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Pouvoirs de perquisition et de saisie : Importante décision prononçant l’invalidité des articles de la Loi sur le ministère du Revenu

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L'équipe Droit-inc

2008-05-28 10:00:00

Le 14 mai 2008, la juge Suzanne Courteau, de la Cour supérieure, a rendu un jugement important relativement aux pouvoirs de perquisition et de saisie prévus aux articles 40 et 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (ci après la « LMR »).

Par ce jugement, la juge Courteau a déclaré inconstitutionnels, invalides, inopérants et sans effet les expressions « jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires » qui se retrouvent aux articles 40 et 40.1 de la LMR aux motifs qu’ils portent atteinte à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci après la « Charte ») puisqu’ils autorisent la détention abusive de choses saisies lors de perquisitions.

L’article 40 de la LMR est la disposition par laquelle les fonctionnaires du ministère du Revenu peuvent être autorisés, par mandat, à procéder à des perquisitions et à saisir les choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application et à les garder « jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires ».

Quant à l’article 40.1 de la LMR, il autorise la personne qui exécute un mandat de perquisition émis en vertu de l’article 40 de la LMR à saisir et emporter, outre ce qui est prévu au mandat de perquisition, les choses que cette personne croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale ou un règlement pris par le gouvernement pour son application et, une fois autorisée par un juge, à les retenir, pour fins d’enquête, « jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires ».

La rédaction actuelle de ces articles a donc pour effet de faire en sorte que les tribunaux ne se prononcent qu’une seule fois sur la détention des choses saisies, soit lors de l’émission du mandat de perquisition ou soit lorsque le juge en ordonne la détention conformément à l’article 40.1 de la LMR.

Les faits à l'origine du présent jugement
En mai 2006, les sociétés demanderesses ont fait l’objet de plusieurs perquisitions. Lors de ces perquisitions, plusieurs choses ont été saisies, tant en vertu des mandats de perquisition qu’en vertu de l’article 40.1 de la LMR.

Conformément à ce dernier article, un juge a autorisé la détention des choses saisies jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires. À ce jour, aucune procédure judiciaire n’a été intentée en rapport aux infractions présumées pour lesquelles des mandats de perquisitions ont été émis et des choses ont été saisies, et ce, malgré que les perquisitions aient eu lieu il y a plus de 23 mois.

Les lacunes constitutionnelles des articles 40 et 40.1 de la LMR
Conformément aux prétentions des sociétés demanderesses, la juge Courteau a conclu que les articles 40 et 40.1 de la LMR sont contraires à l’article 8 de la Charte puisque d’une part, dans leur rédaction actuelle, le juge qui autorise la perquisition et la détention des choses saisies perd juridiction sur ces choses et d’autre part, ils sont dépourvus de mécanismes permettant d’assurer le maintien de cette juridiction et le contrôle de la raisonnablité de la détention des choses saisies tout au long de leur détention.

Selon la juge Courteau, l’article 8 de la Charte vise à prévenir les fouilles, perquisitions ou saisies abusives. Pour cette raison, la juge a considéré que la détention illimitée de choses saisies alors qu’il y a perte de juridiction des tribunaux et absence de contrôle judiciaire sur la détention des choses saisies ne permet pas de prévenir et d’assurer le respect de l’article 8 de la Charte. Ces omissions aux libellés des articles 40 et 40.1 de la LMR ne sauraient être tolérées par les tribunaux. En conséquence, la déclaration d’inconstitutionnalité recherchée par les compagnies demanderesses s’imposait.

Dans ce dossier, les sociétés demanderesses ont été représentées par Mes Jean Groleau et Nicolas Courcy, de Fraser Milner Casgrain
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