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Le projet de loi 84 doit être retiré

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Me Marc Bellemare

2021-02-03 11:15:00

Un éminent avocat s’adresse au premier ministre et au ministre de la Justice au sujet des victimes d’actes criminels...

Me Marc Bellemare, l’auteur de cet article. Photo : Site web de Bellemare Avocats
Me Marc Bellemare, l’auteur de cet article. Photo : Site web de Bellemare Avocats
Monsieur le premier ministre François Legault,
Monsieur le ministre de la justice Simon Jolin-Barrette,

Le projet de loi 84 veut réformer le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels en vigueur depuis 1972. Il a été rendu public par le ministre de la justice le jeudi 10 décembre dernier, en insistant sur quelques avancées dont l’admissibilité des victimes hors Québec, l’inclusion des victimes de tous les crimes contre la personne prévus au Code criminel canadien et l’abolition du délai de réclamation pour les victimes de crimes sexuels.

Alors que ces ajouts auraient pu faire l’objet de simples amendements à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels actuellement en vigueur, le projet de loi 84 chamboule tout et cache d’immenses reculs par rapport aux mécanismes d’indemnisation actuels.

Bref, il s’agit d’un mauvais projet de loi, manifestement réducteur, inutilement complexe, conçu sans consultation des groupes de victimes sur le terrain, des organismes dédiés à leur défense et des avocats spécialisés en la matière.

La manière

La Commission des Institutions s’apprête à entendre divers groupes et individus dès mardi de cette semaine, le 19 janvier. Je serai personnellement entendu mercredi le 20 janvier à 14h. On m’accorde dix minutes pour commenter un projet de loi fort complexe, de droit entièrement nouveau, cent quatre-vingt-dix nouvelles dispositions législatives dont certaines, cruciales, prennent plus d’une page.

Il est virtuellement impossible pour les groupes et avocats concernés de lire, relire, comprendre, scruter et interpréter adéquatement un texte aussi dense dans un délai aussi court. Cette invitation en commission parlementaire, dans de telles conditions, est une insulte à l’intelligence et traduit un manque de respect évident.

La méthode bulldozer serait-elle devenue la nouvelle marque de commerce du gouvernement de la CAQ quand vient le temps de consulter la population sur un projet de loi à portée sociale? Il semble que la manière de faire ici ne soit pas un cas isolé.

L’inutile complexité

Plutôt que de se limiter à améliorer le régime IVAC existant, le projet de loi veut réinventer la roue. Voilà qui est inutile et dangereux. Certaines notions charnières de la loi actuelle font consensus et n’ont pas à être écartées.

Par exemple, la définition de victime contenue à l’article 3 (a) de la loi actuelle est parfaitement adéquate et est interprétée généreusement, particulièrement depuis 2013, par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et les tribunaux supérieurs. Le projet de loi écarte cette définition et la jurisprudence conséquente au profit des nouveaux articles 10 à 13, plus restrictifs, laborieux et inutilement complexes.

Par exemple, les personnes qui se qualifient actuellement comme victimes parce qu’ayant été confrontées traumatiquement à la scène de crime ne se qualifieraient pas en vertu du projet de loi et sa nouvelle définition, fort restrictive, de scène intacte (art. 13). Ce serait notamment le cas des femmes et enfants traumatisés par la scène d’horreur à la Mosquée de Québec, le soir du 29 janvier 2017, reconnues à titre de victimes par le TAQ.

Même chose pour le concept de faute lourde contenu à l’article 20 (b) de la loi actuelle, interprété dans de multiples circonstances et de jurisprudence stable. Le projet de loi introduit, à l’article 16, un texte lourd et un nouveau motif de refus, aussi inutile qu’incertain, le fait d’avoir été partie à la perpétration de l’infraction.

L’harmonisation des régimes québécois

Plutôt que de s’écarter des régimes d’indemnisation existant (CNESST depuis 1985 et SAAQ depuis 1978), le projet de loi devrait s’en inspirer et tendre vers l’harmonisation. Il bénéficierait de la stabilité propre aux notions déjà existantes, surtout lorsqu’elles font largement consensus auprès des clientèles visées, les accidentés du travail et de la route.

Par exemple, en vertu du projet de loi proposé, les victimes sans emploi au moment du crime perdront la prestation pour incapacité totale temporaire (ITT) qui leur est actuellement accordée sur la base du salaire minimum. Elles ne bénéficieront d’aucune aide financière pour perte de revenu, réservée uniquement à celles détenant un emploi au moment du crime, selon les articles 36 et suivants du projet de loi. Ceci constitue un recul important.

Pourquoi ne pas maintenir l’actuelle prestation d’ITT pour les sans emploi ou encore importer les mécanismes prévus aux articles 24 à 39 de la Loi sur l’assurance automobile appliqués depuis trente ans aux accidentés de la route sans emploi, étudiants et chômeurs aptes au travail ?

D’autre part, l’article 42 du projet de loi limite à deux ou trois ans la durée maximale du remplacement de revenu, ce qui est proprement inacceptable. La loi actuelle garantit à la victime invalide une prestation correspondant à 90% de son revenu pré-accidentel, sa vie durant (art. 38.1 LAT). Si sa diminution de capacité de gain est partielle, une rente à vie correspondant à son taux d’incapacité (art. 38.4 LAT) lui est versée.

De leur côté, les accidentés du travail et de la route voient leur perte de revenu remplacée, en principe, jusqu’à l’âge de 68 ans. Le projet de loi ne s’en inspire aucunement et impose une limite aussi arbitraire que ridicule de deux ou trois ans.

Où est la logique ? Où est l’équité dans ce recul majeur ?

Quant au calcul même de la prestation d’aide financière, les articles 38 et suivants du projet de loi nous amènent en bateau. On y parle d’un calcul basé sur le revenu annuel au moment de l’évaluation de l’état de santé, un concept encore ici totalement nouveau et d’interprétation incertaine. Dans combien d’années la jurisprudence sera-t-elle fixée quant au sens à lui donner ? Pourquoi ne pas simplement reprendre ici la méthode de calcul applicable aux travailleurs accidentés depuis 1985, largement consensuelle, en vertu des articles 67 et suivants de la LATMP ?

Autre problème, l’article 43 du projet de loi qui permet la suspension de la prestation d’aide financière sans possibilité de récupération rétroactive lorsque le motif de suspension cesse. Pourquoi ne pas importer ici l’article 142 de la LATMP, éprouvé depuis 1985, qui permet cette récupération et empêche ladite suspension lorsqu’une raison valable est invoquée par le bénéficiaire ?

Autre cas où l’harmonisation serait hautement souhaitable, l’abolition du concept d’impossibilité d’agir qu’on retrouve étonnamment à l’article 20 du projet de loi. Cette notion n’existe plus dans nos loi sociales (LATMP, LAA, LRRQ notamment) depuis belle lurette. Il fait reposer sur les épaules de la victime un fardeau insurmontable quand vient le temps d’expliquer pourquoi elle n’a pas respecté tel ou tel délai.

Il a été remplacé ailleurs par la notion de motif raisonnable, plus flexible, plus souple et mieux adaptée aux circonstances propres à l’espèce. On retrouve pourtant le concept archaïque et désuet d’impossibilité d’agir, à l’article 20 du projet de loi qui porte précisément sur le délai de réclamation, la porte d’entrée du régime. Ce niveau de preuve virtuellement inatteignable privera plusieurs victimes de leur droit aux indemnités.

D’autres reculs

Sans être exhaustif sur les autres reculs (le temps me permettrait sans doute d’en détecter d’autres), je noterais la somme forfaitaire prévue à l’article 32 du projet de loi.

Celle-ci ne tient pas compte de la base de salaire de la victime au moment du crime, comme c’est le cas actuellement quand la victime convertit sa rente viagère en forfait capitalisé.

De plus, le projet est silencieux sur le quantum de cette somme forfaitaire. Utilisera-t-on un tout nouveau barème ? Lequel ? Pourquoi ne pas adopter le barème appliqué par la SAAQ depuis plus de trente ans (art. 73 LAA) ? Largement consensuel en assurance automobile, ce barème fait l’objet d’une jurisprudence abondante et stable auprès du Tribunal administratif du Québec.

D’autre part, imposera-t-on une prescription extinctive à une victime de 17 ans que le projet de loi, à l’article 21, estime apte à réclamer dès l’âge de 14 ans ? Son recours sera-t-il prescrit avant qu’il n’atteigne la majorité ?

Enfin, article 56 du projet de loi garantit à la mère d’un enfant né suite à une agression sexuelle une aide financière qui vise à contribuer au paiement des aliments de cet enfant. C’est fort peu, comparé à l’article 5 de la loi actuelle qui alloue à la mère une prestation correspondant à soixante-cinq pourcent de la base de salaire applicable au moment de l’agression.

L’aventure

Ce projet de loi disparate et improvisé nous plonge dans l’incertitude totale à plusieurs égards. En plus de s’écarter totalement des notions connues et avantageusement appliquées dans les autres régimes québécois d’indemnisation, il introduit quantité de concepts nouveaux et inconnus en jurisprudence.

Il multiplie les pouvoirs règlementaires qui permettront à l’exécutif de restreindre à souhait les mesures indemnitaires, les frais remboursables, les traitements autorisés, leur durée et leur nature, générant autant d’incertitude chez les victimes et ceux qui les accompagnent dans leurs démêlés avec l’autorité gouvernementale.

On laisse entendre que ce seront les fonctionnaires du ministère de la justice et non ceux de la CNESST qui veilleront à appliquer cette nouvelle loi, les nouveaux règlements toujours inconnus et les directives à venir. Qui sont-ils ? Sur quelle base seront-ils sélectionnés ? Qui dirigera l’organisation ? Les victimes seront-elles représentées au sein de la direction ? Les exactions de L’IVAC seront-elles vraiment moins nombreuses avec la nouvelle structure ? Les dérapages administratifs ont été régulièrement dénoncés au cours des dernières années : délais de traitement, mauvaise information donnée aux victimes, retard dans les paiements, attitude méprisante face aux victimes, etc.

Les mesures transitoires

Les articles 170 et suivants du projet de loi contenant les mesures transitoires constituent un fouillis total. Difficile de faire pire. Pourquoi ne pas dire simplement, comme on l’a fait lors de l’entrée en vigueur de la LATMP, le 19 août 1985, que la nouvelle loi s’appliquera aux victimes d’actes criminels survenus après l’entrée en vigueur ?

Voilà pourquoi ce projet de loi doit être retiré. Cinquante ans après l’entrée en vigueur de l’IVAC, si la nécessité d’une bonification fait consensus au Québec, elle passe par une consultation digne de ce nom, vaste, complète et rigoureuse auprès des partenaires sur le terrain et des victimes directement.

Pour ce faire, le ministre de la justice doit prendre le temps de parler franchement aux victimes, les écouter avec compassion, comprendre leurs besoins, expliquer sa démarche, ce qui est certainement plus laborieux et exigeant que de lancer une commission parlementaire dans la précipitation, mais qui est certainement plus valorisant et nécessaire lorsqu’il est question de l’avenir des victimes de crimes contre la personne, sans doute les plus démunies de notre société.

À propos de l’auteur

Me Marc Bellemare de Bellemare Avocats est spécialisé en accidents de la route (SAAQ), accident du travail (CNESST) et en indemnisation de victimes d'actes criminels (IVAC).

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