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L'impact des réseaux sociaux sur le caractère diffamatoire : la Cour supérieure s'exprime

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Nicholas Daudelin

2020-11-05 11:15:00

Une décision de la Cour s’attarde à un élément trop souvent escamoté dans l’analyse du caractère diffamatoire d’un message, soit la technologie de diffusion utilisée...

Me Nicholas Daudelin. Photo : Site web de LCM
Me Nicholas Daudelin. Photo : Site web de LCM
La définition de ce qu’est la diffamation en droit civil québécois a été circonscrite dans le cadre de plusieurs décisions de principe. Elle consiste en des propos « qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

Le tribunal évalue le caractère des propos en se référant à une norme objective, soit celle du citoyen ordinaire. Ce dernier doit estimer que les propos tenus, pris dans leur ensemble, déconsidèrent la réputation d’autrui. Sans cette démonstration, on ne peut parler de diffamation.

On comprend aisément que l’impact qu’aura un message sur le « citoyen ordinaire » est susceptible de varier grandement selon le contexte. À titre d’exemple, les mêmes propos, mais tenus par deux personnes distinctes, sont susceptibles d’entraîner une perception différente dans l’esprit du « citoyen ordinaire ».

Un message colporté par un polémiste qui s’abreuve à la fontaine de la controverse ne revêt pas la même signification dans l’esprit d’un « citoyen ordinaire » que si ce même message est au contraire diffusé par un journaliste d’enquête disposant d’une grande crédibilité.

Contexte et technologie de diffusion

Une décision récente de la Cour supérieure s’attarde à un élément de contexte trop souvent escamoté dans l’analyse du caractère diffamatoire d’un message, soit la technologie de diffusion utilisée. En effet, contrairement aux plateformes traditionnelles de diffusion comme les journaux, les nouvelles plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram offrent une interactivité communicationnelle instantanée qui est susceptible d’avoir un impact sur la portée qu’aura le message dans l’esprit du « citoyen ordinaire ». Dans Cliffe c. Allard, 2020 QCCS 3051, la Cour supérieure analyse l’impact de cette interactivité.

Les faits à l’origine de ce litige sont les suivants. Mme Cliffe et M. Allard sont deux adversaires politiques convoitant tous les deux une charge de conseiller municipal pour la Ville de Kirkland.

La veille du vote par anticipation, M. Allard constate que certaines de ses affiches électorales ont été volées. Il contacte alors Mme Cliffe, soupçonnant ses partisans d’être à l’origine du larcin. M. Allard publiera ensuite un message sur la plateforme Facebook, source du litige. Il s’exprime en ces termes (traduction libre) :

« Mes affiches ont été volées sur Desbarats. Manque flagrant de respect de la part de mon adversaire. Si elle ne peut respecter les règles avant l’élection, qu’est-ce que ce sera si elle est élue. »

Allard retirera sa publication quelques heures après sa diffusion après que Mme Cliffe ait pu répliquer en niant être reliée à ces vols en ces termes (traduction libre) :

« Monsieur, je n’ai aucune idée de ce dont vous parlez. Je n’ai aucun intérêt à enlever vos affiches. Votre publication est une atteinte évidente à ma réputation, et cela ne donne pas une belle image de vous. Je vous demande gentiment de vous excuser et de retirer votre publication dans les plus brefs délais. Je vais demander au maire de faire la même chose, puisque je comprends que votre publication a été partagée sur sa page Facebook. »

Mme Cliffe instituera par la suite des procédures en dommages pour un montant de 150 000$ en dommages moraux et 100 000$ en dommages punitifs, au motif que M. Allard a attenté à sa réputation. Le montant réclamé sera considérablement réduit lors du procès.

Au-delà du message véhiculé et du fait qu’il s’inscrive dans un duel politique, l’honorable juge Harvie, de la Cour supérieure, retient, entre autres, l’élément contextuel suivant afin de fonder son rejet de la réclamation de Mme Cliffe :

« Ici, le médium utilisé permet de commenter la publication, ce que fait rapidement Cliffe. Elle répond sans ambages qu’elle n’a aucune idée de ce dont Allard l’accuse, qu’elle n’a aucun intérêt à retirer des affiches électorales et qu’il s’agit d’une tentative de porter atteinte à sa réputation. Elle ajoute “It actually reflects poorly on you”. Encore une fois, il s’agit d’une opinion attendue dans le cadre du débat politique. Son commentaire permet de relativiser aux yeux de tiers l’impact de la publication d’Allard. »

Le fait que la personne visée par le contenu puisse immédiatement donner sa version des faits et de manière aussi visible que le message initial revêt donc une importance dans le cadre de l’analyse de ce qu’un « citoyen ordinaire » retiendra du message global véhiculé. Il est permis de se questionner si la conclusion de la Cour aurait été la même dans un contexte où le message initial eut été diffusé par l’entremise d’une plateforme de diffusion traditionnelle ne permettant pas la relativisation des propos en temps réel.

Ce constat fait par la juge Harvie dans le cadre de son analyse permet également de se questionner quant à la nécessité ou non de commenter des propos diffamatoires. En effet, la personne diffamée devrait-elle commenter le contenu problématique sur la même plateforme et de manière aussi visible afin de contrebalancer dès que possible le message initial véhiculé?

Minimiser ses dommages

Certains seraient tentés de soutenir qu’en agissant ainsi, la personne visée tempère la portée du message diffamatoire et ce, avant que la portée de celui-ci ne se cristallise dans l’esprit du « citoyen ordinaire ». À cet égard, il est pertinent de rappeler que la victime d’un préjudice a l’obligation de minimiser son dommage en vertu de l’article 1479 du Code civil du Québec. Une personne souhaitant obtenir réparation pour un préjudice qui lui est causé doit démontrer qu’elle a pris les mesures raisonnables afin de minimiser ce dernier.

Adopter le mutisme comme stratégie de communication dans ce contexte pourrait s’avérer ne pas être la meilleure solution à envisager sur le plan juridique.

Évidemment, certains pourraient vouloir soutenir la position inverse selon le contexte dans lequel s’inscrit la communication diffamatoire. On peut citer à cet égard l’exemple d’une publication anonyme sur la plateforme Instagram. Réagir à ce type de publication est susceptible d’envoyer comme message au « citoyen ordinaire » que la publication diffamatoire revêt une certaine crédibilité, le principal intéressé ayant jugé opportun de la tempérer.

D’autre part, commenter une publication diffamatoire est susceptible d’accroître la diffusion du message qu’elle contient en ce que plusieurs médias traditionnels rapportent régulièrement des allégations non vérifiées en mettant l’accent non pas sur celles-ci, mais sur l’existence d’une controverse d’intérêt public sévissant entre différentes parties prenantes.

Si le principal intéressé commente une publication dont l’intérêt public était au départ incertain, cela peut bien souvent envoyer aux médias traditionnels le message que la publication est finalement d’intérêt public en ce qu’il y a désormais débat entre plusieurs parties. Il est permis de soutenir que c’est peut-être en raison de cela que certaines personnalités québécoises ayant réagi aux dénonciations anonymes du mouvement « Moi aussi » ont vu leur histoire être davantage étalée dans les médias traditionnels que ceux qui se sont abstenus de commenter.

Bref, la décision Cliffe c. Allard rappelle l’importance dans tout dossier de diffamation de bien comprendre non seulement la portée du message véhiculé, mais également l’univers technologique dans lequel la diffusion de celui-ci s’inscrit.

Sur l’auteur

Nicholas Daudelin est avocat en litige civil et commercial chez LCM.

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