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Attention! Vos appareils électroniques pourraient vous coûter cher en conduisant

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Jade Milette

2022-01-04 11:15:00

Une avocate analyse les conséquences liées à l'utilisation des appareils électroniques au volant…

Me Jade Milette, l'auteure de cet article. Source : Site web du cabinet Dunton Rainville
Me Jade Milette, l'auteure de cet article. Source : Site web du cabinet Dunton Rainville
L’article 443.1 du ''Code de la sécurité routière'' (ci-après « C.S.R. »), intégré dans la section des distractions au volant de ce code, prévoit l’interdiction pour le conducteur d’un véhicule routier ainsi que pour tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire au volant et, bien que souvent méconnu, prohibe également l’usage d’une large variété d’appareils dans ce même contexte.

Cet article vise explicitement, tel que mentionné, les téléphones cellulaires, mais il y a plus. En effet, sont également visés :
  • Tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pouvant être utilisé à des fins de divertissement ;

  • L’usage d’un écran d’affichage.


  • Depuis son entrée en vigueur en 2018, les tribunaux sont constamment amenés à interpréter les tenants et aboutissants de cet article et la jurisprudence est abondante. Quels sont donc, concrètement, les appareils visés?

    L’usage d’un GPS, d’une tablette numérique, d’un lecteur multimédia (par exemple, un lecteur de musique portatif tel qu’un iPod), d’un ordinateur, d’une radio bidirectionnelle (communément appelé walkie-talkie), et de tout type de téléphone, peu importe le modèle, seront passibles d’une condamnation en vertu de cet article. Il en est de même pour un dictaphone.

    De façon plus surprenante, même l’usage d’une vapoteuse électronique avec un écran d’affichage et des boutons de réglages a engendré une condamnation. Un conducteur ou un cycliste regardant l’écran d’une telle vapoteuse ou utilisant les boutons de réglages tout en conduisant s’expose donc au risque d’être trouvé coupable.

  • Bien qu’il n’y ait pas de jugements écrits répertoriés en ce sens, on peut facilement imaginer que l’usage d’une montre intelligente, d’une machine de paiement électronique ou d’un appareil photo au volant serait également interdit, pour ne nommer que ces exemples.


  • Par ailleurs, comme le rappelle la jurisprudence : « Les usages que l’on peut faire de ces appareils sont très diversifiés. Tout usage, de quelque fonction que ce soit de l’appareil, est interdit. L’interdiction ne se limite pas aux fonctions de communication, téléphonique ou autre. Elle peut ainsi viser le simple fait de regarder l’heure sur l’appareil ». Il faut donc garder en tête que l’usage d’un appareil est une notion très large.


Les usages autorisés

Il importe toutefois de mentionner que certains usages sont autorisés.

En effet, l’utilisation d’un dispositif mains libres interne ou externe à l’appareil sera permis. De même, le fait de consulter de l’information sur un écran d’affichage ou d’actionner une commande de l’écran le sera, mais, dans ces deux derniers cas, seulement dans les limites autorisées par la loi, c’est-à-dire si l’écran :

a) affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;

b) est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;

c) est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;

d) est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.

Il est important de préciser que ces conditions sont cumulatives.

Finalement, la loi prévoit une présomption d’usage dans l’éventualité où le conducteur ou le cycliste tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif.

Ainsi, il n’est pas illégal en soi de tenir en main un de ces appareils au volant, mais un policier serait bien justifié d’émettre un constat d’infraction sur cette simple base et le fardeau sera sur le défendeur de repousser cette présomption en démontrant au tribunal qu’il n’utilisait pas l’appareil.

Quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de condamnation ?

Le conducteur d’un véhicule routier, en cas de culpabilité, s’expose à une amende allant de 300 $ à 600 $, plus des frais ainsi qu’une contribution obligatoire.

En plus de cette pénalité financière, cinq points d’inaptitude seront ajoutés au dossier de conduite du conducteur délinquant et y demeureront pour une période de deux ans.

En cas de récidive pendant cette période, l’amende minimale sera doublée et le conducteur sera passible d’une suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de 3, 7 ou même 30 jours, selon qu’il s’agit d’une première, deuxième ou troisième récidive. Cinq points d’inaptitude supplémentaires par condamnation s’ajouteront également au dossier de conduite du fautif.

Le cycliste, quant à lui, s’expose à une amende pouvant varier de 80 $ à 100 $, plus des frais et une contribution obligatoire.

Puisque les distractions au volant représentent un important danger pour les usagers de la route, on comprend la nécessité de prévoir un régime et des sanctions sévères pour ce type d’infraction. Il apparait donc sage d’y penser à deux fois avant de mettre la main sur un de ces appareils !

Sur l’auteure :

Me Jade Milette travaille au bureau du cabinet Dunton Rainville à Saint-Jérôme. Sa pratique se concentre principalement en droit pénal, droit municipal et litige civil.
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1 commentaire

  1. Mario Grenier
    Mario Grenier
    il y a 2 ans
    Casque à conduction osseuse à vélo
    Bonjour,

    L'article 443.2 du nouveau Code de la sécurité routière de 2018 interdit dorénavant le port de tout écouteur à vélo. Cependant qu'en est-il des casques à conduction osseuse qui n'entrent pas dans le canal auditif? Le policier fera t'il la différence ?

    "443.2. Le cycliste ne peut porter aucun écouteur. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut porter qu’un écouteur à une seule oreille.
    Pour l’application du premier alinéa, ne constitue pas un écouteur l’appareil qui est intégré dans un casque protecteur et qui permet à ceux qui le portent de communiquer entre eux sans les empêcher de capter les bruits de la circulation environnante.
    Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des exceptions à l’interdiction prévue au premier alinéa."

    https://road.cc/content/review/237091-aftershokz-trekz-air-headphones

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