Karim Renno

Un dur coup pour le pro bono

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Karim Renno

2013-09-18 14:15:00

Condamner à rembourser les frais d’avocat de la partie adverse alors que les services ont été fournis pro bono? La Cour d’appel a dit non, Me Karim Reno n’est pas d’accord...

L’accessibilité à la justice est un sujet qui est particulièrement chaud par les temps qui courent. Qui dit accessibilité à la justice, dit également débat sur la nécessité ou le devoir moral des avocats d’accomplir du travail pro bono en faveur des justiciables qui en ont vraiment besoin.

Le jeune super plaideur Karim Renno
Le jeune super plaideur Karim Renno
La question est complexe et mon propre point de vue sur la question contradictoire. Un billet détaillé sur la question devra attendre un autre jour, mais je peux brièvement vous dire que je suis simultanément d’opinion que (a) notre profession devrait faire des efforts plus importants pour fournir des services pro bono ou à tarif réduit à ceux qui en ont besoin, (b) que tous les avocats devraient consacrer chaque année du temps à effectuer du travail pro bono et (c) qu’il est injuste qu’une des pistes de solution principale qui est mise de l’avant pour régler le problème d’accessibilité à la justice soit de demander aux avocats de travailler gratuitement (je ne me souviens pas avoir entendu des personnes crédibles suggérer que les médecins devraient travailler gratuitement pour pallier au problème de financement du système de santé).

Je vous avais averti que mon opinion sur la question était contradictoire…

Or, sûrement au grand dam des supporteurs du travail pro bono par les avocats, la Cour d’appel vient de rendre, le 11 septembre dernier dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Hinse (2013 QCCA 1513), un jugement qui n’aidera certes pas leur cause.

En effet, dans cette décision, la Cour indique que c'est à tort que la juge de première instance avait jugé que l'on pouvait condamner une partie défenderesse à payer les honoraires extrajudiciaires des avocats de la partie adverse lorsque les services juridiques en question ont été fournis pro bono.

L'Intimé dans cette affaire a purgé derrière les barreaux cinq des quinze années de pénitencier auxquelles la Cour des sessions de la paix l'a condamné en septembre 1964. Ce verdict de culpabilité étant le résultat d'une erreur judiciaire, il intente des procédures en dommages contre la Ville de Mont-Laurier, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada qu'il tient responsables du préjudice qu'il a subi.

Après avoir convenu de transactions avec la Ville de Mont-Laurier et le Procureur général du Québec, l'Intimé va à procès contre le Procureur général du Canada.

La Cour supérieure conclut à la responsabilité de ce dernier et le condamne à verser des dommages-intérêts compensatoires et punitifs au montant de 5 795 228 $.

La partie du jugement de première instance qui nous intéresse pour les fins du présent billet a trait aux honoraires extrajudiciaires. En effet, se fondant sur une décision ontarienne, la juge de première instance en est venue à la conclusion qu'elle pouvait condamner l'Appelante au paiement des honoraires extrajudiciaires des avocats de l'Intimé même si les services juridiques en question avaient été fournis pro bono.

Bien que la question soit théorique puisque la Cour ne retient pas la responsabilité de l'Appelant, elle indique quand même que la juge de première instance a eu tort sur la question des honoraires extrajudiciaires et qu’elle n’aurait pas dû condamner l’Appelant à payer des honoraires extrajudiciaires que l’Intimé lui-même n’avait pas à payer.

L’impact pratique de cette décision sur le travail pro bono n’est pas négligeable.

À une ère on l'on demande de plus en plus aux avocats d'aider ceux qui en ont besoin en leur fournissant des services pro bono, il m'aurait apparu souhaitable que l'on puisse préserver la possibilité de condamner une partie à payer pour le travail effectué par ces avocats en cas d'abus de procédure.

Essentiellement, la partie qui commet un abus se trouve dans une position plus avantageuse parce que son opposante n'avait pas les moyens de payer les services d'un avocat.

Ainsi, si je conçois facilement la logique de cette décision (le principe en droit civil est la compensation pour les dommages subis et l'on a pas subi de dommages à ce chapitre s'il est entendu que l'on aura pas l'obligation de payer les honoraires de son avocat), je pense qu'il aurait été préférable que dans les circonstances d'un abus de procédure les tribunaux québécois conservent la possibilité pour la partie qui commet l'abus d'être condamnée à payer les honoraires des avocats adverses.

En effet, un bureau ou un avocat solo serait certainement plus souvent prêt à prendre un dossier pro bono dans des cas d’injustice flagrante ou d’abus s’il savait qu’il pourrait voir ses honoraires extrajudiciaires payés par la partie adverse dans l’éventualité où il convainquait la Cour de l’existence de cet abus.

Malheureusement, cette possibilité semble maintenant exclue. Dommage.

Sur l'auteur:
Karim Renno est associé dans le cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.
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