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Un petit cabinet de Longueuil c. les banques!

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Jean-francois Parent

2016-09-14 15:37:00

Un jeune cabinet de la Rive-Sud vient d’inscrire une demande de recours collectif contre toutes les banques à charte canadiennes et le Mouvement Desjardins…

Un petit cabinet de Longueuil c. les banques!
Un petit cabinet de Longueuil c. les banques!
Les plaignants Vincent Defrance et Olivier Gosselin en ont contre « une pratique généralisée des institutions financières qui consiste à infliger à leurs clients des frais abusifs de type sans provision », peut-on lire dans la demande d’autorisation d’action collective déposée à la Cour supérieure plus tôt cette semaine.

C’est le Cabinet Danis Inc., fondé par Me Charles-Antoine Danis à Longueuil, qui a inscrit la demande au nom de tous les clients de BMO, RBC, TD, CIBC, et des banques Nationale, Laurentienne, Scotia, HSBC, Manuvie et Tangerine. La Fédération des caisses Desjardins est également ciblée par la demande.

L’imposition de frais jugés « abusifs » lorsqu’un compte bancaire n’a pas le solde suffisant pour honorer un chèque ou un paiement pré-autorisé aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, écrit Charles Danis dans la requête dont Droit-Inc a obtenu copie.

L’article 8 de la LPC permet ainsi à un consommateur de « demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante ».

Pénalités et frais de type « Sans provision »

Vincent Defrance, qui s’est vu imposer par RBC plusieurs débit de 45 dollars pour une série de paiements pré-autorisés non provisionné, aurait ainsi été victime de « frais de type SP (Sans provision) illégaux, abusifs et disproportionnés », lit-on dans la requête. Au total, c’est 405 dollars de pénalités qui ont été imposées à Vincent Lafrance pour des effets retournés entre les mois d’août 2015 et août 2016.

Olivier Gosselin a également écopé d’une pénalité de 45 dollars imposée par RBC.

La requête soutient cependant que l’article 13 de la LPC interdit « la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru ».

Selon les faits allégués dans la demande d’autorisation, RBC offre un protection de découvert au coût de 5 dollars lorsqu’un chèque n’est pas provisionné. La pénalité de 45 $ imposé « arbitrairement », qui excède de presque 10 fois la valeur des frais relatifs au découvert d’un compte, serait donc « disproportionnée et abusive ».
De plus, les plaignants soutiennent que l’imposition de telles pénalités serait inapplicable au Québec en vertu de l’article 19.1 de la LPC.

Remboursement et dommage-intérêts punitifs

Les demandeurs réclament le remboursement des pénalités infligées à tous les membres du recours, en plus d’une amende de 300 dollars en dommage-intérêts punitifs.

Me Danis n’a pas voulu commenter la démarche, expliquant à Droit-Inc qu’un « communiqué sera émis sous peu ». La déclaration n’était pas disponible au moment de publier ce texte.

« Le nombre de membres (du groupe) est évalué de façon très conservatrice à plusieurs centaines de milliers répartis sur l’ensemble du territoire québécois », écrit Me Danis dans la requête. En estimant le nombre de détenteurs de comptes bancaires au Québec à 1 million, on peut penser que la valeur du recours, s’il est autorisé, pourrait atteindre quelque 300 millions de dollars.

Les banques ont souvent eu l’habitude d’argumenter que, étant de juridiction fédérale, elles étaient exemptées des dispositions de la LPC. Cette défense pourrait être caduque, puisque l’arrêt Marcotte c. Banque de Montréal et al , rendu par la Cour suprême en 2014, statuait que les banques « ne peuvent tenir pour acquis que leurs activités échappent à l’application de toutes les dispositions provinciales en matière de protection des consommateurs ».

Pour consulter la requête, cliquez ici.
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