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Une entreprise peut-elle être victime d'un traitement cruel et inusité?

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Sarah Meira

2020-02-10 11:15:00

Une entreprise peut-elle se prévaloir de la protection de la Charte des droits et libertés en matière de traitements cruels et inusités. La Cour suprême doit statuer...

Jennifer Quaid, professeure associée en droit civil de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Photo : Site Web de l'Université d'Ottawa
Jennifer Quaid, professeure associée en droit civil de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Photo : Site Web de l'Université d'Ottawa
Si les juges se prononcent positivement sur cette question constitutionnelle, cela pourrait créer un nouveau précédent au pays selon Jennifer Quaid, professeure associée en droit civil de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, qui se penche sur cette question dans The Conversation.

La petite histoire

Tout commence quand la compagnie à numéro 9147-0732 Québec Inc reçoit une amende pour avoir procédé à des travaux de construction sans avoir les permis requis. Cette infraction est passible d’une pénalité de minimum 30 000$ quand il s’agit d’une personne morale, ce qui représente plus de trois fois le montant qui est appliqué pour les personnes physiques. C’est sur ce point que l’entrepreneur en construction base sa défense. Selon celui-ci, ce montant représente un traitement cruel et inusité comme indiqué dans l’article 12 de la Charte canadienne.

Dans la première partie du verdict, le juge Gaétant Raté a rejeté l’argument de la défense et a statué que les droits de l’entreprise n’avaient pas été bafoués. En seconde partie, M. Raté a indiqué que cet article de la Charte existe dans le but de protéger les individus contre les traitements cruels et inusités, et qu’au Canada comme ailleurs, cela n’est pas applicable aux personnes morales.

En appel

Insatisfait de la deuxième partie de cette décision, la compagnie à numéro a fait appel à la Cour Supérieure du Québec. Le juge Louis Dionne a confirmé le jugement de première instance.

Puis, la cause a été portée devant la Cour d’appel du Québec où siégeaient les juges Dominique Bélanger, Jocelyn F. Rancourt et Jacques Chamberland. Cette fois, les deux premiers juges donnent raison au plaignant, avec l’argument que rien dans la Charte canadienne n’empêche les entreprises de prétendre que les amendes minimales sont une atteinte à l’article 12.

Le raisonnement étant que cela pouvait pousser une compagnie à la faillite et donc avoir des répercussions négatives sur les employés, qui eux, sont nécessairement protégés par la Charte. De plus, ils spécifient que selon le Code criminel, un juge doit considérer les effets d’une sentence sur la viabilité économique d’une entreprise et par extension sur les emplois affectés. Finalement, le Code criminel contient aussi un Accord de réparation qui indique que tout doit être mit en oeuvre pour réduire les effets négatifs sur les personnes qui n’ont pas pris part à l’infraction.

L’argument de la dissidence de l’honorable Chamberland est basé sur les faits historiques entourant la Charte qui vise à protéger les personnes physiques ainsi que sur l’idée qu’une entreprise ne devrait pas pouvoir faire des infractions pour ensuite brandir les impacts sur ses employés pour se protéger des poursuites.

L’honorable Bélanger renvoi donc la cause à être entendue par une autre instance pour se pencher sur la question quant à savoir si l’amende minimale contrevient bel et bien à l’article 12 de la Charte.

Quels droits des personnes morales ?

Cette question s’est présentée dès les débuts de la création de la Charte canadienne des droits et libertés. Les cours ont déjà déterminé lors d’anciens jugements que les entreprises peuvent être protégées contre les fouilles et saisies déraisonnables, elles ont aussi le droit d’avoir un procès dans un délai raisonnable et peuvent aussi bénéficier de la présomption d’innocence. Il leur est aussi possible de contester la constitutionnalité des lois qui briment leurs droits.

Au fil des ans, les diverses instances ont pris soin de créer des infractions qui s’appliquent soit aux personnes morales ou physiques séparément, « ce qui a semblé fonctionner jusqu’à maintenant », affirme la professeure Quaid dans The Conversation.

Sur quoi devra statuer la Cour Suprême?

La Cour Suprême devra se pencher sur deux questions principales dans le cas de la compagnie à numéro. La première est à savoir si l’interprétation de la Charte doit évoluer et s’adapter aux changements de la société.

La deuxième question porte sur quels sont précisément les traitements cruels et inusités visés par l’article 12? Est-ce que cela est indissociable de la protection de la dignité humaine? L’appelant, le procureur général du Québec ainsi que le directeur des poursuites criminelles et pénales ont indiqué à la Cour Suprême que cet article ne s’applique pas aux entreprises.

En fait, ce sont quatre des six intervenants dans ce dossier qui ont la même interprétation. Il s’agit de la Directrice des poursuites pénales, le Procureur général de l’Ontario, l’Association canadienne des libertés civiles et la B.C. Civil liberties association.

Du côté du répondant, il peut compter sur l’appui de l’Association des avocats
de la défense de Montréal et de la Canadian Constitution Foundation. Ceux-ci argumentent que l’article 12 doit être interprété pour tout traitement considéré cruel et inusité sans forcément faire référence à la dignité humaine et que cela ne banalise pas et ne rend pas plus facile ou difficile de prouver ce type de traitement.

Finalement, l’argument apporté par 9147-0732 Québec Inc comme quoi les effets sur les employés doivent être considérés dans l’analyse de preuves de traitements cruels et inusités reste au coeur du problème soulevé par ce cas. Selon le Procureur général de l’Ontario et l’Association canadienne des libertés civiles, il indique que cela irait à l’encontre du principe de base du droit des entreprises qui sépare légalement les entités physiques et morales.

De plus, ce qui est le plus problématique est que cela irait aussi à l’encontre de l’essence des sanctions financières imposées aux compagnies, puisque celles-ci servent à les encourager à investir dans des mesures pour protéger le public et les groupes vulnérables qui ne disposent pas des moyens de demander ces protections eux-mêmes.

Jennifer Quaid conclu dans son article « qu’il y aurait certainement une levée de boucliers si une entreprise qui reçoit une peine sévère pour une grave infraction à la sécurité de ses employés par exemple, pouvait se retourner et utiliser comme défense que les effets de la condamnation sur ces mêmes employés seraient considérés comme un traitement cruel et inusité ».
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