Les Productions Intègres présentent : Documents Technologiques et Autres Incompris

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Dominic Jaar

2009-10-13 10:15:00

Vous connaissez déjà tous ma loi fétiche et la ferveur que je déploie à en suivre cas par cas la citation.

Or, il appert que désormais je doive scruter l’ensemble du corpus jurisprudentiel pour trouver les nouvelles décisions qui traitent de documents technologiques.

En effet, bon nombre d’entre elles omettent simplement de mentionner nommément la LCCJTI. Et pourtant, un appel à propos de celle-ci serait si doux…

Dès lors, on peut facilement imaginer la liste de mots clés d’une longueur absurde que je me voie contraint d’utiliser dans mes fils RSS afin de m’abreuver des ratios decidendi et obiter couchés ici et là par la magistrature dans des décisions qui, autrement, demeureraient occultes : courriel, technolog*, électronique, métadonnée, etc.

Grâce à cette ruse technologique, j’ai réussi à traquer une décision rendue le 26 juin 2009 qui, ma foi… aurait pu être intéressante ! Une affaire dans laquelle une partie cherchait à valider l’intégrité de documents technologiques fournis par un tiers. Dans 2414-9098 Québec inc. c. Pasargad Development Corporation, le tribunal était saisi d'une requête « assez inusitée », comme il le mentionne. En fait, il s'agit d'une "Requête de la demanderesse pour production de documents technologiques" en vertu des articles 2, 20, 46 et 402 C.p.c. Comme le relate le juge : « En deux mots, la requérante veut qu'un expert nommé par le Tribunal puisse avoir un accès aux bureaux et à tous les ordinateurs d'un ingénieur du nom de Richard Bélec (Bélec), qui n'est actuellement pas partie à ce litige, en vue d'obtenir copie du fichier-maître détenu par ce dernier, et procéder à différentes vérifications "à la satisfaction des experts du tribunal et de ceux de la demanderesse". »

Vous conclurez comme moi qu’il s’agit là plutôt d’une requête pour ordonnance Anton Piler, à l’encontre d’un tiers de surcroit !

Pas surprenant que dans les circonstances le juge ait rejeté celle-ci. Par ailleurs, là où je frémis à la lecture de cette affaire, c’est quand je note qu’il aurait été possible pour la demanderesse d’atteindre le résultat recherché de façon beaucoup plus simple mais surtout moins invasive. D’ailleurs, je note avec délice cet indice assez révélateur subtilement glissé par le juge dans son jugement : « Le Tribunal, en disposant de cette requête, ne se prononce pas sur la légitimité d'une telle démarche à une étape ultérieure du dossier, si les plans et travaux de Bélec font l'objet d'allégations spécifiques dans les procédures, ou s’il y a des indices que le fichier-maître fourni est altéré, mais ce n'est pas actuellement le cas. » Quelques mots de plus et on peut lire la recette procédurale pour remettre en question l’intégrité d’un document.

Quant à moi, cette affaire aurait dû se présenter de la façon suivante : Sur réception de la clé USB contenant le « fichier-maître », le demandeur requiert de son expert une analyse de l’intégrité des documents technologiques fournis. L’expert se penche sur le document et tente d’identifier des anomalies, par exemple, une date de création, un nom d’auteur, un lieu de sauvegarde, etc. qui donne à croire qu’on a porté atteinte à la preuve. Dans un tel cas, l’expert souscrit un affidavit détaillé selon l’article 89 (4) C.p.c. lui permettant ainsi de contraindre la personne ayant produit le document à en démontrer l’intégrité, comme le prévoit l’article 7 de la LCCJTI en ces termes :

''« Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »''

Là où nous faisons fréquemment face à un problème insoluble est quant à l’article 6 de cette même loi qui énonce :

''L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.''

Or, dans nombre d’instances, les documents produits sont des transferts au sens de la LCCJTI plutôt que des copies, qui elles permettraient de « vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité », en se penchant, entre autres, sur les métadonnées des documents produits.

Malheureusement, le Québec est en retard sur les autres juridictions en ce qu’il existe toujours une incertitude, que je ne m’explique pas, à savoir si la règle de la meilleure preuve et le droit à l’original existent en matière technologique. On pourra sans doute se cacher encore un certains temps derrière le droit civil pour justifier cette anomalie. Du moins, jusqu’à ce que la Cour suprême nous rappelle, comme elle l’a fait dans l’arrêt Lac d’Amiante, que l’administration de la preuve en droit civil québécois a été importée de la common law et que, l’accessoire suivant le principal, les corollaires du « discovery », dont l’obligation de confidentialité (« deemed undertaking »), sont inhérents à la procédure civile québécoise.


Droit et Techno

Deux fois par mois, Dominic Jaar et Philippe Senécal, conseillers juridiques de Conseils Ledjit, rédigent pour vous des billets rapportant des nouvelles technologiques liées au droit ainsi que des nouvelles juridiques relatives aux technologies. Pour consulter toutes leurs chroniques, cliquez ici.
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16 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 14 ans
    Ben ben plus simple Dominic
    "Quant à moi, cette affaire aurait dû se présenter de la façon suivante : Sur réception de la clé USB contenant le « fichier-maître », le demandeur ..."

    ... vérifie lui-même que ce fichier est accompagné du "time-stamp" d'un tiers de confiance, et signé par lui électroniquement.

    Je parle évidement de signature cryptographique. La seule qui ait du sens dans un environnement électronique et qui permet de vérifier l'intégrité d'un document, et non pas la signature à gogo dont les juges d'ici se contentent, pour que le litige puisse aller de l'avant (qui se limite souvent à écrire son nom avec (S) à la fin du document).

    Ceci évite donc le coût exorbitant associé un examen des méta données, que tout fraudeur soigneux n'aura pas oublié de falsifier, pour les rendre cohérente à la falsification du reste du document.

    Ceci évite également d'emmerder les tiers, comme l'ingénieur dont il est question dans 2414-9098 c. Pasargad.

    D'ici à ce que l'extrême majorité des juges et des avocats comprennent le fonctionnement de la signature électronique, on en a encore pour des années de fraudes fort divertissantes devant les tribunaux.

  2. Me
    Me
    J'ai obtenu jugement en ma faveur sur dans un vieux litige concernant une propriété et vendredi dernier le défendeur m'a payé par chèque non certifié. Comme je dois remettre la somme à celui à qui j'ai vendu cette propriété et que je voulais régler très vite, je me suis présenté à la banque vendredi pour sortir le tout cash. On m'a dit: non, c'est 5 jours ouvrables donc 10 jours en tout (jusqu'à lundi prochain) puisque le vendredi ne compte pas.

    Tout cela pour dire que:

    Dans les années 50 ça aurait fort probablement pris la même chose, soit 5 jours ouvrables, pour valider un tel chèque. J'en conclus qu'un 2009, l'informatique aux mains d'imbéciles qui ne savent pas s'en servir ne sert pas grand chose. Or, si deux banques qui investissent chacune des dizaines ou de centaines de millions de dollars avec des contrats avec CGI ou autre compagnie ne peut pas nous rendre la vie plus facile en se "parlant éléctroniquement" en moins de 10 jours ouvrables, à quoi diable ça sert que nous juristes ou que eux, juges, apprennent à manier tout ça?

    Moi j'ai pas grand espoir. Lorsqu'on voit que 95% des adjointes juridiques montréalaises détiennent sur leur ordinateur le .doc qui a servi à composer la requête et lorsqu'on demande une copie, elles font passer dans le scanner le document imprimé et génèrent un beau .pdf-image super lourd et non "searchable" qu'ils nous envoient... au lieu de passer de doc à pdf... je me dis qu'il n'y pas grand espoir pour que l'informatique nous facilite la vie :)

  3. Anonyme
    Anonyme
    il y a 14 ans
    Re: Me
    >"à quoi diable ça sert que nous juristes ou que eux, juges, apprennent à manier tout ça?"


    ça sert à ce que le justiciable ne se fasse pas entuber par le premier venu qui arrive avec un ".doc" émanant prétendumant de la partie adverse.

    En ce moment, le défendeur doit d'abord faire une preuve par prépondérance que le document est un faux avant que le demandeur soit requis de prouver l'intégrité du document qu'il a produit en preuve.

    C'est le monde à l'envers, parce que les attributs d'un "simple écrit" sous forme électronique ne permettent pas de faire une telle preuve (sauf quand le fraudeur est vraiment nul, et cela est extrêmement coûteux)

    D'ici à ce que les juristes comprennent que n'importe quel écrit non-signé cryptographiquement peut être composé par n'importe qui, on est à la merci de quiquonque veut frauder si les tribunaux acceptent de tels documents.

  4. Master P.
    Master P.
    il y a 14 ans
    Re : Me
    Consolez-vous cher confrère. L’Association Canadienne du Paiement élabore présentement sa stratégie pour l’abolition totale des chèques papier d’ici 2020. Tous les paiments se feront par virements électroniques instantanés ou en agent liquide ( sous réserve à ce que cela existe encore ;) ).

  5. Me
    Me
    >>>> Consolez-vous cher confrère. L’Association Canadienne du Paiement élabore présentement sa stratégie pour l’abolition totale des chèques papier d’ici 2020. Tous les paiments se feront par virements électroniques instantanés ou en agent liquide ( sous réserve à ce que cela existe encore ;) ).

    Pour un versement électronique il va falloir encore que le débiteur sache se servir d'un ordinateur :) Sinon, il va falloir qu'il aille au guichet pour demander à la caissière de le faire pour lui... et comme d'ici 2020 la population âgée augmentera de façon considérable, il va falloir qu'il attende après une quarantaine de retraités venus pour payer leurs factures ou faire estampiller leur carnet (autre antiquité du moyen-âge). On ne s'en sort pas :)

  6. Dominic Jaar
    Dominic Jaar
    il y a 14 ans
    Technophobie
    Et si la situation que vous décriez était justement causée par nos consoeurs et confrères? En fait, j'ai l'impression que cette ineptie provient d'un avis juridique obtenu à l'effet que les chèques doivent être manuellement vérifié, sans doute pour poser un regard physique sur la signature se trouvant sur celui-ci.

    Par ailleurs, à regarder les écrans bicolores des caissières dans les banques, j'ai l'impression que les investissements technologiques dont vous parlez ne visent que la sécurité et la hausse de profitabilité, sans égard aux besoins réels des clients. De plus, le délai en question semble lié à la hausse susdite...

    Quant à votre question à savoir "à quoi diable ça sert que nous juristes ou que eux, juges, apprennent à manier tout ça?", je répondrais simplement que cela permettrait aux banques d'avoir des opinions progressistes permettant de migrer vers des processus 100% sans papier. Aussi, dans la mesure où la jurisprudence montrait une direction technologique, l'ensemble des entreprises emboiterait le pas.

    Pour ce qui en est des 95% des adjointes juridiques, je mentionnerais qu'elles semblent malgré tout maintenir leurs emplois et que, de toute évidence, leurs patrons n'ont pas pris le temps de leur montrer à travailler. Peut-être que donner une dactylo à une telle assistante serait un message clair? Par ailleurs, je dois mentionner que, dans ma jeune carrière, je n'ai eu qu'une assistante qui refusait d'apprendre. Toutes les autres ont volontier développé leurs réflexes technologiques, ce qui leur a permis de s'affranchir des tâches cléricales et de devenir des parajuristes spécialisées en soutien technologique au litige.

    Bravo pour votre jugement!

    Dj)
    [www.ledjit.ca|Ledjit]

  7. Dominic Jaar
    Dominic Jaar
    il y a 14 ans
    Simplicité bien relative
    En principe, l'approche de signature par chiffrement est effectivement plus simple d'un point de vu technologique. Par ailleurs, je vous prie d'expliquer concrètement dans l'espace d'un billet sur Droit-inc comment le commun des avocats peut efficacement utiliser cette méthode.

    Il m'apparait plus simple d'utiliser la signature électronique du document par l'utilisation d'un algorithme comme MD4 ou Sha1. Malgré tout, je dois admettre que cette méthode aussi connais des failles...

    Quant "au coût exorbitant associé un examen des méta données (sic)", je m'inscris en faux puisque je montre à chaque jour aux avocats comment ils peuvent le faire eux-mêmes... En ce qui a trait au "fraudeur soigneux [qui] n'aura pas oublié de falsifier [les métadonnées], pour les rendre cohérente à la falsification du reste du document", il n'y a pas de solution facile et cette réalité n'a rien de technologique... Le fraudeur a toujours frauder et continuera à le faire. Malgré tout, la présomption de bonne foi étant ce qu'elle est en matière civile, cette discussion demeurera inévitablement stérile si on doit remettre en question la bonne foi d'une partie dans tous les dossiers où on retrouve des documents technologiques, c.-à-d. tous les litiges...

    Dj)
    [www.ledjit.ca|Ledjit]

  8. Dominic Jaar
    Dominic Jaar
    il y a 14 ans
    Évolution
    > Consolez-vous cher confrère. L’Association Canadienne du Paiement élabore présentement sa stratégie pour l’abolition totale des chèques papier d’ici 2020. Tous les paiments se feront par virements électroniques instantanés ou en agent liquide ( sous réserve à ce que cela existe encore ;) ).

    Wow! 2020! À peu près en même temps que les avocats seront contraints d'avoir un courriel, à moins d'exemption bien sûr... ;-p

    Dj)

  9. Anonyme
    Anonyme
    il y a 14 ans
    Re: Simplicité bien relative
    >"Par ailleurs, je vous prie d'expliquer concrètement dans l'espace d'un billet sur Droit-inc comment le commun des avocats peut efficacement utiliser cette méthode."

    Il ne s'agit pas seulement du simple avocat, mais de toute personne qui produit des documents électronique.

    Quand je compose un document papier, ceux à qui je le remet s'attendent à ce qu'il soit signé. Il devrait en être de même avec des documents électroniques, puisque quand ces documents se retrouveront au tribunal, il sera alors facile de vérifier leur intégrité, et même d'avoir une preuve irréfutable de la personne dont ils émanent si la clé publique est listée chez un tiers dépositaire offrant un service d'authentification.

    Les outils sont là depuis longtemps: par exemple, n'importe quel logiciel qui implémente le standard OpenPGP (il y en même des Open Source !).


    >"Il m'apparait plus simple d'utiliser la signature électronique du document par l'utilisation d'un algorithme comme MD4 ou Sha1. Malgré tout, je dois admettre que cette méthode aussi connais des failles..."

    L'application de l'algorithme MD4 ou Sha1 sur un fichier vont vous pondre un "hash" de ce fichier, c'est à dire une empreinte digitale électronique, et non une signature.

    Tout seul, un hash ne confère donc aucune sécurité à un document. Celui auquel vous l'aurez envoyer pourra modifier le contenu du texte et produire un nouveau hash. Il faut signer le hash pour qu'il ait une valeur. Les failles dont vous parlez résultent de la possibilité que deux textes distincts aient la même empreintes. Si vous tenez absolument à signer des empreintes plutôt que des documents entiers, évitez MD4, pour lequel il existe des algorithme efficaces de génération de collision depuis 2004.


    >"Quant "au coût exorbitant associé un examen des méta données (sic)", je m'inscris en faux puisque je montre à chaque jour aux avocats comment ils peuvent le faire eux-mêmes... En ce qui a trait au "fraudeur soigneux qui n'aura pas oublié de falsifier les métadonnées, pour les rendre cohérente à la falsification du reste du document", il n'y a pas de solution facile et cette réalité n'a rien de technologique"

    Je m'inscrit en faux contre votre inscription en faux: si c'est si facile de montrer aux avocats comment examiner les méta-données, c'est aussi facile pour les fraudeurs de modifier ces mêmes méta-données pour que celles-ci soient cohérentes avec le reste du document. Si vous avez besoin de vérifier des métadonnées ailleurs que dans un fichier dont le format est compréhensible ou pour lequel il n'existe pas d'éditeur de méta-donné, ou alors si vous devez chercher des indices dans le système de fichier d'un ordinateur, ça va rapidement vous prendre un expert$$$, et en bout de ligne vous aurez payé pour rien si la falsification est bien ficelée.

    Il y a une solution facile et elle a tout de technologique: la signature cryptographique. Avec elle, on met fin à la nécessité d'avoir à inspecter autre chose que le fichier pour voir s'il a été modifié. Celui qui se fait présenter un document émanant prétendument de lui peut facilement démontrer l'incohérence entre le contenu du document et la signature si le contenu a été falsifié, et il est à toute fin pratique impossible pour le fraudeur d'altérer la signature pour la rendre cohérente avec le contenu falsifier, d'où l'aspect extrêmement dissuasif de la signature électronique. C'est elle qui confère à un document électronique plus de sécurité qu'un document papier, et qui devrait convaincre tout les tribunaux de n'accepter en preuve que ce type de document. Accepter des documents électroniques non signés électroniquement, c'est accepter les pires documents, puisque ceux-si se falsifient beaucoup plus facilement que des documents papiers.

    cordialement.

  10. Anonyme
    Anonyme
    il y a 14 ans
    Re: Simplicité bien relative, prise II
    Il y a une autre solution que j'aurais pu suggérer: devenir notaire ! (outch...je sens que je vais recevoir une vollée de bois vert...)

    Contrairement au Barreau, qui a commencé par avoir des ambitions en matière de document électroniques et qui a fini par tout balancer pour pelleter dans la cours des avocats une obligation de se doter d'une adresse courriel, la chambre des notaires a concocté une solution clé en main de signature électronique pour ses membres: Notarius. Elle a même exporté sa solutions à l'ordre des ingénieurs du québec.

    La signature est un acte civil tellement fondamental que je trouve dommage que l'état n'ait pas été l'instigateur d'une telle démarche, au profit de tous. Si vous n'êtes pas notaire ou ingénieur, il faudra vous débrouiller vous-même. Cela requiert un effort, mais c'est faisable. Actuellement, le plus gros obstacle pour l'adoption de la signature électronique est celui de la force des habitudes.

  11. Me
    Me
    Je ne sais pas ce qu'est un "acte civil". Vous voulez p-e dire "acte juridique". Encore ici, vous avez tort. C'est la rencontre de volontés qui fait naitre des actes juridiques. La signature n'est qu'un parmi les éléments pouvant servir à faire la preuve de cette rencontre des volontés. Vous remarquerez d'ailleurs que le législateur accorde a la signature une importance infiniment moindre que ce que la culture populaire lui accorde.

    Donc non, elle est loin d'être fondamentale et la Loi sur le cadre [...] ne devrait pas en hausser l'importance

    • Étudiant de 1ere année
      Étudiant de 1ere année
      il y a 14 ans
      Re : Me
      C'est toujours assez comique lorsque quelqu'un, un "Me" en plus, corrige quelqu'un avec condescendance et fait lui même une erreur.

      "Je ne sais pas ce qu'est un "acte civil". Vous voulez p-e dire "acte juridique". Encore ici, vous avez tort. C'est la rencontre de volontés qui fait naitre des actes juridiques."

  12. Anonyme
    Anonyme
    il y a 14 ans
    Présomption de bonne foi
    >"Malgré tout, la présomption de bonne foi étant ce qu'elle est en matière civile, cette discussion demeurera inévitablement stérile si on doit remettre en question la bonne foi d'une partie dans tous les dossiers où on retrouve des documents technologiques, c.-à-d. tous les litiges..."

    Quand vous devez combattre un fraudeur auquel est accordé une présomption de bonne-foi, vous ne luttez pas à arme égale lorsqu'il profite d'une présomption d'intégrité sur un document électronique non-signé.

    Votre commentaire conduit à une autre question: d'où vient la valeur accordée par les tribunaux aux documents papiers ? Elle découle du fait qu'il est difficile et risqué, de falsifier un document papier: on risque de laisser des traces en endommageant le papier, en reproduisant mal l'écriture, en utilisant une encre d'une autre composition que celle utilisée sur le reste de la feuille ou si le procédé d'impression permet de détecter que la partie suspecte du document a été imprimé après le reste du document.

    Puisqu'aucune de ces difficulté n'existent dans le cas d'un document électronique non signé, il n'y a pas de raison de leur accorder un grands poids devant les tribunaux.

    Seul la signature électronique peut complexifier la falsification d'un document électronique, et justifier que celui-ci profite des mêmes avantages devant un tribunal qu'un document papier.

  13. Anonyme
    Anonyme
    il y a 14 ans
    Acte civil
    >"Je ne sais pas ce qu'est un "acte civil""

    j'entendais un acte unilatéral de volonté. Dans notre droit on rencontre surtout des actes bilatéraux de volonté, mais on retrouve certains actes unilatéraux ayant une porté juridique, comme par exemple la réalisation d'un testament.

    L'appellation "geste civil", plus imagée, ferait peut-être mieux l'affaire, pour désigner la signature, ce geste fait quasi-quotidiennement par la majorité des justiciables.

    La Loi en question n'est peut-être pas fondamentale, mais signer, on demande ça à des millions de personnes tous les jours. A partir du moment où l'état reconnait une valeur aux documents électroniques, je m'attends à ce qu'il mettent à la disposition du justiciable, à peu de frais, les moyens de signer électroniquement, et qu'il prenne à sa charge la défense de toute contestation du mécanisme de signature. En ce moment, quand vous êtes chez Notarius, c'est eux qui prennent en charge cette défense si la signature est contestée, et qui se chargent de faire témoigner les mathématiciens qu'il faut pour défendre la validité du système.

    La signature n'effectivement pas le seul moyen de faire une preuve quand les gens se rencontrent, mais quand les échanges se font uniquement par des canaux électronique, c'est la voie royale !

  14. Me
    Me
    En matière de testament la question ne se pose pas puisque l'application de la Loi est exclue, le législateur ayant decidé d'exiger un écrit. Dans les autres matières où la signature est requise (couvertes par la Loi sur le notariat) idem, l'application de la Loi est exclue puisque le législateur exige du bon vieux papier et rien d'autre. En dehors de ça, il ne semble que la signature est rarement, sinon jamais, requise...

    Alors je ne vois pas l'utilité de s'attarder sur des moyens électroniques pour substituer un truc qui, de toutes façons, n'est pas requis.

  15. Anonyme
    Anonyme
    il y a 14 ans
    Re: Me
    >"Alors je ne vois pas l'utilité de s'attarder sur des moyens électroniques pour substituer un truc qui, de toutes façons, n'est pas requis."

    Effectifement, la signature électronique n'est pas requise pour faire un testament (elle est même interdite), mais si un jour on vous oppose un document falsifié en prétendant qu'il émane de vous, vous serez content d'avoir signé électroniquement le document dont ce faux est inspiré, pour pouvoir démasquer le fraudeur, et vous serez également content si le tribunal refuse de retenir contre vous tout document électronique non-signé.

    La signature électronique est un procédé qui va beaucoup plus loin que la signature papier: ça permet de vérifier l'intégrité de tout document auquel elle est associée.

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