Le CA n'a pas le pouvoir de suspendre la Bâtonnière

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Finn Makela

2015-07-07 14:15:00

Selon ce professeur en droit, aucune disposition légale ne permettait au conseil d’administration du Barreau de suspendre la bâtonnière, une décision prise en toute illégalité...

Finn Makela est professeur à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis 2009 et membre du Barreau du Québec depuis 2005
Finn Makela est professeur à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis 2009 et membre du Barreau du Québec depuis 2005
Les révélations récentes relatives à la Bâtonnière du Québec, Me Lu Chan Khuong, fournissent une occasion pour réfléchir sur plusieurs sujets, dont la portée du principe de la présomption d'innocence dans des contextes autres que celui de la procédure pénale et le comportement attendu des personnalités publiques. Il s'agit de questions complexes touchant la nature de notre vivre ensemble et son encadrement par le droit.

Par contre, une question plus simple, mais plus fondamentale se pose également : est-ce que le Conseil d'administration du Barreau avait le pouvoir de « suspendre » Me Khuong?

Selon le message du Barreau à ses membres du 3 juillet, le Conseil d'administration a décidé de « suspendre la Bâtonnière avec traitement et avantages sociaux ». Or, la Bâtonnière n'est pas une salariée du Barreau. Elle est plutôt titulaire du plus haut poste électif de cet organisme.

Une analyse sommaire du droit applicable nous indique qu'elle ne peut pas être suspendue de ce poste. En effet, le conseil d'administration d'un ordre professionnel n'a pas le pouvoir de suspendre son président. Il faut alors conclure que la soi-disant « suspension » de la Bâtonnière était ultra vires du Conseil d'administration du Barreau et que la résolution par laquelle il prétendait le faire est nulle et sans effet.

Que disent les textes ?

Le Barreau du Québec est constitué et encadré par la Loi sur le Barreau (LB) dont l'article 4 prévoit que ses dispositions sont complétées par le Code des professions (CP). Le Barreau est une personne morale, que l'on appelle couramment une « corporation » (art. 6 LB). Ainsi, pour connaître les pouvoirs du Conseil d'administration du Barreau, il faut également se référer aux dispositions du Code civil (CcQ) relatives au fonctionnement des personnes morales.

Dans son message aux membres, le Barreau indique que le Conseil d'administration s'est appuyé sur le Code de déontologie des avocats et le Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil d'administration et des comités du Barreau du Québec. Par contre, ces « codes » sont des règlements adoptés par le Barreau, qui ne peut pas s'octroyer des pouvoirs plus étendus que ceux qui sont prévus par ses lois constitutives.

Ainsi, pour que le Conseil d'administration du Barreau ait le pouvoir de suspendre la Bâtonnière, il faudrait que ce pouvoir soit prévu, explicitement ou par implication nécessaire, dans une de ces lois. Cela n'est pas le cas.

La Bâtonnière du Québec est la présidente de l'ordre des avocats (art. 10.2 LB). En conséquence, elle a un droit de surveillance générale sur les affaires de l'ordre et elle est présidente d'office de plusieurs de ces instances décisionnelles, dont son conseil d'administration (art. 11 LB; art. 80 CP). La Bâtonnière est élue par suffrage universel des membres (art. 10.2 LB; art. 64 CP) et elle est donc, en principe, redevable à ces derniers plutôt qu'aux membres du Conseil d'administration qu'elle préside. C'est d'ailleurs ce que les lois applicables laissent croire : nulle part dans la Loi sur le Barreau ni dans le Code des professions ne trouve-t-on un pouvoir de destituer un président d'un ordre professionnel.

Au contraire, la Bâtonnière demeure présidente de l'ordre des avocats jusqu'à son « décès, démission, remplacement, limitation ou suspension du droit d'exercer des activités professionnelles ou radiation du tableau » (art. 76 CP).

Mesures exceptionnelles et procédure encadrée

Ainsi, les lois applicables prévoient des circonstances précises dans lesquelles la Bâtonnière serait forcée de cesser d'occuper son poste : la limitation ou suspension de son droit d'exercer les activités d'avocate ou sa radiation du Barreau. Cela est conforme à l'idée voulant que la Bâtonnière doive être une membre en règle de l'ordre (art. 66.1 CP).

Or, la limitation ou la suspension du droit d'exercer les activités professionnelles et, a fortiori, la radiation du tableau de l'ordre professionnel sont des mesures exceptionnelles issues d'un processus hautement encadré où le professionnel accusé bénéficie d'importantes garanties procédurales. Ce n'est pas par simple résolution du Conseil d'administration que ces mesures pourraient être imposées à la Bâtonnière, la rendant ainsi inhabile à occuper la fonction pour laquelle elle était démocratiquement élue.

Par ailleurs, l'on ne peut pas prétendre que le pouvoir de destitution de la Bâtonnière serait implicitement accordé au Conseil d'administration en raison de la nature de ses fonctions.

Premièrement, les dispositions du Code civil applicables aux personnes morales, y compris les droits et obligations des membres d'un Conseil d'administration, ne prévoient pas un tel pouvoir.

Deuxièmement, quand le législateur a voulu accorder un pouvoir de destitution, il l'a fait explicitement. En effet, le Code des professions accorde au conseil d'administration d'un ordre professionnel le pouvoir de destituer son secrétaire ou son syndic par vote de deux tiers des membres (art. 85 CP). On ne peut que conclure que l'omission du président de l'ordre de cet article est volontaire et que le législateur n'a pas voulu que le président puisse être destitué ainsi.

La définition d’un putsch

Le Conseil d'administration du Barreau prétend avoir « suspendu » la Bâtonnière plutôt que de l'avoir destituée. Y a-t-il là une différence susceptible de changer notre analyse? La réponse est « non ». Aucune disposition du Code civil ne permet la « suspension » d'un membre d'un conseil d'administration d'une personne morale par les autres membres du conseil.

C'est plutôt au tribunal qu'il faut s'adresser en cas de conflit entre membres d'un conseil d'administration (art. 341 CcQ). Le pouvoir de suspension n'est pas non plus prévu à la Loi sur le Barreau ni au Code des professions.

La Bâtonnière est la représentante de tous les avocats de la province. Élue au suffrage universel des membres du Barreau, elle a toute la légitimité nécessaire pour occuper les fonctions qui lui sont réservées par la loi. En prétendant la « suspendre », le Conseil d'administration a substitué sa volonté à celle des membres, et cela en toute illégalité. C'est la définition même d'un putsch.

Finn Makela est professeur à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis 2009 et membre du Barreau du Québec depuis 2005. Il a notamment été directeur des programmes de common law et droit transnational de 2010 à 2014. Ses domaines d’enseignements sont notamment le droit du travail et de l’emploi, le droit de l’éducation supérieure, la common law et le droit transnational.

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