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Pas d’action collective contre Lasik

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Delphine Jung

2020-12-03 10:15:00

La Cour supérieure du Québec a refusé d’autoriser un recours collectif contre cette entreprise. Les avocats sont...

Mes Joey Zukran, Anthony Leoni et Sarah Lauzon. Photos : Sites web de LPC Avocat et de Rice Harbut Elliott et Facebook
Mes Joey Zukran, Anthony Leoni et Sarah Lauzon. Photos : Sites web de LPC Avocat et de Rice Harbut Elliott et Facebook
Il en a fait son principal cheval de bataille : Me Joey Zukran représentait le demandeur dans ce dossier aux côtés de Mes Sarah Lauzon et Anthony Leoni, du cabinet Rice Harbut Elliott.

Face à eux, Mes Yves Martineau et Frédéric Paré de Stikeman Elliott, ainsi que Mes Karine Joizil et Maude St-Georges de McCarthy Tétrault.

La Cour supérieure du Québec a décidé de ne pas autoriser le recours collectif contre Lasik MD car le plaignant n'a pas déposé de dossier dans le délai de trois ans applicable.

Christopher Ouellet (M. Ouellet), le plaignant principal, prétend qu'à la suite d'une opération au laser des yeux réalisée par l’entreprise Lasik, il s'est retrouvé dans un état qu'il décrit comme une névralgie de la cornée ou une douleur chronique post-opératoire, explique-t-on dans le jugement.

Le requérant a également soutenu qu'il ne pouvait pas donner un consentement éclairé avant l'opération parce que le défendeur Lasik n'avait pas divulgué le risque de névralgie cornéenne.

Le délai de prescription court à compter du jour où le préjudice apparaît pour la première fois, ce que les tribunaux ont interprété comme étant le jour où le dommage est sensiblement présent. Or, il a été documenté que le requérant avait ressenti une douleur cornéenne importante en décembre 2015.

Mes Yves Martineau, Frédéric Paré, Karine Joizil et Maude St-Georges. Photos : Sites web de Stikeman Elliott et de McCarthy Tétrault
Mes Yves Martineau, Frédéric Paré, Karine Joizil et Maude St-Georges. Photos : Sites web de Stikeman Elliott et de McCarthy Tétrault
Le tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel la prescription devait courir à partir du 2 novembre 2016, date à laquelle il a reçu le diagnostic de névralgie cornéenne. Le tribunal a déclaré que cela était dû au fait que cela pourrait potentiellement donner lieu à une situation où le demandeur retarderait l'introduction d'une action.

« C'est l'apparition appréciable des symptômes matériels qui conduit à la nécessité de rechercher un nouveau diagnostic et éventuellement des mesures correctives qui est déterminante pour le début du délai de prescription », a écrit le juge Thomas Davis pour la Cour supérieure du Québec.

Par ailleurs, la cour a estimé que cette affaire ne peut pas être élargie à un ensemble de personnes. Elle a statué que le cas de M. Ouellet est très particulier : « les circonstances de cette affaire étaient si spécifiques au requérant, qu'un recours collectif ne serait pas le véhicule procédural approprié ».

Toutefois, le tribunal a aussi déclaré que le requérant pouvait avoir des allégations factuelles suffisantes en ce qui concerne sa cause personnelle.

Aucun des avocats du dossier n'a souhaité répondre à nos questions.

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