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Poursuite en responsabilité civile et COVID-19

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éliot Barberger

2021-03-16 11:15:00

Une personne qui contrevient aux directives de la santé publique et en contamine une autre s’expose-t-elle à des conséquences d'ordre juridique?

Me Éliot Barberger, l'auteur de cet article. Photo : Site web de Therrien Couture Jolicoeur
Me Éliot Barberger, l'auteur de cet article. Photo : Site web de Therrien Couture Jolicoeur
L’article 1457 du Code civil du Québec énonce le principe selon lequel toute personne est responsable de ses actes et qu’elle doit agir de façon à ne pas causer de préjudice à autrui. Manquer à ce devoir entraîne une responsabilité à l’égard des dommages ainsi occasionnés. Cette personne est alors tenue de réparer le préjudice causé par sa faute. Appliqué au contexte de la maladie de COVID-19, un virus hautement contagieux et potentiellement mortel, ce principe commande la prudence.

Bien qu’il n’y ait pas actuellement de décision jurisprudentielle répertoriée mettant en cause une telle réclamation en lien avec le coronavirus, il a déjà été question dans le passé de situations dans lesquelles la transmission d’un virus a donné lieu à un recours en dommages et intérêts. Ainsi, il est acquis en droit québécois qu’une personne ayant transmis une ITS (infections transmises sexuellement) à une autre sans avoir informé son ou sa partenaire de l’existence du risque d’infection commet une faute dont les dommages sont indemnisables.

À cet égard, les tribunaux ont consenti à indemniser la partie demanderesse des coûts actuels et futurs de la médication dès lors requise, des frais d’expertise ainsi que, notamment, des dommages moraux pour inconvénients, douleurs, souffrances et perte de jouissance de vie.

Afin de déterminer la faute dans le cas d’une contamination à la COVID-19, il conviendra d’établir que le comportement du propagateur ne correspond pas à celui d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

Cependant, selon la Cour, une personne ne commettrait pas de faute en ne divulguant pas un fait dont elle ignore totalement l’existence, à savoir qu’elle est porteuse du virus.? Par conséquent, ne pas savoir que l’on est infecté pourrait permettre d’écarter sa propre responsabilité. Cela pourrait être le cas, par exemple, des individus asymptomatiques n’ayant reçu aucun diagnostic.

En considération de ce qui précède, il semble qu’une personne infectée par la COVID-19, connaissant sa contagiosité et en infectant une autre pourrait voir sa responsabilité engagée à l’égard des dommages subis par la personne contaminée. En effet, les éléments essentiels de la responsabilité extracontractuelle qui sont la faute, le dommage et le lien de causalité seraient alors réunis.

Sur l’auteur

Me Éliot Barberger est avocat chez Therrien Couture Jolicoeur à Montréal. Le Barreau 2020 pratique principalement en litige civil et commercial, ainsi qu’en droit immobilier.
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