré comme un cas de force majeure sera déterminée par des facteurs liés au contrat spécifique.

En résumé, un événement qualifié de force majeure par les tribunaux québécois peut avoir l’effet de libérer l'exécution de certaines obligations contractuelles. En ce qui a trait aux obligations contractuelles, la force majeure peut aussi suspendre l'exécution des obligations du débiteur ou même entraîner la résiliation du contrat en cas d’inexécution importante.

Toutefois, l'application de la force majeure varie selon l'intensité de l'obligation (de moyen, de résultat ou de garantie). En présence d'une obligation de garantie (c'est-à-dire que le cocontractant doit, sans faute, exécuter le résultat garanti à son cocontractant), la force majeure ne peut constituer une exonération de responsabilité.

De surcroît, et cela est particulièrement important, la force majeure n'est pas d'ordre public (ou impérativement imposée par le législateur) au Québec et, par conséquent, les dispositions contractuelles peuvent modifier le droit commun. À ce titre, une analyse au cas par cas doit être effectuée pour évaluer, par exemple, si une partie peut avoir assumé le risque d'un événement de force majeure.

Les conditions pour établir la force majeure :

  • Imprévisibilité

  • *Un événement est "imprévisible" si une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n'avait pas pu raisonnablement prévoir sa survenance. Toutefois, une situation exceptionnelle n'est pas nécessairement imprévisible en soi.

  • Irrésistible

  • *L'événement "irrésistible" conduit à l'impossibilité absolue pour le débiteur de remplir son obligation ou de prendre des mesures raisonnables pour éviter la survenance de l'événement. Si l'exécution devient telle qu'elle est plus difficile ou onéreuse plutôt qu'impossible, cette condition n'est pas remplie.

  • Causes externes

  • *Bien qu'elle ne figure pas dans le texte du C.c.Q., les tribunaux québécois ont généralement exigé la présence d'une troisième condition, soit celle de l'extériorité de l'événement. L'extériorité consiste en la non-participation du débiteur à la survenance de l'événement. Il doit s'être produit indépendamment de sa volonté.


Crises pertinentes précédents dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Me Frédéric Plamondon. Photo : Site du cabinet Osler.
Me Frédéric Plamondon. Photo : Site du cabinet Osler.
Les crises du passé peuvent éclairer sur la qualification de force majeure que pourraient donner les tribunaux québécois à la pandémie de COVID-19.

Virus H1N1 (force majeure reconnue). Dans ''Lebrun c. Voyages à rabais (9129-2367 Québec inc.)'' et ''Béland c. Charterama Trois-Rivières ltée'', la Cour du Québec a reconnu que le virus H1N1 constituait une force majeure pour une compagnie aérienne.

Crise d’Oka de 1990 (force majeure reconnue). ''Dans Sotramex inc. c. Québec'', la Cour supérieure a ordonné le paiement des frais supplémentaires encourus par la partie demanderesse, Sotramex inc., en raison de la crise d’Oka et de la fermeture du pont Mercier. Les parties avaient signé un contrat à prix fixe dans le cadre duquel Sotramex inc. acceptait de transporter des matériaux contaminés en Ontario. En conséquence de la crise d’Oka, qualifiée par la Cour comme une force majeure, Sotramex inc. n’a pas eu d’autre choix que de prendre un nouvel itinéraire, ce qui a entrainé une augmentation du kilométrage et des frais supplémentaires. Le contrat entre les parties prévoyant la responsabilité du ministère en cas de force majeure, Sotramex inc. a eu droit à une indemnisation pour les frais supplémentaires encourus dans le cadre de l’exécution du contrat.

Crise du verglas de 1998 (force majeure reconnue). Dans ''Pierrevillage inc. c. Construction 649 inc.'', le locataire prétendait que le locateur avait failli à son obligation d’assurer une jouissance paisible en raison de l’évacuation des locaux et des infiltrations d’eau causées par la tempête de verglas. La Cour supérieure a jugé que la tempête de verglas constituait un cas de force majeure et que, dans les circonstances, le locateur avait effectué les réparations requises avec diligence et n’avait pas manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux. Le locataire a donc été tenu de payer le loyer.

Attentats du 11 septembre 2001

(force majeure reconnue). Dans Gestion Initiative Développement GID Ltée c. Québec New York 2001, la partie demanderesse demandait le paiement du solde de 100 000$ qui lui était dû en vertu d’un contrat de service, annulé avant son exécution en raison des attentats du 11 septembre, ce qui a été qualifié par les deux parties comme un événement de force majeure. Le jugement portait sur la question de savoir si la partie demanderesse avait droit au solde de 100 000$ même si elle n’était pas en mesure de s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles en raison des attentats. La Cour a analysé la clause de force majeure prévue dans le contrat entre les parties, dans laquelle il était stipulé que la partie demanderesse n’avait droit qu’aux honoraires, frais et débours correspondant à la valeur réelle des services rendus au moment de la résiliation du contrat. En appliquant cette disposition contractuelle, la Cour a ordonné le paiement des services qui avaient été rendus jusqu’au 11 septembre et a imposé une déduction sur les services qui n’avaient pas été rendus en raison des attentats du 11 septembre.

Me Julien Hynes-Gagné. Photo : Site du cabinet Osler.
Me Julien Hynes-Gagné. Photo : Site du cabinet Osler.
(force majeure non reconnue). Dans ''Caisse Desjardins de St-Paulin c. Bombardier inc.'', la partie défenderesse avait le fardeau de prouver que les événements du 11 septembre constituaient un cas de force majeure au sens du contrat ainsi qu’en vertu du C.c.Q., ce qui lui aurait permis de résilier le contrat. La Cour supérieure a jugé que la partie défenderesse n’avait pas été en mesure de démontrer l’existence d’une force majeure telle que définie au contrat. En effet, la partie défenderesse avait réussi à éviter toute annulation de commande dans le cadre de la fabrication des avions CRJ-200. Par conséquent, la Cour a conclu que les événements du 11 septembre n’avaient, tout au plus, que légèrement retardé certaines de ses livraisons.

Conclusion

La qualification de la pandémie de COVID-19 comme un élément de force majeure dépendra donc d’un certain nombre de facteurs, tels que les dispositions spécifiques du contrat, la clause relative à la force majeure (le cas échéant) et la situation factuelle entourant ce contrat. En outre, l’incertitude demeure quant à son champ d’application, comme le démontre la décision ''Bombardier'', qui rappelle que les entreprises ne peuvent pas invoquer la force majeure comme un prétexte pour se libérer de toutes leurs obligations. Tel que mentionné précédemment, la notion de force majeure est présente dans plusieurs lois québécoises affectant un large éventail de relations des entreprises (employés, consommateurs, tierces parties, etc.). Pour obtenir plus d’informations sur la situation particulière d’une entreprise, il est fortement recommandé de consulter les conseillers juridiques appropriés.

Mes Céline Legendre, Frédéric Plamondon et Julien Hynes-Gagné se spécialisent dans le domaine des litiges civils et commerciaux. Ils travaillent au cabinet Osler.

Cet article est d’abord paru sur le site internet du cabinet Osler.
17360

Publier un nouveau commentaire

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires