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L’âme existe, le juge l’a dit!

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Jean-françois Lisée

2021-05-03 14:30:00

L’âme humaine existe-t-elle? Il semble que oui, selon le juge qui a rendu sa décision sur la laïcité de l’État, explique l’ex-chef du Parti québécois...

Jean-François Lisée, l'auteur de cet article. Photo : Facebook
Jean-François Lisée, l'auteur de cet article. Photo : Facebook
Pendant des millénaires, philosophes et théologiens ont épuisé les ressources de la rhétorique pour tenter de démontrer l’existence de l’âme humaine. Ils n’ont jamais atteint de certitude. L’absence de l’âme étant inconcevable, sa présence doit être arrachée au néant par la seule puissance de la déduction.

Ces débats n’ont plus lieu d’être. Le jugement rendu sur la laïcité de l’État par le juge Marc-André Blanchard, de la Cour supérieure du Québec, pourra être brandi dans tous les débats théologiques à venir. L’âme humaine existe. La preuve : son existence constitue un des fondements du droit canadien.

Le juge devait déterminer si l’on pouvait demander à une personne religieuse salariée de l’État de retirer ses signes religieux pendant ses heures de travail. Au paragraphe (1098), la lumière jaillit. La réponse est non, car « cette violation » atteindrait « l’âme ou l’essence même de cette personne ». Bigre.

Ailleurs dans le jugement, le magistrat est très tatillon sur la qualité de la preuve qui lui est présentée. Par exemple, il trouve peu convaincants les témoignages et les arguments sur l’effet que pourrait avoir sur des enfants la présence de signes religieux représentant, par exemple, la modestie et la soumission des femmes, portées par des figures d’autorité qui ont pour mission de servir d’exemple à la jeunesse. Même si une enseignante porte la burqa, symbole suprême de l’oppression des femmes, les jeunes n’en tireront selon lui aucun enseignement.

Qu’en est-il de la qualité de la preuve sur l’existence de l’âme, nécessaire pour conclure qu’elle serait violée par la Loi sur la laïcité de l’État? Malheureusement, sur 346 pages, on ne trouve pas le début du commencement d’un indice, d’une trace, voire d’un faisceau de présomptions sur lesquelles il s’appuie pour en décréter l’existence. Il la déclare réelle, lui donne vie et corps, par fiat. C’est quand même lui le juge, que diable!

Non content de proclamer son existence, il la connaît suffisamment pour nous dire ce qu’elle n’est pas. Des rustres ont eu l’outrecuidance d’affirmer devant lui que, puisqu’il est interdit aux employés de l’État de porter au travail des signes témoignant de leurs convictions politiques, sociales ou syndicales, l’interdiction devrait s’étendre aussi aux signes de conviction religieuse.

Que nenni! Certes, admet-il, l’interdiction de ces autres signes viole la liberté d’expression du salarié, mais il ne s’agit pas là d’un droit fondamental qu’il sied de protéger. Pourquoi? Parce que « cette violation n’atteint pas l’âme ou l’essence même de cette personne ». Vous avez consacré votre existence au féminisme, à l’écologie, à l’indépendance? Sachez que votre vocation, même si certains de vos proches vous trouvent obsédés par elle, n’a nullement percolé jusqu’à votre âme ou votre essence. Cela n’a même pas laissé d’empreinte, contrairement à la religion, écrit le juge, sur « l’un des fondements mêmes de l’être ». L’enseignante qui s’est convertie à l’islam la semaine dernière, ou qui n’a jamais porté le hidjab mais s’en coiffe spécifiquement pour contester une loi de la CAQ, elle, doit être vue comme fondamentalement imbue, dans son essence spirituelle, par cet objet sacré dont elle est désormais indissociable. Le juge Blanchard le sait, car il détient les clés de l’âme, de l’essence, des fondements des êtres.

Un Dieu intolérant ou miséricordieux?

Des audacieux lui ont dit que, sur le continent qui a inventé le concept même des droits de l’homme, l’Europe, des magistrats aussi studieux que lui avaient tiré des conclusions complètement inverses. Que le port de signes religieux n’est pas un droit fondamental. Les Belges ont même inventé un mot pour interdire l’affichage « convictionnelle » dans lequel ils mettent à égalité le macaron syndical ou la croix de Jésus. C’est qu’ils n’ont pas été frappés, comme notre juge, par la révélation de l’existence de l’âme.

Depuis plus d’un siècle en France, chrétiens, juifs et musulmans employés de l’État retirent leurs signes religieux avant d’entrer au travail et les remettent à la sortie. Malgré la vigilance constante de milliers de curés, de rabbins et d’imams, Dieu n’a, en 116 ans, donné aucune indication qu’il était mécontent de cet arrangement. On n’a signalé de sa part aucun refus d’entrée au paradis pour ses ouailles qui se sont pliées à la règle républicaine.

Il semble que Dieu serait moins clément de ce côté-ci de l’Atlantique. L’obligation faite aux croyants québécois de retirer leurs signes entraînerait, écrit le juge, « une conséquence cruelle qui déshumanise les personnes visées ». Oui, car elles ne pourraient ainsi agir « en fonction de leur âme et conscience, en l’occurrence leurs croyances ». Ici, le juge postule que les croyances de ces salariés les obligent absolument à porter ces signes, sous peine de… de quoi exactement? De la réprobation de leur Dieu. En matière de respect de la croyance religieuse, si on ne tient pas pour avéré que Dieu réprouve un comportement, il n’y a pas de dilemme.

Porteur de vérités venant de l’invisible, l’honorable Marc-André Blanchard aurait pu éviter toute cette cruauté déshumanisante en proclamant aussi que Dieu est infiniment bon et infiniment miséricordieux. Qu’il ne tiendra donc nullement rigueur à ses enfants qui acceptent les normes sociales. Le magistrat aurait pu mobiliser saint Paul, qui implorait ainsi les Romains : « Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n’y a d’autorité qu’en dépendance de Dieu, […] si bien qu’en se dressant contre l’autorité, on est contre l’ordre des choses établi par Dieu, et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. » Il avait tout prévu, saint Paul, y compris le jugement.

De la nécessité d’un jugement Blanchard II

Mais le juge prend la direction inverse. Prétendant interpréter la constitution, il impose des vues exactement contraires à celles des constituants les plus récents. En 1998, des personnes à ne jamais inviter à la même soirée, Lucien Bouchard et Jean Chrétien, Pauline Marois et Stéphane Dion, ont modifié la constitution canadienne pour mettre fin aux commissions scolaires catholiques et protestantes du Québec et les remplacer par des structures laïques, les commissions scolaires linguistiques. Des commissions non-religieuses.

Notre juge ne capte aucun signal laïc dans cette décision pourtant récente. Brûlant d’une foi ardente dans l’importance du religieux dans la société, il accepte avec enthousiasme la volonté de commissions scolaires anglophones « d’engager et promouvoir des personnes portant des signes religieux parce qu’elles considèrent que cela participe à promouvoir et à refléter la diversité culturelle de la population ».

Le paragraphe suivant mérite d’être cité en entier, car il nous ouvre un univers de plaisirs pour les décennies à venir :

« Sans crainte de se tromper, le Tribunal peut affirmer que le bon sens, qui fait partie de l’attirail judiciaire, permet de conclure que l’absence systématique dans un espace social de personnes auxquelles une autre, partageant les mêmes caractéristiques, peut s’identifier constitue à la fois un obstacle dans la reconnaissance sociale de la valeur de ces caractéristiques, tout autant qu’un facteur de marginalisation pour tout individu qui visa à obtenir cette reconnaissance. »

Bon sang mais c’est bien sûr! Le corps enseignant, le personnel de soutien même, de chaque école doit être représentatif des caractéristiques des élèves. Dans ce cas, il ne suffit pas de permettre aux enseignants de porter des signes religieux. Il ne suffit pas de le promouvoir. Car il est certain, comme le soulignait l’an dernier Guy Rocher, que les chrétiens s’affichent beaucoup moins, cette décennie-ci, que les musulmans ou les sikhs. Les élèves catholiques et protestants seront donc en danger de marginalisation, de non reconnaissance. Et qu’en est-il de la proportion grandissante d’enfants dont les parents sont athées? On sent tout de suite leur malaise de ne pas se reconnaître parmi le kaléidoscope de signes religieux qui passera devant eux. Je ne vois qu’une solution, pour un jugement Blanchard II : imposer des quotas de signes religieux et athées dans le corps enseignant qui fluctueront avec l’évolution de la pratique religieuse ou athée dans la région où l’école est située. (Évidemment, je déconne!)

Le fait est que, si on retire la foi du jugement Blanchard, tout son édifice juridique s’écroule. La présomption de l’existence de l’âme et des représailles d’un Dieu intolérant, le postulat aveugle que chaque porteur d’un signe religieux y est spirituellement attaché et le refus de reconnaître la profondeur de convictions autres que religieuses sont, tous, des actes de foi du juge. Nous ne sommes pas dans le droit, nous sommes dans le dogme. Face au dogme, il n’y a qu’un remède : la laïcité.

Sur l’auteur

Jean-François Lisée a été chef du Parti québécois. Il a publié récemment Guerre froide P.Q. – La CIA, le KGB et l’énigme québécoise, disponible en librairie et à laboitealisee.com

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18 commentaires

  1. Pirlouit
    Pirlouit
    il y a 2 ans
    Fameux
    Un vrai régal.

    • ML
      Facile de ricaner mais...
      Pour un athée comme Lisée, c'est facile de ricaner...

    • Pirlouit
      Pirlouit
      il y a 2 ans
      Âme en peine
      Athée peut-être mais la vraie question est qu'avez-vous à dire sur la référence à l'âme qui se retrouve dans le jugement ?

    • LBR
      Il n'y a pas grand' chose à dire
      L'âme n'est pas un principe juridique. Donc, tout le texte de Lisée s'effondre.

      Il s'agit nécessairement ici d'une image, d'une figure de style.

  2. LBR
    Quelle mauvaise foi (ou ignorance)
    Le mot "âme" est utilisé ici dans le sens de "personnalité". C'est tellement évident pour toute personne ayant lu le jugement, mais évidemment Lisée fait preuve de sa mauvaise foi(désolé pour la référence religieuse!) habituelle... Ou d'ignorance, car il faut parfois connaître le contexte juridique pour comprendre une décision.

    Lisée semble penser que le juge Blanchard s'oppose à la laïcité de l'état. C'est bien mal connaître la jurisprudence canadienne qui a établi il y a belle lurette que l'état canadien était neutre en matière religieuse (Big M. Drug Mart...). À cet effet, la loi 21 ne fait que confirmer de manière législative ce que la jurisprudence canadienne a établi. Si Lisée était juriste, il le saurait.

    Là où il y a désaccord, c'est que Blanchard distingue l'état (l'institution) des individus qui eux, sont protégés par les chartes. Lisée et l'approche républicaine ne font pas cette distinction.

  3. Anonyme
    Anonyme
    il y a 2 ans
    Haha!
    Mais quel texte à la prémisse ridicule, et à la malhonnêteté intellectuelle flagrante. Au moins, c'est bien écrit...

  4. King
    Vraiment?
    M. Lisée se trompe, le juge n'a jamais dit que l'âme existe, il a plutôt écrit que pour la personne croyante, soit celle qui croit notamment à l'existance de Dieu, au paradis, à l'enfer et à l'âme, retirer les signes religieux consituerait une violation.

    Voici l'extrait du paragraphe:

    " À titre d’exemple, on peut comprendre, en faisant un parallèle avec l’arrêt SEFPO, qu’en empêchant un fonctionnaire de porter un signe politique on viole sa liberté d’expression. Cependant, cette violation n’atteint pas l’âme ou l’essence même de cette personne, alors qu’en empêchant le port d’un signe religieux pour des personnes dont l’exercice de leur religion requiert une certaine orthopraxie, on se trouve à leur nier l’un de fondement même de leur être. "

    La violation est donc donc l'empêchement de l'exercice de la religion pour les croyants pour qui par exemple le port du voile est une obligation religieuse.

  5. Anonyme
    Anonyme
    il y a 2 ans
    ...
    Le texte contient deux ou trois ébauches d'arguments ou de rétorques intéressantes, mais elles sont malheureusement voilées [jeu de mots !] d'un mépris inacceptable envers le Tribunal. Le juge peut avoir tort sans mériter ce genre de moquerie de bas étage. Je ne m'attends pas des chroniqueurs le même niveau de déférence envers le Tribunal que doivent démontrer les avocats, mais quand-même.

    • LBR
      En effet
      J'approuve et malheureusement, il ne s'agit pas simplement d'un chroniqueur mais d'un ancien chef de parti qui aspirait à devenir premier ministre du Québec. Il est donc évident qu'une déférence élémentaire s'imposait, même si le chroniqueur n'est pas d'accord avec les arguments du Tribunal.

      Ce mépris des tribunaux et de l'état de droit de plus en plus fréquent est bien inquiétant.

    • Pirlouit
      Pirlouit
      il y a 2 ans
      Planète offensée
      Critiqué n'est pas méprisé, contrairement à ce que vous semblez penser.

      La critique de Lisée est tout à fait respectueuse, même si elle a un petit côté humoristique. C'est ainsi qu'il écrit. N'importe quel avocat aurait pu écrire ce texte en respectant ses obligations, il n'a rien de méprisant. De toute manière, Lisée ne semble pas avocat et il n'y a aucun pseudo droit qui empêche un ancien aspirant premier ministre à ne pas critiquer un jugement.

    • LBR
      En êtes-vous certain?
      Je prends un exemple au hasard (malheureusement, le texte de Lisée en est truffé) :

      "Prétendant interpréter la constitution, il impose des vues exactement contraires à celles des constituants les plus récents."

      Essentiellement, Lisée remet en question la bonne foi du juge. Désolé, mais ça dépasse la critique. Il ne dit pas qu'il n'est pas d'accord avec le juge, il fait un procès d'intention.

  6. Anonyme
    Anonyme
    il y a 2 ans
    Lisée n'étant pas avocat, il peut se torcher avec le jugement (et le juge!)
    "mépris inacceptable envers le Tribunal"

    "inacceptable" selon qui?

    Et même si c'était vrai, quand le juge se met à faire de la politique, il doit s'attendre à se faire boxer comme dans le ring politique. Justin méptise avec ostentation, la Manon aussi, alors il ne devrait pas s'étonner s'il subit le même traitement.

  7. LBR
    Dire quelque chose n'est pas suffisant pour en faire une réalité
    "quand le juge se met à faire de la politique"

    En quoi le juge fait-il de la politique? Parce qu'il se prononce sur la question du caractère discriminatoire de la loi 21? C'est son rôle!

    C'est précisément le rôle du judiciaire d'évaluer la constitutionnalité des lois. Sans ce contrôle, rien ne protège la démocratie de l'arbitraire de l'exécutif...

    L'état de droit est ce qui distingue les vraies démocraties des républiques de bananes.

    Faudrait lire autre chose que MBC et Lisée...

  8. Anonyme
    Anonyme
    il y a 2 ans
    Lisée : 0
    Comme à chaque fois qu'il parle, Lisée se met le pied dans la bouche.

  9. GBS
    GBS
    Le gouvernement savait que la Loi ne se justifiait pas dans une société libre et démocratique, et c'est pourquoi il y a inclus la clause nonobstant.

    Le juge lui a simplement donné raison.

  10. Anonyme
    Anonyme
    il y a 2 ans
    JFL a des carences en droit constitutionnel
    Je vais vous raconter une petite anecdote un jour je me pointe à un cour de droit constitutionnel et je rencontre deux membres du parti Québécois ces derniers m’expliquent qu’il n’ont aucune aspiration à devenir avocat, mais que pour mieux exercer leur carrière de politicien ils ont été forcés par le parti à prendre un cours de droit constitutionnel. Jusque-là cette démarche m’apparu fort louable. Plusieurs années plus tard j’ai entendu ces mêmes individus déblatérer à tord sur la constitution avec un tel aplomb. C’était comme si le fait d’avoir assisté à un cour en droit constitutionnel avait fait d’eux des doctorant en la matière. Le problème avec le texte de JFL c’est que ce dernier n’a rien compris du jugement et du droit constitutionnel dans son ensemble il existe certains principes sous-jacent qui protège tout simplement le droit des minorités anglophone et des élus. Tout le discours sur l’âme est une hérésie et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’honorable Blanchard ne développe pas ce point dans son jugement. Le raisonnement de JFL est hautement fallacieux à sa face même, d’un côté il reproche à l’honorable juge Blanchard de ne pas traiter suffisamment de la notion de l’âme et ensuite il affirme de manière hautement mensongère que si on enlève cette notion tous l’édifice sur lequel s’appuie le raisonnement juridique du jugement s’écroule. J’invite JFL à poursuivre ses études en droit constitutionnel et ensuite il sera à même de constater les propres carences dans son raisonnement.

    • Pirlouit
      Pirlouit
      il y a 2 ans
      Carences en lecture
      Lisée ne reproche pas au juge Blanchard de ne pas traiter suffisamment de la notion de l'âme, il dit que traiter de cette notion de l'âme est absurde et suggère que l'analyse de cette existence est d'autant plus absurde pour le juge de le faire en démontrant que plusieurs ont tenté avant lui de la démontrer sur plusieurs siècles et alors que le spiritiuel était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui.

      Concernant les deux membres du PQ qui ont suivis un cour de droit constitutionnel et se prendrait pour des constitutionalistes maintenant, je ne sais pas pour vous, mais les avocats ne font généralement pas de dossiers constitutionnels durant leurs carrières et ça ne les empêche pas de se prendre pour des constitutionnalistes sur ce site.

    • LBR
      En effet
      Lisée, comme c'est malheureusement courant chez les politiciens (il a beau être journaliste, il fait encore de la politique) n'est pas intéressé aux faits. Ce qu'il souhaite, c'est influencer ses lecteurs.

      Ici, sa manoeuvre consistait à tenter de faire du juge Blanchard un serviteur des religions, pour nuire à sa crédibilité d'une part et pour faire associer tous les opposants à la Loi 21 à des fanatiques religieux d'autre part.

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