La chronique de LexisNexis

Modes non judiciaires de règlement des différends

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Sylvette Guillemard

2015-07-15 13:15:00

Le nouveau Code de procédure civile met en avant les recours aux modes privés de règlement des différends. Une professeure de droit décripte les premières dispositions..

Me Sylvette Guillemard détient un  doctorat en droit  de l’Université Paris II Panthéon-Assas.
Me Sylvette Guillemard détient un doctorat en droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas.
À l’occasion de la réforme de la procédure civile, le législateur québécois a choisi de faire côtoyer dans le Code de procédure tant les modes traditionnels de résolution des litiges – le processus judiciaire, étatique – que les modes volontaristes, privés, amiables.

Si l’arbitrage faisait déjà partie du Code de procédure, le texte de 2016 innove en introduisant un titre entier consacré à la médiation. Outre les articles spécifiques, 620 à 655 pour le premier et 605 à 619 pour la deuxième, le code débute par une série de règles établissant « les principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends ».

La volonté du législateur est annoncée dès le premier article et semble claire. L’État québécois fait dorénavant la promotion par voie législative des modes non judiciaires de règlement des différends.

Non seulement la position prioritaire des dispositions, en tête du Code, avant même les règles sur la procédure « classique », mais également le libellé du troisième alinéa de l’article premier le prouvent : les justiciables doivent développer le réflexe « recours aux modes privés » de règlement des différends avant toute autre chose. Ils devront même prouver y avoir pensé pour pouvoir avoir accès au tribunal étatique.

Les articles 1 à 6 énoncent principalement ce qui fait les caractéristiques de ces modes de résolution des différends : leur fondement volontariste, qui s’exprime sur différents plans (art. 1, al. 1, art. 2, art. 3), leur caractère confidentiel pour toutes les personnes impliquées (art. 4), la souplesse de leur procédure (art. 6).

L’article 7 est d’une importance capitale en ce qu’il établit le lien entre recours aux modes privés et justice étatique. Si le choix de l’arbitrage empêche tout recours judiciaire simultané sur la même question, il en va différemment du processus de médiation, sauf accord des parties. En outre, question d’une importance extrême également, cet article règle le sort de la prescription de l’action quand les justiciables se tournent vers les modes amiables.

Pour consulter gratuitement le fascicule de la professeure Guillemard intitulé « Modes privés de prévention et de règlement des différends » publié dans l’ouvrage Procédure civile I (2e éd.) du JurisClasseur Québec et avoir accès à d’autres informations utiles, visitez le site www.nouveaucpc.ca.

Me Sylvette Guillemard, LL.B. (Laval), LL.M. (Laval), LL.D. (Laval) détient un doctorat en droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas. Après avoir été assistante juridique du juge Gonthier à la Cour suprême du Canada, elle est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval. Elle enseigne et mène des recherches en droit international privé et en procédure civile.

Me Guillemard est membre de plusieurs associations et sociétés savantes, notamment le Barreau du Québec, l’Académie internationale de droit comparée et la Société Française de Psychologie Juridique. Elle est actuellement directrice et rédactrice en chef des Cahiers de droit, ainsi qu’auteure pour les volumes consacrés à la procédure civile du Jurisclasseur Québec de LexisNexis Canada.
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