Karim Renno

Les attaques collatérales à la crédibilité d’un témoin sont-elles permises ?

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Karim Renno

2012-02-28 14:15:00

Peut-on attaquer la crédibilité d'un témoin? Oui, bien sûr. Mais pas par tous les moyens, nous explique le Jeune Super Plaideur de Droit-inc.com, Karim Renno.

Dans la plupart des affaires judiciaires, la crédibilité des témoins est le facteur déterminant dans l’ultime décision rendue par la Cour. La tâche de juger de la crédibilité des parties et témoins dans une affaire donnée revient au juge saisi du mérite de cette affaire et cette appréciation est presque inattaquable, les tribunaux d’appel ayant à maintes reprises répétés qu’ils ne peuvent intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. Ainsi, la question de savoir par quel moyen l’on peut attaquer la crédibilité d’un témoin prend une grande importance.

L’on entendra souvent des juristes faire valoir que l’on peut attaquer la crédibilité d’un témoin par tous les moyens. Comme la plupart des principes en droit, celui-ci est loin d’être absolu. Par exemple, l’accent mis par le législateur sur la proportionnalité et la saine administration de la justice ont amené les juges à être de plus en plus sévères à l’égard de ce qu’ils considèrent être des débordements au nom de l’attaque de la crédibilité. Les décisions qui indiquent maintenant que tout n’est pas pertinent au seul nom de la crédibilité sont légions (voir par exemple Gatti c. Barbosa Rodrigues, 2011 QCCS 5020).

Karim Renno explique que comme la plupart des principes en droit, celui d,attaquer la crédibilité d'un témoin est loin d’être absolu
Karim Renno explique que comme la plupart des principes en droit, celui d,attaquer la crédibilité d'un témoin est loin d’être absolu
Une question qui se pose régulièrement est de savoir si l’on peut se servir de l’analyse de la crédibilité d’un témoin faite par un autre juge, dans une autre instance. La décision récente rendue par l'Honorable juge Yves Tardif rappelle dans l'affaire Daniel Bolduc Consultant en douane inc. c. Renko Rubber Canada inc. (2012 QCCS 413) traite de cette question.

Dans cette affaire, la Demanderesse recherche une condamnation contre les Défenderesses au montant de 54 186,22 $ pour services rendus et 174 681,85 $ à titre d'entreposage. Ces dernières rétorquent en déposant une demande reconventionnelle au montant de 1 395 232,76 $, dont ils se désistent le matin du premier jour de l'audience.

Comme le note le juge Tardif, la crédibilité des témoins entendus est déterminante dans cette affaire. La Demanderesse cherche à faire reproche à un des représentants des Défenderesses en utilisant certaines conclusions quant à sa crédibilité tirées par un autre juge dans une autre affaire judiciaire, ce à quoi les Défenderesses s’objectent.

Même s’il souligne que l’analyse de la crédibilité des témoins lui revient, le juge Tardif accepte de prendre en considération cette preuve. Il s’exprime ainsi :

« (10) Troisièmement, voici ce qu'écrivait l'honorable Hélène Morin le 18 juin 2008: "Bien que je ne croie pas John Gorenko,". Dans cette affaire, Gorenko et sa compagnie étaient accusés d'"actes criminels prévus à l'article 239 de la Loi de l'Impôt sur le revenu". La poursuite alléguait que les accusés réclamaient "le remboursement de dépenses factices pour les années d'imposition se terminant le 31 janvier des années 1990 à 1993. La réclamation et le remboursement de ces dépenses auraient permis à la famille Gorenko de mener, au fil des ans, un train de vie incompatible avec les déclarations de revenus personnelles produites par ses membres et celles de la compagnie."

(11) Gorenko fut acquitté parce que "l'ensemble de la preuve, incluant son témoignage, soulève dans l'esprit du Tribunal un doute quant aux éléments essentiels dont la poursuite devait me convaincre hors de tout doute raisonnable."

(12) Il est évident que la Cour n'est pas liée par l'opinion de l'honorable Hélène Morin sur la crédibilité de Gorenko. Elle doit s'en tenir au présent dossier, à la preuve faite devant elle et au témoignage de Gorenko. Cependant, même si on ne peut affirmer "menteur un jour, menteur toujours", tout ceci ne rehausse pas la crédibilité de Gorenko, seul témoin pour les défenderesses. »

Cette décision n’est pas inusitée. Il en existe d’autres, particulièrement à l’égard de témoins experts, où les tribunaux acceptent de prendre connaissance et de donner un certain poids aux conclusions tirées dans une autre affaire sur la crédibilité d’un témoin. Cela n’empêche pas le soussigné de se questionner sur cette approche.

Il me semble préférable pour chaque juge d’en arriver à ses conclusions sur des questions de crédibilité de manière complètement indépendante. En effet, le juge n’a pas devant lui la preuve qui a mené à la conclusion du juge précédent sur la crédibilité d’un témoin et ne peut donc se satisfaire lui-même que cette conclusion était justifiée. Qui plus est, cela place la partie qui produit ce témoin dans la situation inusitée de devoir plaider les faits d’une affaire différente pour tenter de défendre sa crédibilité.

Reste à savoir comment évoluera la jurisprudence sur la question, mais, pour l’instant, l’affaire Daniel Bolduc consultant semble refléter le courant majoritaire, i.e. que le juge peut prendre connaissance de l’autre jugement et le prendre en considération, mais qu’il ne peut, ce faisant, abdiquer son rôle d’ultimement juger de la crédibilité de chaque témoin.


Sur l'auteur:
Karim Renno est associé dans le cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et rédacteur en chef du Blogue du CRL où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.
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