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Affrontement entre le Procureur général du Canada et la Cour d’appel fédérale?

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Marc-andré Groulx

2020-09-11 11:15:00

Ottawa a suspendu les délais devant une cour fédérale. Une semaine plus tard, le juge en chef de la Cour d’appel fédérale déclarait cette ordonnance inapplicable...

Me Marc-André Groulx, l'auteur de cet article. Photo : Site Web de BCF
Me Marc-André Groulx, l'auteur de cet article. Photo : Site Web de BCF
Suite au confinement intervenu en raison de la pandémie de la COVID-19, les législatures et gouvernements des provinces ont réagi promptement et adopté différentes règles pour adapter l’administration des délais et procédures devant les tribunaux.

Par exemple, au Québec, un arrêté conjoint de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice de l’époque suspendait les délais de procédure devant les tribunaux québécois, de même que les délais de prescription et de déchéance en matière civile.

Du côté fédéral, devant l’absence de mesures au même acabit prises par le Parlement ou le gouvernement, les cours fédérales ont alors chacune, à leur façon, pris des directives et des ordonnances, parfois générales, parfois au cas par cas, afin d’assurer la gestion des instances pendantes.

Ce n’est que le 27 juillet dernier que le législateur fédéral a réagi, en adoptant la ''Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)''. Plus particulièrement, l’article 6 de cette loi prévoit, entre autres, la suspension de tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une cour fédérale.

Le juge en chef dit non

Le 3 septembre dernier, l’honorable Marc Noël, juge en chef de la Cour d’appel fédérale, émettait cependant une directive inhabituelle déclarant inapplicable l’article 6 de la ''Loi'' aux directives, ordonnances et Règles de la Cour. Inhabituelle, en ce que de sa propre initiative et sans qu’aucune partie n’ait été entendue, la Cour d’appel fédérale ouvrait un dossier de cour et rendait un jugement afin d’émettre cette directive particulière déclarant l’inapplicabilité de la disposition législative. Aucune partie n’a d’ailleurs été entendue.

Mais pourquoi la Cour d’appel fédérale déclare-t-elle inapplicable la ''Loi'' aux délais de procédure fixés par les Règles des Cours fédérales, jugements, ordonnances, directives et directives à la pratique? Essentiellement, la Cour émet l’avis qu’elle détient déjà tous les pouvoirs, en vertu de la Constitution, de régir de manière indépendante ses activités judiciaires, y compris les délais qu’elle fixe, tout comme ceux édictés par les Règles des Cours fédérales.

Le juge en chef Noël reproche également au Parlement d’avoir légiféré en ignorant les directives et ordonnances particulières déjà émises par la Cour dans les instances pendantes. Pour preuve, différentes directives à la pratique ont été émises par la Cour depuis mars dernier : certaines instances sont suspendues, alors que d’autres se poursuivent. Il doit cependant être mis en lumière que les critères de sélection de ces dossiers ne sont pas publicisés. Cette sélection, pour le dire simplement, s’effectue de manière discrétionnaire par un officier ou possiblement un juge de la Cour, sans plus.

Il appert que la Cour d’appel fédérale s’insurge dans ce qu’elle perçoit comme une intrusion dans son domaine réservé, soit celui de régir, à sa seule discrétion, les instances introduites. Les motifs étayant la directive du juge en chef Noël, que vous pouvez lire ici, laissent transparaître un affrontement entre deux concepts fondamentaux dans un État de droit : l’indépendance des cours de justice de contrôler seules leurs activités versus le pouvoir du Parlement d’édicter, de façon souveraine, des mesures législatives qui guideront les procédures devant les tribunaux, a fortiori dans le contexte d’une pandémie mondiale sans précédent.

Ce débat de procédure est étonnant puisqu’il laisse croire que l’édiction de toute loi par le Parlement venant affecter directement les activités judiciaires serait inapplicable. Quel impact ce débat aura-t-il sur la pratique actuelle du droit judiciaire, où les règles sont généralement édictées par le pouvoir législatif, quitte à être complétées par des règles de pratique? Comment les autres composantes de l’État peuvent-elles intervenir en réaction à un événement tout aussi exceptionnel qu’une pandémie de l’ampleur que nous connaissons? Une chose est sûre, le débat n’aurait pas eu lieu si le législateur fédéral avait agi avec promptitude.

Considérant qu’un jugement en bonne et due forme de la Cour a été rendu, il sera intéressant de voir si le Procureur général du Canada ira en appel à la Cour suprême.

Sur l’auteur

Marc-André Groulx est avocat chez BCF.
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2 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 3 ans
    À faire lire à tous ceux qui nient l'exitence du "wernement" des juges
    Ce juge en chef se prend pour Louis XIV ?
    La justice, c'est moi ?

    • David Colford
      David Colford
      il y a 3 ans
      avocat
      There is neither debate nor controversy, except that for the Attorney General of Canada, there is massive inconvenience, due to their drafting of an inadequately phrased law.

      As Noel, CJ points out the act only relates to the suspension of delays set out in an "Act of Parliament", not orders, directives, judgments rendered during the six month period.

      Again as Noel CJ points out the Attorney General for Canada is just wrong in law and that mistaken view is interfering in too many files in which the Attorney General is a party (the Attorney General aka Minister of Justice) is the Federal Courts' biggest customer!

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