Injonctions et grève étudiante: La primauté du droit en péril?

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Christian Brunelle

2012-04-30 10:15:00

Les demandes d'injonction déposées dans le cadre de la grève étudiante, soulèvent bien des questions. Le professeur titulaire de la faculté de droit de l’Université Laval, Christian Brunelle, apporte des réponses.

Le conflit qui oppose les étudiants collégiaux et universitaires au gouvernement du Québec a beaucoup mobilisé les ressources - limitées - du système judiciaire ces dernières semaines. Plusieurs juges de la Cour supérieure ont ainsi été appelés à statuer, par voie de requête en injonction, sur le droit de certains étudiants d’avoir libre accès aux salles de classe en vue d’y suivre leurs cours, malgré une décision majoritaire de leurs associations étudiantes de décréter une grève et de déserter les cours à titre de moyen de pression.

En matière d’injonction, la Cour doit notamment déterminer si la partie qui sollicite l’injonction dispose d’un « droit apparent ». À ce jour, une majorité de juges a jugé que le fait d’avoir payé des droits de scolarité emporte un droit clair à recevoir l’enseignement. Et si la réalité était plus complexe ?

Le monopole des associations étudiantes

La Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (LAFAEE) confère à toute association accréditée le monopole de représenter les étudiants et de promouvoir leurs intérêts. Elle reconnaît à tout étudiant le droit de participer à la formation de cette association et à ses activités.

En matière d'injonction, la réalité est plus complexe, expliqu le professeur Brunelle
En matière d'injonction, la réalité est plus complexe, expliqu le professeur Brunelle
Selon la loi, tout étudiant représenté par une association accréditée en « est réputé membre » et lui verse obligatoirement une cotisation. De plus, tout établissement d’enseignement doit reconnaître l’association accréditée comme le représentant exclusif des étudiants. À l’évidence, le législateur a ainsi voulu inciter les étudiants à unir leurs forces, en s’inspirant fortement du modèle de représentation syndicale applicable en matière de travail. Il a même conféré à sa loi une portée « quasi constitutionnelle » puisqu’elle rend « sans effet » toute autre disposition inconciliable.

Dans ces conditions, si une majorité d’étudiants adopte, au cours d’une assemblée délibérante, un vote majoritaire par lequel elle décide de recourir à la grève, ce choix collectif peut-il être remis en cause par certains étudiants qui ne le partagent pas ?

À la lumière du régime législatif aménagé par la loi, le droit de ces « dissidents » paraît plutôt douteux. Or, en épousant une approche essentiellement individualiste fondée sur le respect du contrat conclu entre un établissement d’enseignement et l’étudiant, une majorité de juges réfutent cet avis. C’est ainsi que des droits individuels de nature contractuelle l’emportent sur des droits collectifs de nature politique, par un effet de banalisation de la démocratie étudiante.

Les libertés fondamentales

Les Chartes des droits garantissent les libertés d’association et d’expression. Il est maintenant acquis que la liberté d’association a une dimension collective en ce qu’elle assure, en contexte de travail, un droit dérivé à la négociation collective emportant notamment une obligation constitutionnelle de négocier de bonne foi opposable au gouvernement.

Si les avis sont partagés quant à savoir si la liberté d’association protège également le droit de grève, plusieurs juristes défendent ce point de vue et une décision récente, rendue en Saskatchewan, est d’ailleurs au même effet.

La liberté d’association n’étant pas limitée au seul domaine du travail, elle bénéficie assurément aux associations étudiantes. Certes, à la différence du Code du travail, la LAFAEE ne garantit pas expressément le droit de grève, mais elle n’interdit pas davantage son exercice, se limitant à affirmer le droit des étudiants de participer aux « activités » de l’association.

Les juges jusqu’ici saisis de litiges dans le cadre du conflit ont soit refusé de se prononcer sur la question, soit conclu péremptoirement à une « grève illégale ». Pourtant, la liberté d’association, par sa nature constitutionnelle, peut être une source autonome de droit, malgré le silence du législateur.

Par ailleurs, les tribunaux ont reconnu que la liberté d’expression acquiert une importance accrue lorsque le message qu’elle véhicule est de nature politique. La décision, prise en assemblée, de déserter les cours et de dresser des piquets de grève est clairement de cette nature et résulte d’un choix collectif et non individuel. Assimiler une telle décision non pas à une « grève » - comme pour mieux nier sa nature collective -, mais plutôt à un simple « boycottage » des produits d’« un fabricant de jus de raisin ou un magasin de grande surface » (sic) confond liberté d’expression commerciale et liberté d’expression politique, comme si l’une valait l’autre. L’éducation n’est pourtant pas une marchandise !

Le respect des injonctions

Une ordonnance d’injonction doit contraindre à « accomplir un acte ou une opération déterminés » et « être susceptible d’exécution ». Or, plusieurs des jugements rendus ordonnent aux établissements d’enseignement de dispenser les cours « de façon normale », plaçant ainsi les dirigeants de ces institutions et leurs professeurs dans une situation intenable et nullement propice à l’enseignement. C’est ainsi que, dans le contexte de crise actuelle, plusieurs de ces ordonnances ne peuvent simplement pas être respectées, malgré toute la bonne foi des administrations collégiales et universitaires.

Dans un État de droit, le respect des ordonnances des tribunaux est de la plus haute importance. C’est même une condition essentielle de maintien d’une société libre et démocratique. Or, l’appréciation essentiellement individuelle des demandes d’injonction fait en sorte que la dimension collective du conflit ne semble pas suffisamment prise en compte, ce qui contribue à exacerber les tensions sur les campus plutôt qu’à les atténuer.

L’on sait que le juge saisi d’une demande d’injonction dispose d’une très vaste discrétion. En matière d’éducation, les tribunaux ont traditionnellement eu pour pratique de ne pas intervenir dans la gestion des activités d’enseignement au sein des établissements collégiaux et universitaires, à moins d’un abus de pouvoir équivalent à une fraude à la loi. Le temps est peut-être bien choisi pour revenir à cette sagesse judiciaire.

La crise sociale vécue actuellement appelle d’urgence une solution négociée par les acteurs politiques. Et la dernière chose dont la société québécoise ait besoin, c’est que l’autorité de ses tribunaux sorte affaiblie de cette crise. La primauté du droit en dépend.


L'article du professeur Christian Brunelle a été initialement publié par Le Devoir. Il est reproduit ici avec l'autorisation de son auteur.
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