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L’accès à la justice ne se limite pas aux cliniques juridiques universitaires

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Me Jérémy Boulanger-bonnelly

2021-01-07 11:15:00

La loi 75 du gouvernement du Québec permettra aux étudiants en droit de fournir des conseils juridiques, mais seulement dans les cliniques reconnues par les universités.

Me Jérémy Boulanger-Bonnelly. Photo : Site web de l’Université de Toronto
Me Jérémy Boulanger-Bonnelly. Photo : Site web de l’Université de Toronto
La Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec vient tout juste d’adopter la loi 75. Son principal objectif est d’améliorer l’accès à la justice pour répondre notamment à certaines conséquences de la pandémie de COVID-19. Elle modifie plusieurs règles de procédure en matière civile et pénale, entre autres pour tenir compte des nouvelles technologies.

Elle permettra aussi aux étudiants en droit de fournir des conseils aux citoyens dans des cliniques juridiques reconnues par les universités. S’il faut saluer cette initiative attendue depuis longtemps, on peut néanmoins espérer que les parlementaires étendront cette possibilité sous peu à toutes les cliniques juridiques du milieu communautaire, dont certaines sont les grandes oubliées de ce projet.

Un bref rappel de la situation actuelle s’impose.

Les cliniques juridiques existent depuis une quarantaine d’années. Les étudiants en droit y travaillent bénévolement, sous la supervision de juristes chevronnés, et leurs services s’adressent au grand public. Certaines cliniques relèvent des universités, d’autres, d’organismes communautaires. Parmi ces dernières, plusieurs sont reconnues par les universités, c’est-à-dire que les étudiants peuvent y effectuer un stage crédité par l’université, alors que d’autres cliniques offrent leurs services hors du cadre universitaire.

Contrairement aux cliniques juridiques de plusieurs provinces canadiennes, les cliniques québécoises étaient limitées dans leurs actions, puisque les étudiants pouvaient seulement fournir de l’information juridique, et non des conseils.

La ligne de démarcation entre les deux services était souvent difficile à tracer. Généralement, les étudiants pouvaient expliquer le droit applicable, sans toutefois conseiller leurs clients sur la meilleure marche à suivre. Ils pouvaient, par exemple, fournir de l’information sur les conditions qui permettent à un locataire de mettre fin à son bail, mais ne se prononçaient pas sur la situation particulière du locataire et ne disaient pas si une action était nécessaire.

Ne nous méprenons pas : l’information juridique est essentielle pour permettre aux citoyens de faire les premiers pas dans le vaste monde du droit. Elle demeure toutefois insuffisante puisqu’elle ne leur fournit pas tous les outils nécessaires pour faire valoir leurs droits.
Heureusement, la loi 75 vient corriger cette situation en élargissant le champ d’action des cliniques juridiques gérées ou reconnues par les universités, mais elle laisse de côté les cliniques communautaires qui agissent hors du cadre universitaire.

La loi 75, en écartant les cliniques communautaires qui ne sont pas supervisées par les universités, crée un système à deux vitesses, où seulement quelques-unes pourront offrir un service complet à la population.

Les cliniques communautaires font partie d’un réseau tissé serré qui pallie quotidiennement l’inaccessibilité de notre système de justice. Sans elles, des milliers de personnes dont le revenu est trop élevé pour leur donner accès à l’aide juridique, mais tout de même trop modeste pour qu’elles puissent se payer un avocat seraient tout simplement laissées à elles-mêmes, sans repères pour se retrouver dans nos lois et notre système de justice.

La loi 75, en écartant les cliniques qui ne sont pas supervisées par les universités, crée un système à deux vitesses, où seulement quelques-unes pourront offrir un service complet à la population.

Selon les interventions du ministre de la Justice en commission parlementaire, cette limitation vise à protéger le public. Cet objectif est louable : pour garantir la qualité des services, il faut effectivement s’assurer que les cliniques juridiques qui fournissent des conseils sont bien encadrées et étroitement supervisées.

Cela dit, la loi 75 établit déjà plusieurs conditions pour atteindre cet objectif : les étudiants doivent travailler sous la « supervision étroite et la responsabilité d’un avocat en exercice » et respecter d’autres conditions et normes d’exercice prévues par règlement (art. 3).

Même si le règlement faisant suite à l’adoption de la loi n’est pas encore adopté, on peut penser qu’il imposera aux étudiants des obligations professionnelles similaires à celles qui incombent aux avocats, par exemple en ce qui concerne la confidentialité des renseignements des clients, la tenue de dossier et le seuil de compétence requis pour accepter un mandat. Il est d’ailleurs prévu que ce soit le Barreau du Québec ― dont le rôle est justement de protéger le public ― qui préparera le règlement.

Dans la mesure où ces obligations assureront une structure et un encadrement adéquats, le fait qu’une clinique soit chapeautée par une université plutôt que par un organisme communautaire ne devrait rien changer. Bref, il faut prendre en compte les conditions d’exercice plutôt que l’emplacement des cliniques.

Il est vrai que la loi 75, telle qu’elle a été amendée et adoptée, permettra aux cliniques communautaires reconnues par les universités d’obtenir le même statut qu’une clinique universitaire.

Cependant, les universités ne seront pas obligées de donner suite aux demandes des cliniques communautaires qui voudraient obtenir cette reconnaissance, par exemple celles de cliniques dont la mission cadrerait moins bien avec les programmes de formation universitaires, même si ces cliniques sont aussi bien supervisées que les autres. De plus, le fardeau administratif que le processus de reconnaissance imposera aux universités pourrait les pousser à ne s’associer qu’avec un nombre limité de cliniques.

Cette lacune de la loi 75 n’est pas anodine. En limitant sa portée aux cliniques reconnues par les universités, le gouvernement coupe l’herbe sous le pied d’organismes chevronnés qui offrent des services juridiques de qualité et qui sont présents dans des collectivités bien plus diversifiées que nos universités québécoises : pensons à Juripop, à la Clinique juridique de Saint-Michel ou à la Clinique juridique du Mile End, par exemple.

Rien ne garantit que ces cliniques ou d’autres cliniques du même type seront reconnues par les universités. Le gouvernement limite aussi la mise sur pied et le développement de cliniques juridiques spécialisées, notamment celles qui desservent le milieu LGBTQ+ ou la population itinérante. Ces cliniques offrent un service différent de celui fourni par les cliniques universitaires et sont davantage axées sur les enjeux qui affectent leurs communautés.

Il faut reconnaître l’apport essentiel des organismes communautaires en donnant à leurs cliniques juridiques les mêmes outils qu’à celles qui sont gérées ou reconnues par les universités. La loi 75 constitue un premier pas en ce sens, mais espérons que le gouvernement proposera sous peu une nouvelle mesure législative qui palliera ses lacunes.

''Cet article est originalement paru dans Options Politiques.''

À propos de l’auteur

Jérémy Boulanger-Bonnelly est avocat et doctorant en droit à l’Université de Toronto, où ses recherches portent sur l’accès à la justice. Il est récipiendaire d’une bourse Vanier et d’une bourse de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

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