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Loi sur le Divorce : une application possible aux conjoints de fait ?

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Charlotte Oger-chambonnet

2021-05-06 11:15:00

Le concept de violence familiale fait maintenant partie de la Loi sur le Divorce. Est-ce que ces nouvelles modifications peuvent être appliquées aux conjoints de fait ?

Charlotte Oger-Chambonnet , l’auteure de cet article. Site web de Spiegel Sohmer
Charlotte Oger-Chambonnet , l’auteure de cet article. Site web de Spiegel Sohmer
Les récentes modifications à la ''Loi sur le Divorce'', entrées en vigueur le 1er mars 2021, introduisent le concept de violence familiale et établissent une liste précise des facteurs devant être considérés par les tribunaux lorsqu’ils évaluent l’intérêt de l’enfant en présence de violence familiale. Ainsi, la ''Loi'' prévoit maintenant que les Tribunaux doivent tenir compte de l’effet de la violence familiale sur les arrangements parentaux pour les enfants dans des cas de divorce.

Toutefois, et tel que confirmé par la Cour Suprême en 2013 dans Éric c. Lola, la ''Loi sur le Divorce'' ne s’applique pas aux conjoints de fait vivant au Québec.

Dans une récente ordonnance rendue par la Cour Supérieure, la mère d’un jeune enfant conteste une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par le père pour une garde partagée. Les parties ont vécu en union de fait et la mère allègue avoir été victime de violence conjugale pendant la vie commune.

Dans ce dossier, dans lequel Spiegel Sohmer agit pour la mère, l’Honorable Karen Kear-Jodoin applique les facteurs prévus dans les nouvelles dispositions de la ''Loi sur le Divorce'' pour évaluer l’intérêt de l’enfant en présence de violence familiale, et cite le texte de l’article 16(3)j)(i) de la ''Loi sur le Divorce'' :

« (11) À la lumière des récents amendements sur la Loi sur le Divorce, le Tribunal doit considérer tous les facteurs liés à la violence familiale lorsqu’il rend une ordonnance parentale.

(12) Dans le présent dossier, et après avoir lu les déclarations solennelles contradictoires des parties, il est impossible pour le Tribunal d’en déterminer la crédibilité au regard des allégations de violence conjugale. Par conséquent, en émettant cette ordonnance, le Tribunal ne peut rendre une décision à l’égard de telles allégations.

(13) Le Tribunal, afin de rendre cette ordonnance intérimaire, doit considérer l’impact de la violence conjugale alléguée sur « la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins ». Le Tribunal réitère qu’il ne rend aucune conclusion vis-à-vis de la véracité des allégations de la Mère concernant la violence conjugale et/ou du démenti de Père à cet égard. Même si le Tribunal ne prend pas de telles allégations à la légère, il doit également considérer l’importance du droit de l’enfant à maintenir une relation étroite et affectueuse avec ses deux parents. »

Nos soulignements

L’application dans ce dossier des facteurs prévus à la ''Loi sur le Divorce'' est particulièrement intéressante, le ''Code Civil du Québec'' ne comportant pas de dispositions équivalentes qui feraient de la violence familiale un facteur dans la définition de l’intérêt de l’enfant.

Il sera pertinent de suivre la jurisprudence à venir afin de voir si la Cour Supérieure continue à appliquer le nouveau concept de violence familiale de la ''Loi sur le Divorce'' dans des cas de garde d’enfant pour des conjoints de fait, et ce en attendant que cette notion soit intégrée au ''Code civil du Québec''. Nous sommes d’avis que cette décision de l’Honorable Karen Kear-Jodoin ouvre la porte à une telle application.

Notre équipe en litige demeure à votre disposition pour répondre à tous vos besoins en matière familiale.


À propos de l’auteure

Me Charlotte Oger-Chambonnet pratique en droit de la famille ainsi qu’en litige civil et commercial au cabinet Spiegel Sohmer.
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