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La réforme du droit d’auteur aura-t-elle lieu?

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Lise Bertrand

2008-06-25 09:00:00

Le 12 juin 2008, le ministre de l’Industrie, l’Honorable Jim Prentice, et la ministre du Patrimoine canadien, Josée Verner, déposaient à la Chambre des communes le projet de loi C-61, modifiant la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »).

Les médias ont fait grand cas d’une disposition contenue à ce projet de loi par laquelle on prévoit des dommages-intérêts fixes de 500 $ applicables aux personnes physiques se rendant coupables de violation de droit d’auteur. On a même dit que ce projet de loi donnerait ouverture à une pléthore de poursuites contre les consommateurs canadiens s’adonnant au téléchargement illégal de musique. Il faut remettre les choses dans leur contexte.

Le régime de droit d’auteur actuel prévoit déjà la possibilité pour un tribunal de condamner le coupable de violation de droit d’auteur, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une personne physique, à payer un montant pouvant aller de 500 $ à 20 000 $ à titre de dommages-intérêts préétablis. On ne peut que constater que le traitement prévu à C-61 à l’égard d’une personne physique serait nettement plus favorable que celui qui prévaut sous le régime actuel.

Précisons toutefois que ces dommages fixes de 500 $ ne s’appliqueraient que dans des circonstances bien précises, à savoir si la violation de droit d’auteur est commise à des fins privées strictement et si le coupable n’a pas contourné les mesures techniques liées à l’oeuvre dont on lui reproche la contrefaçon. Si ces conditions ne sont pas remplies, le coupable sera alors passible de dommages-intérêts allant d’un minimum de 500 $ à un maximum de 20 000 $.

Contournement des mesures techniques

Une des mesures les plus importantes prévues au projet de loi est sans doute la création de deux nouvelles infractions relativement au contournement des mesures techniques. En vertu de C-61, se rendrait coupable d’une infraction, quiconque contourne une mesure technique mise en place pour contrôler l’accès à une oeuvre ou restreindre l’accomplissement de certains actes, telle la reproduction, à l’égard de telle oeuvre. Le contournement visé consiste en la désactivation, la suppression ou l’entrave à une mesure technique. Constitueraient également des infractions en vertu de C-61 le fait d’offrir ou de fournir des services de contournement de même que la fabrication, l’importation ou la distribution de technologie ou dispositif conçu pour contourner une mesure technique. Certaines exceptions sont toutefois prévues à cet égard en réponse aux préoccupations exprimées par les secteurs de la recherche et de la sécurité notamment.

Recrudescence de poursuites à l’horizon?

Est-ce que C-61 aurait vraiment pour effet d’accroître le nombre de poursuites contre les personnes physiques se rendant coupable de téléchargement illégal? Ce serait fort étonnant. En effet, outre les nouvelles infractions liées au contournement de mesures techniques, le paysage juridique dans ces cas demeure essentiellement le même. La plus grande difficulté à laquelle doit faire face un ayant droit voulant empêcher le téléchargement illégal de son oeuvre est d’établir une preuve convaincante liant un internaute donné à l’acte reproché. Or, cette difficulté demeure entière. L’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement a entrepris, il y a plus de quatre ans, des procédures relativement au téléchargement illégal de musique au Canada. Or, ces procédures sont dormantes et n’ont jamais passé le stade des mesures intérimaires puisque la Cour fédérale a refusé d’émettre une ordonnance qui aurait forcé les fournisseurs d’accès Internet à divulguer l’identité des internautes se livrant au téléchargement illégal de masse à partir de certaines adresses IP. Il serait donc fort étonnant d’assister à une recrudescence de ces procédures sur la seule base de C-61.

Le projet de loi prévoit par ailleurs d’autres adoucissements au régime actuel en faveur des personnes physiques. Si C-61 devait être adopté, il deviendrait légal d’enregistrer une émission pour écoute en différé, de reproduire, en tout ou en partie, une oeuvre telle qu’une photographie, un livre, un journal, un périodique ou une vidéo cassette sur tout autre support ou appareil. Il serait également permis de reproduire une oeuvre musicale sur un support ou un appareil, y compris un MP3. Toutes ces reproductions seraient permises uniquement si elles ne sont utilisées qu’à des fins privées et si l’oeuvre, à partir de laquelle est faite la copie, a été obtenue légalement. Il faut préciser que tous ces actes constituent présentement des violations à la Loi. Ce que vise C-61 est donc de légitimer certaines pratiques qui sont tolérées depuis des années au Canada.

Fournisseurs d’accès Internet

Finalement, il importe de souligner les dispositions relatives aux fournisseurs d’accès Internet. Ces fournisseurs continueraient de bénéficier d’une certaine immunité. En effet, ils ne pourraient être tenus responsables d’un acte de violation de droit d’auteur survenu sur leur réseau à condition de transmettre sans délai l’avis de prétendue violation de droit d’auteur qu’ils reçoivent d’un ayant droit à la personne identifiée à cet avis comme possible contrefacteur et de conserver pour une période de six mois, à compter de la date de réception de l’avis, l’information qui permettra éventuellement d’identifier ledit contrefacteur allégué.

Le projet de loi prévoit plusieurs autres mesures telles qu’un droit de distribution, la titularité du droit d’auteur sur une photographie, un droit moral pour les artistes-interprètes ainsi que certaines exceptions au régime de droit d’auteur pour les écoles.

Ce projet de loi fera sans doute couler beaucoup d’encre. Il serait toutefois étonnant que le débat en deuxième lecture ait lieu avant l’automne. Reste à voir si C-61 se traduira en modifications significatives à la Loi; ce seraient les premières depuis 1997.

Par Lise Bertrand, Associée chez BLG, à Montréal - responsable du groupe Propriété intellectuelle et technologies de l’information.
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