Covid-19

La Charte comme rempart aux mesures de crise : Vraiment?

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Nicolas Rioux

2020-05-06 15:00:00

Inconstitutionnel le confinement? Les droits constitutionnels individuels ne sont pas garantis de façon absolue en droit canadien, rappelle un étudiant en droit à la maîtrise...

Nicolas Rioux est titulaire d’une licence en droit (LL.L.) de l’Université d’Ottawa. Photo courtoisie.
Nicolas Rioux est titulaire d’une licence en droit (LL.L.) de l’Université d’Ottawa. Photo courtoisie.
Le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec décrétait l’état d’urgence sanitaire sur son territoire . Conformément à l’article 123 de la Loi sur la santé publique, il en profitait du même coup pour suspendre les services d’enseignement et interdire les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes . À peine une semaine plus tard, on annonçait l’interdiction générale de rassemblement . La Sûreté du Québec ne tarda pas à faire respecter les décrets et les contraventions salées se multiplièrent rapidement .

Nombreux furent les observateurs à instinctivement brandir la Charte canadienne des droits et libertés à l’appui de la prétention que l’obligation de confinement serait inconstitutionnelle et violerait les droits et libertés les plus fondamentaux de l’individu. Un avocat québécois présentait d’ailleurs une demande en habea corpus pour faire invalider certains décrets gouvernementaux il y a deux semaines , procédure qui a été jugée inadéquate .

Il convient de rester prudent dans la revendication de droits constitutionnels individuels, car ceux-ci ne sont pas garantis de façon absolue en droit canadien. Par exemple, la liberté d’un individu peut légalement être restreinte si la restriction est conforme aux principes de justice fondamentale . On pourra ainsi emprisonner un individu qui commet un acte criminel pour réprimer le comportement en cause et dissuader d’autres de le répéter . Et advenant même qu’une restriction à la liberté soit considérée comme arbitraire, l’État aurait l’occasion de justifier cette restriction au regard de l’article 1 de la Charte qui énonce que: « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Cette structure constitutionnelle se veut pragmatique en ce qu’elle permet une analyse de la proportionnalité des mesures prises par le gouvernement pour répondre à un objectif . Analysons très succinctement l’interdiction de rassemblement en supposant que le droit à la liberté était bel et bien violé par le décret, ce qui n’est pas admis .

Pour justifier une atteinte à un droit garanti par la Charte, le test juridique exige en premier lieu qu’on se demande si l’interdiction répond à un objectif réel et urgent . Il nous semble assez clair que la protection de la santé du public en constitue un . Il faut ensuite nous demander s’il existe un lien rationnel entre l’atteinte et l’objectif, dans ce cas-ci, si l’interdiction de rassemblement est rationnellement liée à la protection de la santé publique . La littérature scientifique est assez claire à l’effet que le virus se transmet physiquement et une interdiction de rassemblement ne pourrait que raisonnablement ralentir sa propagation . L’interdiction de rassemblement serait à notre sens rationnellement liée à l’objectif.

Une fois cet élément établi, le gouvernement du Québec aurait le fardeau de démontrer deux ultimes éléments pour sauvegarder la constitutionnalité de la mesure : 1) que l’interdiction de rassemblement est la mesure la moins attentatoire possible pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique; et 2) que les effets bénéfiques de l’interdiction dépassent ses effets préjudiciables . C’est en raison de ces deux étapes que nous affirmions plus haut que la prudence était de mise quant à la revendication de droits fondamentaux puisqu’une atteinte à un droit protégé par la Charte peut très bien être constitutionnelle si le mal collectif qu’on vise à protéger est plus important.

Cette exigence de proportionnalité des mesures gouvernementales s’étudie par rapport au contexte dans lequel elles sont prises. Le Québec a recensé près de 33 000 cas et 2 400 décès attribuables au COVID-19 depuis le début de la pandémie . La gravité de la situation aura nécessairement des conséquences sur l’analyse puisque plus le danger qu’on cherche à éviter est grand, plus l’atteinte devra être grave pour surpasser ses bienfaits. Une pandémie, il nous semble, légitimera l’adoption de mesures qui auraient été considérées comme drastiques et disproportionnées en d’autres circonstances.

En conclusion, loin de nous était l’intention de justifier ou de légitimer l’ensemble des mesures gouvernementales prises afin de répondre à la pandémie actuelle. Il est d’ailleurs essentiel dans une démocratie que les citoyens restent à l’affût des dérives autoritaires gouvernementales et qu’ils les dénoncent. Nous désirions plutôt rappeler que les droits fondamentaux garantis par la Charte sont relatifs et peuvent faire l’objet de restrictions. Il nous semble que la crise sans précédents que nous vivons actuellement et la rapidité avec laquelle les actions doivent être prises militent en faveur d’une certaine déférence judiciaire.

Sur l’auteur

Nicolas Rioux est titulaire d’une licence en droit (LL.L.) de l’Université d’Ottawa et complète actuellement une maîtrise en droit constitutionnel (LL.M.) spécialisée sur les questions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés.

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3 commentaires

  1. Pas si simple que ça
    Pas si simple que ça
    il y a 3 ans
    Avocat
    que l’interdiction de rassemblement est la mesure la moins attentatoire possible pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique; et 2) que les effets bénéfiques de l’interdiction dépassent ses effets préjudiciables...oui, et bien, dans l'abstrait, il est toujours facile d'imaginer des scénarios qui satisfont les exigences de l'article 1. Mais dans le cas présent, à la fois l'OMS et la littérature scientifique ignorent (on se demande pour quelles raisons) que d'autres approchent satisfont beaucoup mieux (et de loin) la condition de "la mesure la moins attentatoire..". Notamment, l'approche de Taiwan, qui n'a pas complètement fermé l'économie et qui n'a pas eu à restreindre les droits des citoyens de façon aussi extrême. Le problème est que nos instances gouvernementales n'étaient pas prêtes comme l'était Taiwan, alors qu'ils auraient pu l'être. C'est seulement parce que nous ne nous sommes pas préparés que nous nous retrouvons à restreindre les droits des citoyens aussi dramatiquement. Ceci dit, je ne suis pas en désaccord avec la décision des gouvernements, mais la question de savoir si elle satisfait au test de l'article 1 n,est pas si simple que ça.

  2. Gaspard Delsol
    Gaspard Delsol
    il y a 3 ans
    Petite erreur dans le texte.
    Une fois une violation établie, le gouvernement n'a pas à prouver que la mesure choisie est "la moins attentoire possible", mais plutôt qu'elle respecte le critère de l'atteinte minimale. Tant et aussi longtemps que ce critère est respecté, la loi est valide. Il peut y avoir un éventail de mesures qui respectent ce critère, c'est la prérogative du gouvernement de choisir celle qu'il juge préférable. Une contestation constitutionnelle n'est pas une séance de magasinage. La seule possibilité d'autres mesures moins attentoires ne représente pas un argument suffisant pour faire tomber une disposition législative.

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