Vos documents technologiques? C’est Non!

Main image

Dominic Jaar

2010-04-06 08:30:00

Le 10 février 2010, la Cour du Québec, sous la plume de la juge Lina Bond, a rendu jugement dans l’affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée, 2010 QCCQ 942.

Sans entrer dans les détails, cette cause est intéressante vu la tentative, ratée, de CN d’administrer en preuve des documents technologiques.

J’annonce d’emblée que, comme c’est fréquemment le cas avec les décisions qui traitent de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« LCCJTI »), nous ne partageons pas le syllogisme de la juge bien que nous comprenions que la conclusion puisse par ailleurs être la bonne.

Les éléments pertinents pour nos fins se trouvent aux paragraphes 112 et suivants qui se résument ainsi :

Selon un témoin du CN, en février 2008, l’équipe d’analystes de CN reçoit instruction de purger les factures « de déchargement seulement » pour leurs clients. Cependant, note la juge, celui-ci ne peut fournir le nom d’aucun autre client que la défenderesse dont les factures ont été purgées.

Selon ce même témoin, une « facture purgée du système disparaît de l’état de compte du client pouvant être consulté à l’ordinateur. Cependant, les données de la facture peuvent être retracées dans les archives du système informatique. » En d’autres mots, si on comprend bien, les données actives sont archivées dans un environnement hors-ligne.

Or, quelque mois plus tard, le témoin reçoit un appel dans le cadre duquel on l’avise que certaines factures purgées font l’objet d’un litige. « Elle prend l’initiative, cautionnée par sa supérieure, de réémettre (sic) ces factures. Elle refait ces factures en inscrivant toutes les données retracées aux archives informatiques tout en indiquant le numéro antérieur de celles purgées, permettant ainsi à Arrimage de vérifier toutes les informations. » Malheureusement, le jugement ne permet pas de comprendre clairement ce qu’on entend par l’expression « réémettre ». Ce que l’on décode est que, plutôt que de restaurer les données archivées dans le système actif, on semble les avoir réinscrites « manuellement » (?)…

Sans plus d’explications, le tribunal s’interroge à savoir « qu’en est-il de la valeur juridique des documents mis en preuve ? » et conclut que « les données, contenues aux documents provenant du système informatique, constituent des documents technologiques selon la définition de la ’’Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information’’. » Nous partageons cette conclusion tout en précisant que les documents technologiques sont en fait les « documents provenant du système informatique » et non les « données ».

Le tribunal poursuit en mentionnant que « les inscriptions informatisées et les factures sont donc recevables en preuve, sans avoir à prouver leur intégrité (art. 2840 C.c.Q.) à moins que la partie adverse n’établisse qu’il y aurait eu atteinte à leur intégrité. » Ici, on fait face à l’erreur la plus fréquemment commise dans la compréhension et l’application de l’article 7 de la LCCJTI, repris à l’article 2840 C.c.Q. Celui-ci édicte :

« Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

Il est donc faux de dire que les documents technologiques sont admissibles « sans avoir à prouver leur intégrité ». En fait, cet article ne vise que la capacité du support, du procédé, du système ou de la technologie de communication de maintenir l’intégrité du document, par opposition à l’authenticité du document à proprement parler. Ainsi, en vertu de l’article 6 de la LCCJTI, repris à 2839 C.c.Q., il demeure nécessaire, comme pour les autres écrits, « de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité. » Cette preuve sera normalement faite en faisant témoigner l’auteur, le récipiendaire, l’administrateur, etc. du document qui confirmera que celui produit est bien une reproduction ou un transfert de l’« original ».

Encore une fois, bien que cela n’ait aucun impact sur la cause, nous avons été surpris de lire la phrase suivante qui laisse entrevoir une erreur de droit : « La valeur probante de ces écrits est semblable à celle de l’acte sous seing privé donc toute partie peut en contredire son contenu par tout moyen (sic) (art. 2836 C.c.Q.). »

D’abord, ce dernier article s’applique aux « autres écrits » et non aux actes sous seing privés. Nous inférons donc qu’en l’espèce, nous étions en présence d’autres écrits.

Ainsi, dans le contexte de cette affaire, la valeur juridique des documents technologiques n’est pas semblable à celles des actes sous seing privés. En effet, il est important de noter que le document technologique n’est pas un moyen de preuve : il sera tantôt un écrit sous seing privé, tantôt un acte semi-authentique, authentique ou, depuis récemment, une copie de loi, comme le laisse entendre l’article 2838 C.c.Q., que nous reproduisons ici :

« Outre les autres exigences de la loi, il est nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte authentique, l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé établi sur un support faisant appel aux technologies de l'information fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier, que son intégrité soit assurée. »

Ce qui nous a toujours turlupinés de cet article est l’absence en son corps de l’« autre écrit ». Est-ce à dire qu’un tel écrit sur support électronique ne ferait pas preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier? L’article 5 al. 2 de la LCCJTI que nous citons ici nous contraint à répondre par la négative :

« Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit. »

Cela signifie-t-il alors que l’intégrité d’un autre écrit n’a pas à être assurée pour faire preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier?

Ceci étant dit, nous retenons que ces autres écrits pouvaient être contredits par tous moyens. Alors, pourquoi se contraindre à une norme plus sévère en faisant appel à l’article 2863 C.c.Q. en écrivant « la règle générale limitant parfois la recevabilité de la preuve s’applique à ce type de document. »? Malgré tout, il semble que le contre-interrogatoire ait offert le commencement de preuve requis par cette disposition pour ouvrir la porte à un témoignage contredisant l’écrit :

« Ici, Arrimage, à qui on oppose les factures, réussit à contredire leur contenu par le contre-interrogatoire du témoin de CN, monsieur Ghislain Poirier. Arrimage établit que plusieurs des données apparaissant sur les inscriptions informatisées, servant à élaborer les factures, sont contestables. »

Pour ces motifs, le tribunal rejette donc ces « inscriptions informatisées ». Cette terminologie nous rappelle, non sans émotivité, les années 1994 à 2001 où régnaient les inscriptions informatisées, remplacées depuis par les documents technologiques.

La longue et sinueuse analyse à laquelle s’est livré le tribunal démontre à merveille la confusion qui règne dans le monde du document technologique qui, pourtant, est omniprésent et représente, dans la majorité des cas, l’original.

Le raisonnement aurait sans doute pu être simplifié en traitant dans un premier temps de l’admissibilité des documents technologiques et ensuite de la possibilité de les contredire pour en réduire la force probante ou carrément les faire rejeter. Ce faisant, sous réserve des interrogations qui demeurent et que nous soulevons plus loin, on comprend que les documents technologiques « autres écrits » étaient admissibles. Par contre, la preuve testimoniale recueillie a permis de les contredire au point où aucune force probante ne pouvait leur être accordée.

Tel que susmentionné, nombre de questions se posent à la lecture du jugement :

1) Un affidavit sous 89(4) a-t-il été souscrit en temps utile?
2) Les documents produits remplissaient-ils la fonction d’originaux tel que requis par l’article 2860 al. 3?
3) Ont-ils été produits en format électronique ou, comme nous le suspectons, suite à un transfert sur support papier? Le cas échéant, avant même de s’interroger quant à la possibilité de contredire ceux-ci, n’y aurait-il pas eu lieu de s’interroger quant à leur respect de l’article 2841 al. 2 (transfert)?
12673

4 commentaires

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Problème plus fondamental
    Le problème fondamental, c'est que dans le cas le plus général, un justiciable peut avoir à faire face à des données électroniques provenant d'un système dont il ignore tout.

    Ceci ne devrait pas être permis, puisque établir qu'il y a eu atteinte à l'intégrité d'un système peu être une tâche colossale, et ça encourage les abus.

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Roger C.
    Comme le disait mon pépé, qui n'est pas Me Paul Martin comme certains ont pu le penser, y'a rien de mieux que le papier.

  3. Paulette Giroux
    Paulette Giroux
    il y a 13 ans
    Lina
    Si c'est la juge à laquelle je pense... son prénom est Lina et non pas Linda.

  4. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Re: Lina
    >Si c'est la juge à laquelle je pense... son prénom est Lina et non pas Linda.

    Je préfère Julia :)

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires