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La liberté des uns…

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Louis-philippe Lampron, Professeur De Droit

2020-02-26 11:15:00

Un prof rappelle ce que dit le droit québécois et canadien sur les accommodements religieux...

Louis-Philippe Lampron. Photo : Site Web de l'Université Laval
Louis-Philippe Lampron. Photo : Site Web de l'Université Laval
Depuis la première « crise » des accommodements religieux, en 2006-2007, on entend et on lit beaucoup de choses à propos de situations où les membres de groupes religieux auraient posé des gestes (ou formulé des demandes) visant à restreindre les droits d’individus qui ne partagent pas leur foi. Bien que de telles situations, comme celle récemment rapportée par le journaliste Patrick Lagacé dans un excellent texte intitulé « Quatre bouteilles de vin », surviennent, effectivement, il est faux de prétendre qu’elles sont avalisées (et encore moins imposées) par le droit québécois et canadien des droits de la personne.

Pseudo-accommodements

Pour résumer la situation décrite par Lagacé : un groupe de personnes s’étant rendues dans un restaurant « apportez votre vin » pour célébrer un anniversaire s’est fait aviser par les propriétaires qu’il ne leur serait plus possible de consommer du vin à partir du moment où un deuxième groupe, composé de musulman-es, arriverait. La raison invoquée : les membres du deuxième groupe, en raison de leurs convictions religieuses, ne souhaitaient pas manger dans un lieu où d’autres personnes consommaient de l’alcool.

Les faits rapportés par Lagacé rappellent plusieurs des « pseudo-accommodements » démontés par la Commission Bouchard-Taylor dans son rapport de 2008, comme les fameuses vitres qu’un YWCA aurait givrées pour répondre à une exigence formulée par les responsables d’une synagogue voisine ou l’expulsion alléguée de non-musulmans d’une cabane à sucre pour permettre à un groupe musulman de prier.

Tous ces exemples ont fait couler beaucoup d’encre au Québec et, pour les plus anciens, ont fréquemment été invoqués comme étant des exemples « d’accommodements raisonnables » abusifs auxquels il était donc permis de référer pour remettre en cause le régime actuel des accommodements en matière religieuse – voire des accommodements au sens large.

Or, non seulement les principes juridiques de l’accommodement raisonnable n’ont rien à voir dans de telles situations (de là notre choix de l’expression « pseudo-accommodement »), mais les règles applicables en matière de droits de la personne au Québec ne permettent pas d’user de ses droits fondamentaux si cet usage a pour effet de restreindre concrètement les droits d’autrui. Comme le dit l’adage : « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».

Au-delà de la caricature de « l’accommodement raisonnable »

Premier mythe à (re-re-re)déboulonner : le concept d’« accommodement raisonnable » ne se limite pas aux seuls « accommodements religieux ».

En peu de mots comme en cent, l’accommodement raisonnable est une obligation juridique que doivent respecter les institutions publiques et privées lorsqu’on conclut que certaines de leurs décisions ou règles sont à la source d’un désavantage subi par les membres d’un groupe protégé par le droit à l’égalité. Ainsi, la prémisse de base pour qu’on puisse valablement parler de ce concept juridique veut qu’il y ait eu, initialement, une discrimination imposée par une institution sur des membres de groupes protégés par le droit à l’égalité.

Par exemple, si une personne à mobilité réduite souhaite travailler dans une entreprise, mais que les locaux de cette dernière ne sont pas équipés d’une rampe d’accès qui lui permettrait d’avoir accès au lieu de travail, on jugera qu’elle est victime d’un désavantage sur la base de son handicap, et donc, de discrimination. Une demande « d’accommodement raisonnable », par exemple construire une rampe d’accès, pourrait être faite dans le but d’amoindrir (ou d’éliminer) le désavantage que rencontre ce candidat.

La raisonnabilité de l’accommodement demandé dépendra du degré de contrainte qu’il impose à l’employeur, degré qui est toujours évalué sur une base contextuelle en fonction des caractéristiques de tous les protagonistes. Pour revenir à notre exemple, l’employeur pourrait réussir à se dégager de sa responsabilité en démontrant (notamment) que les coûts associés à la construction d’une telle rampe d’accès équivaudrait à lui imposer une « contrainte excessive ». Dans de tels cas, l’accommodement sera jugé « déraisonnable » et ne sera pas accordé.

Bref, pour reprendre à l’inverse une expression bien connue, ici dans sa tournure québécoise, « toute (n’)est (pas) dans toute » quand vient le temps de parler d’accommodements raisonnables et/ou d’accommodements religieux. Les pseudo-accommodements décrits dans le rapport Bouchard-Taylor (et celui dont parle Lagacé dans son article) n’en sont pas de véritables justement parce que les faits n’auraient pas permis de démontrer une discrimination initiale à l’encontre des personnes qui ont formulé la demande fondée sur le respect de leurs convictions religieuses.

Le droit de refuser

Dans plusieurs écrits antérieurs, je me suis interrogé sur ce qui avait bien pu pousser les responsables d’institutions publiques (ou propriétaires d’établissements privés) à accepter les demandes au cœur de plusieurs des « pseudo-accommodements » controversés. S’il semble évident que la généralisation (justifiée) des craintes individuelles liées à toute judiciarisation d’un conflit, en raison des importants coûts et tracas qui y sont associés, a pu jouer un rôle important, je demeure persuadé que la mauvaise compréhension du mécanisme et de la nature particulière de l’accommodement raisonnable a joué un rôle encore plus grand.

C’est un fait : les critères juridiques permettant de définir les convictions religieuses protégées en droit québécois et canadien des droits de la personne sont extrêmement larges et fondés sur une approche purement subjective. Ce faisant, il existe très peu de manières valables de remettre en cause la parole d’une personne lorsqu’elle invoque l’existence d’un précepte religieux/spirituel en fonction duquel elle croit sincèrement devoir structurer sa vie.

Cependant, le très large éventail de convictions religieuses susceptibles de fonder une demande d’accommodement ne doit pas faire perdre de vue deux principes cardinaux en matière d’application des droits et libertés, soit : 1) aucun droit n’est absolu; et 2) la portée de tout droit fondamental est indissociable de l’ensemble des autres droits fondamentaux protégés par les textes qui les garantissent.

C’est dans cet esprit que des limites à plusieurs droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d’expression (en matière de diffamation et/ou de propagande haineuse), ont été reconnues conformes aux chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Et c’est également dans cet esprit que la Cour suprême du Canada a reconnu qu’une des balises sur la base desquelles il était possible de refuser un accommodement raisonnable était que celui-ci soit la source d’une « atteinte réelle au droit d’autrui ».

Il existe une marge très importante entre, d’une part, l’acceptation d’un comportement que nous ne comprenons pas ou que nous condamnons moralement, mais qui ne restreint en rien notre capacité d’action ou de croyance et, d’autre part, l’acceptation d’un comportement qui, sous le couvert d’une conviction individuelle, entraînerait une restriction de cette capacité pour autrui.

Dans une société libérale, la reconnaissance juridique de ma capacité de croire et d’agir sur la base de mes convictions au sein de l’espace public s’arrête à partir du moment où mes actions forcent autrui à s’y conformer. C’est essentiellement pourquoi, dans l’histoire rapportée par Patrick Lagacé, l’état du droit québécois pencherait très clairement en faveur de celles et ceux qui souhaitaient boire leurs quatre bouteilles de vin.

Louis-Philippe Lampron est professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval. Détenteur d’un doctorat en cotutelle de l’Université Laval et de l’Université d’Avignon, il s’intéresse entre autres aux droits et libertés de la personne, aux aspects juridiques du pluralisme culturel ainsi qu’au droit public en général.

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