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Police cavalière, point de ticket?

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Florence Tison

2020-11-11 13:15:00

Peut-on contester une contravention à cause de l’attitude du policier? Pas si vite, indique un avocat…

Me Éric Lamontagne. Photo : Site web de Contravention Experts
Me Éric Lamontagne. Photo : Site web de Contravention Experts
Dans sa pratique, Me Éric Lamontagne parle souvent à des gens qui viennent tout juste de recevoir une contravention.

Ces personnes, souvent fâchées d’avoir écopé d’un ticket, souhaitent souvent baser leur défense en Cour sur l’attitude du policier ou sa rédaction du constat. Ce n’est pas la bonne route à prendre, fait valoir l’avocat dans un article sur le site du Guide de l’auto. En fait, ces éléments relèvent de la déontologie policière, et non de l’infraction reprochée.

« Il est important de comprendre que même si un policier a agi de manière cavalière envers vous, que son comportement n’est clairement pas professionnel, que vous invoquiez l’humeur du policier, le fait qu’il vous demande de vous stationner de manière imprudente, ou qu’il a refusé de vous montrer la vitesse captée sur son radar (ce qui n’est pas une obligation pour lui d’ailleurs), ces éléments, à eux seuls, ne relèvent pas de la Cour, mais bien de la déontologie policière! », explique Me Lamontagne.

« Sachez que le tribunal qui entend votre cause n’est pas là pour juger du comportement du policier, mais bien pour entendre la preuve de la poursuite, ainsi qu’une défense valable en droit! », poursuit l’avocat.

Me Lamontagne a fait l’exercice de résumer le Code de déontologie des policiers du Québec pour nous éclairer.

Extraits du Code de déontologie des policiers du Québec

#Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.

Notamment, le policier ne doit pas :

1° faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux;
2° omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en fait la demande;
3° omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public;
4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap;
5° manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne.

Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.

Notamment, le policier ne doit pas :

1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;
2° faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement;
3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;
4° abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration;
5° détenir, aux fins de l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation.

Les erreurs que le policier a pu commettre en rédigeant son constat d’infraction (informations raturées, faute dans la plaque d’immatriculation ou dans le modèle ou la couleur de la voiture…) n’entraînent pas davantage le retrait dudit constat. Il faudrait pour cela que l’erreur soit majeure.

« C’est pourquoi il serait opportun de baser votre contestation sur votre défense, et non strictement sur des éléments de preuve présentés par la poursuite, relevant du travail ou du comportement policier », estime Me Lamontagne, qui rappelle que la poursuite a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction, et la défense doit soulever un doute raisonnable.

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