Nouvelles

La « dignité humaine » … applicable à l’entreprise!

Main image

Jean-francois Parent

2019-04-01 10:15:00

La Cour d’appel crée un précédent! « Un beau dossier pour la Cour suprême », estime l’un des avocats interrogés par Droit-inc.

François Bernier de l’APCHQ, Louis-Philippe Lampron, professeur de droit, et le juge Jacques Chamberland.
François Bernier de l’APCHQ, Louis-Philippe Lampron, professeur de droit, et le juge Jacques Chamberland.
La Cour d’appel vient d’accorder la protection constitutionnelle contre les châtiments « cruels et inusités » à une entreprise en construction.

En effet, dans une décision partagée 2-1, la Cour estime que les entreprises peuvent elles aussi se réclamer de la dignité humaine. Et donc qu’un entrepreneur en construction peut invoquer la défense contre une peine cruelle et inusitée.

L’appel, plaidé par Me Martin Villa, du contentieux de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), a été jugé le 4 mars dernier.

La décision : l’amende imposée à la compagnie 9147–0732 Québec Inc., qui a opéré sans permis, doit être déterminée en fonction de l’article 12 de la Charte canadienne, qui dispose que « chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ».

Un contexte difficile

François Bernier, vice-président, Affaires publiques, de l’APCHQ.
François Bernier, vice-président, Affaires publiques, de l’APCHQ.
Dans la foulée de la Commission Charbonneau, l’industrie de la construction est fortement réglementée, explique François Bernier, vice-président, Affaires publiques, de l’APCHQ. « Des peines sévères imposées pour des manquements parfois mineurs font souffrir nos membres. Plusieurs causes impliquent des petits entrepreneurs qui font face à des peines que nous jugeons démesurées. »

Dans les débats juridiques, « il y a des nuances qui se perdent », faisant en sorte que la proportionnalité des peines infligées aux entrepreneurs pose souvent problème, selon François Bernier.

D’où l’intervention de l’APCHQ dans ce dossier, et l’idée d’invoquer les garanties accordées par la Loi constitutionnelle de 1982, qui consacre la Charte canadienne des droits et libertés.

Le DPCP, l’intimé dans ce dossier, pourrait encore porter la décision en Cour suprême. Au moment d’écrire ces lignes, cependant, on n’avait toujours pas répondu aux questions de Droit-Inc.

C’est Me Laura Élisabeth Trempe qui plaidait pour le ministère public dans cette affaire.

Le débat commence

En 2016, l’entrepreneur en construction 9147–0732 Québec Inc. est condamné, en Cour du Québec à 33 561 dollars d’amende pour avoir agi comme entrepreneur sans permis.

C’est lors des discussions sur la peine que l’entrepreneur s’attaque à la validité constitutionnelle des peines minimales obligatoires prévues à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment, en vertu duquel le contracteur est condamné.

L’attaque en constitutionnalité est déboutée en Cour du Québec, puis en Cour supérieure, laquelle maintient la décision en 2017.

La Cour d’appel infirme ces deux décisions, jugeant que la protection de l’article 12 de la Charte s’appliquant, la Cour du Québec doit décider si l’amende minimale imposée à l’entrepreneur est une peine cruelle et inusitée.

Une Charte « non figée dans le temps »

En première instance, la Cour du Québec juge que « les difficultés financières ou la faillite d’une personne morale ne (justifient pas) d’assimiler une amende costaude, même très costaude, à une peine cruelle et inusitée », relate la Cour d’appel dans l’énoncé des faits.

Une analyse partagée ensuite par la Cour supérieure, laquelle estime que « l’objet poursuivi par l’article 12 réside dans la protection de la dignité humaine, un concept qui (…) ne peut viser que les personnes physiques, et non les personnes morales. Une conclusion qu’une lecture ordinaire et conforme au bon sens confirme ».

Mais la Cour d’appel plaide plutôt pour que la Charte soit interprétée de façon « évolutive et non figée dans le temps ».

Dans sa décision, motivée par la juge Dominique Bélanger, le banc de 3 juges explique que la décision « doit tenir compte (d’un) contexte législatif qui a élargi considérablement la responsabilité pénale et criminelle des organisations.

« Aussi, le droit pénal et criminel ne délimite pas les accusés en deux catégories (personne morale et personne physique), mais ajoute la possibilité que des regroupements de personnes qui ne possèdent pas nécessairement de personnalité juridique distincte soient poursuivis ».

Et donc que la protection s’applique.

Dignité humaine

La Cour d’appel observe que le concept de la dignité humaine « constitue un obstacle insurmontable empêchant d’étendre la protection qu’offre l’article 12 à une personne morale ou une organisation ».

Elle ajoute « l’argument voulant qu’appliquer l’article 12 aux personnes morales ou aux organisations ait pour effet de banaliser la dignité humaine et tous les crimes traditionnels qui peuvent l’affecter » ne tient pas la route.

Il faut plutôt tenir compte des « effets que peuvent avoir des atteintes disproportionnées aux moteurs économiques de notre société et les conséquences que peuvent subir certaines personnes à la suite de sanctions de nature économique ».

Boîte de Pandore

Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l’Université Laval.
Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l’Université Laval.
C’est l’aspect politique du jugement qui pose problème à Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l’Université Laval.

Juridiquement, la décision de la Cour d’appel est certes solide. « Mais on ouvre une boîte de Pandore, car on vient dire que des garanties qui, historiquement, s’appliquent clairement aux personnes physiques, peuvent s’étendre aux personnes morales. »

Le précédent risque de faire en sorte que des droits fondamentaux enchâssés dans les chartes québécoise et canadienne, que l’on croyait réservés aux personnes physiques, ne le soient plus dorénavant.

« Quels autres droits seront touchés? L’effet de contamination est réel, et risque de créer beaucoup plus de problèmes que l’on a voulu en régler. Est-ce que la bonne façon de s’attaquer au problème? », questionne l’universitaire.

Selon lui, les personnes morales ont déjà des protections législatives et réglementaires adéquates. Dans ce contexte, il remet en question la nécessité d’ouvrir la Charte, dont les protections « s’appliquent clairement aux personnes physiques ».

« C’est un beau dossier pour la Cour suprême », conclut-il.

Dissidence

le juge Jacques Chamberland.
le juge Jacques Chamberland.
Dans sa dissidence, le juge Jacques Chamberland soutient notamment que la personne morale ne peut se prévaloir de la protection contre les traitements cruels et inusités puisque « les personnes morales ne peuvent pas être emprisonnées ni atteintes physiquement ou moralement », écrit-il.

Il observe par ailleurs qu’on ne peut pas se réclamer de la personne morale « pour en tirer profit », pour ensuite nier ce statut « lorsque cette distinction (juridique) n’est plus à (son) avantage ».

Le magistrat dissident est en outre d’avis qu’une amende ne soulève qu’un enjeu économique et que l’objet de l’article 12 « ne saurait être dénaturé de façon à protéger les droits économiques d’une personne morale.

Si tel était le cas, il est facile de prévoir l’impact négatif que cela aurait inévitablement sur toutes les lois d’ordre public visant à réglementer plusieurs secteurs de l’activité économique et à en discipliner les participants ».
6067

3 commentaires

  1. Jennifer Tremblay
    Jennifer Tremblay
    il y a 5 ans
    Me
    Si vous lisez le jugement, vous constaterez que l’aspect constitutionnel a été plaidé par l’avocate de la Procureure générale du Québec, Me Stéphanie Quirion-Cantin.

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 5 ans
    Juste à temps pour que les cigaretiers puissent en profiter
    M'sieur le juge, ce qui reste de dividendes payés au Canada (après plusieurs réorganisations) risque d'être ponctionné de façon cruelle et inusitée ! Pitié !!!

  3. CFF
    Cigarettes
    C'est du pénal ici, versus un recours collectif contre les cigaretiers.

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires