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La Cour suprême se penche sur un divorce dans deux juridictions

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Radio -canada

2019-10-29 12:00:00

Le divorce s’est effectué en sol canadien et des donations de 33 M$ sont en jeu. Qui sont les avocats?

 La femme est représentée par Mes Martin Poulin et Xavier Van Overmeire. Photos : Site Web de Dentons
La femme est représentée par Mes Martin Poulin et Xavier Van Overmeire. Photos : Site Web de Dentons
La Cour suprême du Canada juge qu’un tribunal québécois n’a pas toujours à suspendre une procédure civile quand un tribunal étranger entend le même litige.

Le plus haut tribunal du pays devait statuer sur le cas de deux Belges — leur identité est protégée — qui vivaient au Québec quand ils ont décidé de divorcer. Le mari a demandé le divorce en vertu de la loi belge, alors que sa femme a présenté une demande au Québec.

La femme est représentée par Mes Martin Poulin et Xavier Van Overmeire de Dentons, tandis que le mari a fait appel à Mes Jessica Harding et Julien Hynes-Gagné d’Osler.

L’époux indique par la suite qu’il révoque toutes les donations qu’il avait faites à l’épouse, comme le lui permet le droit belge. Les donations s’élèvent à plus de 33 millions $ et comprennent la moitié de la résidence familiale au Québec.

L’épouse demande au tribunal belge de suspendre la cause de l’époux. Selon elle, la loi belge permettant à l’époux de révoquer les donations est inconstitutionnelle. Le mari demande aussi à la Cour supérieure du Québec de rejeter la demande de son épouse, sans succès. Mais la Cour d’appel a infirmé cette décision, compte tenu du principe juridique de reconnaissance des jugements étrangers.

L’épouse a ensuite porté l’affaire devant la Cour suprême, qui souscrit à la décision initiale de laisser la procédure de divorce aller de l’avant au Québec.

  Le mari a fait appel à Mes Jessica Harding et Julien Hynes-Gagné. Photos : Site Web d’Osler
Le mari a fait appel à Mes Jessica Harding et Julien Hynes-Gagné. Photos : Site Web d’Osler
La Cour suprême souligne qu’il y a trois conditions à remplir pour que les tribunaux québécois puissent envisager de suspendre des procédures afin d’attendre qu’une décision soit rendue dans un autre pays. Premièrement, une personne doit avoir en premier fait appel au tribunal d’un autre pays. Deuxièmement, les causes dans les deux pays doivent porter sur le même litige. Et enfin, il doit être possible que la décision étrangère soit reconnue au Québec. Et même si les trois conditions sont remplies, le tribunal québécois a toujours le pouvoir discrétionnaire de ne pas surseoir — mais cette liberté a ses limites, précise la Cour.

Dans ce cas-ci, les juges majoritaires de la Cour suprême ont souscrit à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle l’époux satisfaisait aux trois conditions applicables pour qu’il soit possible d’accorder un sursis. Mais ils ont quand même statué que la décision de la juge de première instance d’entendre l’affaire devrait être maintenue, parce que le Québec présente des liens étroits avec le litige — la résidence familiale, d’une valeur de plus de six millions de dollars, était située au Québec.

Les juges majoritaires ont ajouté que la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir dans cette cause. «Une cour d’appel ne devrait intervenir que si le ou la juge saisie de la demande a commis une erreur de principe, a mal interprété ou n’a pas pris en considération des éléments de preuve importants, ou a rendu une décision déraisonnable, écrivent les juges. Une simple divergence d’opinions ne suffit pas.»
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