Analyse juridique

Deux suspensions de cadres annulées à cause d’une « enquête bâclée »

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Me Grégoire Deniger

2020-09-14 11:15:00

Le délai pour l’imposition d’une mesure disciplinaire, ou l’épée de Damoclès en droit du travail...

L’auteur de cet article, Me Grégoire Deniger. Photo : Site Web de l’Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec
L’auteur de cet article, Me Grégoire Deniger. Photo : Site Web de l’Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec
Dans Mercier c. Ville de Montréal (2020 QCTAT 2858, décision rendue le 6 août 2020), le Tribunal administratif du travail annule les suspensions imposées à deux cadres pour des actes dont l’employeur avait connaissance depuis plusieurs années.

Selon le Tribunal, l’employeur a manqué à son devoir de diligence et de célérité dans l’enquête.

Contexte

Deux cadres (Mercier et Renaud) déposent des plaintes en vertu de l’article 72 de la Loi sur les cités et villes. Ces plaintes contestent des suspensions qui leur ont été imposées par leur employeur, la Ville de Montréal.

En l’espèce, l’employeur reprochait à Mercier d’avoir permis à Renaud d’exercer des fonctions de chef de division tout en étant rémunéré à titre de contremaître, donc en pouvant bénéficier du paiement d’heures supplémentaires. De même, l’employeur reprochait à Renaud d’avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires alors qu’il n’y avait pas droit.

Les deux plaignants soulèvent un moyen préliminaire fondé sur l’amnistie implicite : en d’autres mots, l’employeur ne pouvait leur imposer des mesures disciplinaires fondées sur ces événements, car il se serait écoulé un délai déraisonnable depuis la connaissance des faits reprochés.

Les faits sont les suivants. En août 2010, Renaud occupait un poste de contremaître au service de l’employeur. C’est à cette époque que Mercier le nomme temporairement sur un poste de niveau supérieur (chef de division) et ce, afin de pallier l’absence d’un collègue. Au début de l’hiver 2011, Mercier, retourne Renaud sur son poste de contremaître malgré qu’il ait toujours besoin de lui en tant que chef de division.

Dans les faits, Renaud a continué d’occuper les fonctions de chef de division tout au long de l’hiver 2011. Par exemple, il signe une mesure disciplinaire à titre de chef de division, sa page LinkedIn mentionne qu’il est chef de division au cours de l’hiver 2011 et il occupe le bureau destiné au chef de division.

Toutefois, pendant la même période, il effectue des réclamations salariales pour heures supplémentaires. Il faut savoir, cependant, qu’un chef de division n’a pas le droit au paiement d’heures supplémentaires. Ces réclamations pour des heures supplémentaires sont toutefois autorisées par Mercier.

À l’hiver 2013, une plainte anonyme est déposée au Bureau du contrôleur de la Ville de Montréal. Cette plainte dénonce une fraude de la part de messieurs Mercier et Renaud pour la situation décrite ci-dessus. Une enquête est alors déclenchée, mais seul Mercier est rencontré.

Le rapport d’enquête, remis en avril 2013, conclut que le paiement d’heures supplémentaires à Renaud respectait les règles applicables, mais que des changements devraient être apportés dans le système de gestion du personnel.

En 2016-2017, celui qui avait déposé une plainte anonyme fait un suivi pour savoir si une enquête a été menée par l’employeur. En mai 2017, la direction des ressources humaines de l’employeur décide de valider les allégations relatives à la plainte de fraude et une deuxième enquête est tenue.

Les enquêteurs prennent connaissance des mêmes documents que lors de la première enquête, mais également d’une décision de la Commission des relations du travail (CRT) rendue en février 2013. Dans cette décision, la CRT fait mention du témoignage de Renaud à l’effet qu’il avait occupé un poste de chef de division d’août 2010 à avril 2011. Les enquêteurs rencontrent également les divers intervenants impliqués.

Le second rapport d’enquête conclut que Renaud a bel et bien occupé un poste de chef de division à l’hiver 2011, qu’il a réclamé des heures supplémentaires, dont certaines apparaissent injustifiées, et que le paiement des heures supplémentaires a été approuvé par Mercier. Ce rapport est remis à l’employeur en juin 2017.

Le 29 juin 2017, l’employeur remet à Mercier une lettre de suspension pour une durée de trois mois pour son implication dans la situation décrite plus haut. À ce moment, Renaud est en absence maladie et lorsqu’il revient au travail en août 2017, il est rencontré à deux reprises.

Le 12 octobre 2017, Renaud est suspendu administrativement et le 17 octobre 2017, il reçoit une lettre l’avisant d’une suspension disciplinaire de six mois pour avoir réclamé des heures supplémentaires en 2011 alors qu’il n’y avait pas droit.

Décision

Saisi des plaintes pour suspensions illégales, le Tribunal rappelle que le droit de l’employeur de « discipliner est conditionné par une obligation d’agir avec célérité, soit dans un délai raisonnable à partir des faits constatés, qui, selon la jurisprudence, ne dépasse pas six mois ». Selon le Tribunal, cette obligation de faire enquête avec célérité ou diligence implique également que l’enquête doit être accomplie « avec soin et application ».

Le Tribunal conclut que l’enquête de 2013 a été bâclée. En effet, l’enquêteur de l’époque n’a rencontré qu’une seule personne (Mercier) alors que celui-ci était visé par la plainte anonyme alléguant de la fraude de sa part. L’enquêteur de 2013 aurait dû consulter d’autres personnes. De plus, l’enquêteur de 2013 n’a transmis son rapport d’enquête… qu’à Mercier lui-même!

Le Tribunal détermine que c’est en 2013 que débute le décompte du délai dans lequel l’employeur devait imposer une mesure disciplinaire à la suite de la connaissance des faits. Par conséquent, c’est plus de quatre ans après la connaissance des faits que l’employeur impose une mesure disciplinaire aux plaignants et, ce, en s’appuyant sur les conclusions de la deuxième enquête.

Le Tribunal énonce que l’employeur n’ayant pas agi avec célérité lors de la première enquête, celui-ci ne peut pas prendre prétexte d’une enquête postérieure pour faire revivre le délai pour imposer une sanction qui était alors expiré. Les faits au soutien des sanctions auraient pu être découverts « au moment opportun si une enquête raisonnable avait été effectuée la première fois ».

Les suspensions imposées à messieurs Mercier et Renaud sont donc annulées. Le Tribunal indique cependant que n’eût été du délai d’imposition de ces sanctions disciplinaires, il aurait conclu que les fautes des plaignants avaient été démontrées et que les sanctions imposées étaient raisonnables.

Commentaire

Cette décision du Tribunal administratif du travail réitère le principe cardinal selon lequel un employeur doit agir avec diligence et célérité lorsqu’il fait enquête et exerce son pouvoir disciplinaire à l’égard des salariés à son emploi.

Le Tribunal rappelle qu’une enquête doit servir à « acquérir une connaissance suffisamment complète et précise des faits et circonstances pertinentes à l’existence, à la nature et à la gravité d’une infraction afin d’être en mesure de prendre une décision à incidence disciplinaire ».

Le fait de laisser traîner une enquête (volontairement ou non), compromet le droit à une défense pleine et entière et expose indéfiniment le salarié à un reproche. De plus, l’enquête doit être menée avec compétence et selon les « règles de l’art » ce qui, ici, n’a manifestement pas été le cas en 2013. Une fois l’enquête complétée, même si celle-ci est lacunaire, l’employeur se doit d’agir.

Autrement dit, une épée de Damoclès ne saurait être suspendue pendant un trop long délai au-dessus de la tête d’un salarié!


À propos de l’auteur

Me Grégoire Deniger

Auteur prolifique sur le droit du travail au Québec, Me Deninger est aussi l’avocat de l’Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec.

Le texte original paru sur le Blogue du Comité Recherche et législation du Jeune Barreau de Montréal (CRL) est disponible ici.

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