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Fiducies de revenu : surprise d’Halloween est devenue une friandise de Noël

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Mccarthy Tétrault

2008-01-10 10:41:00

Le ministre des Finances a fait un cadeau de Noël hâtif à certaines fiducies de revenu et à leurs investisseurs le 20 décembre 2007 lorsqu’il a annoncé des modifications techniques aux règles concernant les entités intermédiaires de placement déterminées (EIPD) publiées le 31 octobre 2006 (et adoptées en juin 2007).

Les règles concernant les EIPD traitent les fiducies de revenu et certaines sociétés de personnes canadiennes « cotées en bourse » essentiellement de la même façon que des sociétés. Ces règles ne s’appliqueront qu’en 2011 aux EIPD qui existaient en date du 31 octobre 2006, sous réserve du respect des lignes directrices relatives à la croissance normale.

Comme nous l’indiquions dans notre article précédent, le revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, ainsi que le revenu et les gains provenant de « biens hors-portefeuille » de ces fiducies et sociétés de personnes seront imposés entre les mains de la fiducie ou de la société de personnes.

La distribution après impôt aux bénéficiaires ou associés sera traitée comme un dividende imposable reçu d’une société canadienne imposable. Sont exclues des règles relatives aux EIPD certaines fiducies de placement immobilier (FPI) répondant à certaines exigences. Il est admis que seules quatre des quelque 31 FPI canadiennes satisfont actuellement à ces exigences.1

Modifications techniques
Les modifications techniques proposées précisent davantage les règles existantes concernant les EIPD, constituent un allégement et solutionnent divers problèmes qu’ont soulevés les fiducies de revenu et leurs conseillers, notamment en ce qui a trait à l’admissibilité à titre de FPI en vertu des règles concernant les EIPD.

Ces précisions ne vont toutefois pas jusqu’à accorder un allégement aux fiducies pétrolières et gazières et aux autres fiducies du secteur énergétique. Les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre des modifications proposées seront présentées à la première occasion en 2008, pour entrer en vigueur en même temps que les règles existantes concernant les EIPD.
En termes généraux, les modifications proposées portent sur les questions suivantes :

1. Fiducies ou sociétés de personnes affiliées – Bien des fonds de revenu sont structurés comme des fiducies possédant des fiducies et sociétés de personnes affilées lesquelles détiennent des biens ou exercent des activités. Les règles concernant les EIPD s’appliquent à ces fiducies, mais sont également d’une portée assez large pour faire en sorte que les fiducies et sociétés de personnes possédées par ces fiducies soient elles-mêmes considérées comme des EIPD du fait que la fiducie cotée en bourse représente des « placements » dans ces fiducies et sociétés de personnes. Les modifications techniques modifieront la définition d’EIPD de façon à exclure ces fiducies et sociétés de personnes.

2. Créances commerciales transigées publiquement – En vertu des règles concernant les EIPD, une fiducie ou une société de personnes sera une EIPD si ses créances sont transigées publiquement (p. ex., par l’intermédiaire d’un système de négociation entre courtiers), et ce, même si ses capitaux propres ne le sont pas. La définition du « commerce public » sera modifiée de façon à exclure ces créances, à condition qu’elles ne présentent pas les caractéristiques des capitaux propres (p. ex. qu’elles ne soient pas convertibles en actions ou en parts ni ne constituent des créances participatives) et qu’au moins 90 % de ces créances soient détenues par des personnes non affilées. Ce changement est important pour bon nombre de sociétés de personnes du secteur du pétrole et du gaz, qui comptent des créances transigées publiquement.

3. Entités de placement de portefeuille – Un problème se pose lorsqu’une fiducie ou société de personnes cotée en bourse détient plus de 10 % d’une autre fiducie, lorsque la fiducie sous-jacente elle-même ne détient pas de biens hors-portefeuille et n’est pas une EIPD. Les règles concernant les EIPD traitent ce placement comme un bien hors-portefeuille de l’entité cotée en bourse, ce qui en fait une EIPD. Les modifications techniques traiteront la seconde fiducie avec transparence, de sorte que l’entité cotée en bourse ne sera pas une EIPD.

4. Placements dans des biens canadiens immeubles ou miniers – Les « biens canadiens immeubles ou miniers » représentant plus de 50 % de la valeur des capitaux propres d’une fiducie sont définis comme des biens hors-portefeuille. Bon nombre de fiducies de fonds communs de placement cotées en bourse qui investissent dans les secteurs immobiliers ou miniers canadiens sont des EIPD puisque la définition de « biens canadiens immeubles ou miniers » comprend un placement dans une société, une fiducie ou une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement de ces biens. La définition sera modifiée de façon à exclure les actions de sociétés canadiennes imposables et les participations dans les EIPD. Par conséquent, une fiducie de fonds communs de placement cotée en bourse investissant dans les actions de sociétés œuvrant dans le domaine des ressources ne sera pas une EIPD si la fiducie détient moins de 10 % des actions d’une société particulière œuvrant dans le domaine des ressources et si les actions de la société en cause ne représentent pas plus de 50 % de la juste valeur marchande de la fiducie (c.-à-d. qu’elle ne détient pas par ailleurs des biens hors-portefeuille).

5. FPI – Outre les règles qui précèdent, lesquelles profitent également aux FPI, certaines modifications techniques visant expressément à accorder un allégement aux FPI seront apportées :

i. Emplacement des biens – À l’heure actuelle, les biens des FPI ne peuvent être constitués de plus de 25 % de biens situés à l’extérieur du Canada et les FPI ne peuvent tirer plus de 25 % de leur revenu de ces biens. Cette restriction sera supprimée, de sorte que les FPI pourront détenir des biens immeubles n’importe où dans le monde. Ce changement est important pour bien des FPI canadiennes qui détiennent actuellement des biens aux États-Unis.

ii. Loyer provenant d’une fiducie affiliée – Pour être admissible à titre de FPI, la fiducie doit tirer au moins 75 % de son revenu de loyers et d’autres sources déterminées. Si la fiducie détient des biens immeubles indirectement par l’intermédiaire d’une fiducie affiliée, on peut soutenir que ce critère n’est pas respecté. Les modifications préciseront que le loyer ne perdra pas sa nature du simple fait qu’il est payé par l’intermédiaire d’une fiducie affiliée.

iii. Placement « en espèces » – Au moins 75 % de la valeur des capitaux propres d’une FPI doit être constituée de certains biens admissibles, notamment des espèces. Les modifications élargiront la définition d’espèces à cet égard afin de comprendre les dépôts auprès d’institutions financières, les acceptations bancaires et d’autres placements à court terme très liquides.

iv. Sociétés prête-noms – À l’heure actuelle, les sociétés prête-noms ne doivent détenir que le titre de propriété des biens appartenant à la FPI ou à la FPI conjointement avec d’autres entités. Les modifications élargiront les règles pour permettre à la société prête-nom de détenir le titre de propriété des biens détenus par les filiales de la FPI.

Les modifications portent sur divers problèmes soulevés relativement aux règles concernant les EIPD, mais bien d’autres problèmes restent à solutionner, et ils le seront peut-être dans le libellé même des dispositions législatives qui seront proposées en 2008.

par : Pierre Laflamme, James G. Morand, Gabrielle M.R. Richards, associés chez McCarthy Tétrault.
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