Opinions

Demandes de type « Wellington » en droit québécois : le début d’un retour du balancier?

Main image

Kim Bernard Et Charles A. Foucreault

2021-06-11 11:15:00

Deux pros d’un grand cabinet analysent une récente décision concernant les demandes de type « Wellington » en droit québécois…

Mes Kim Bernard et Charles A. Foucreault, les auteurs de cet article. Source : Site web de Norton Rose Fulbright
Mes Kim Bernard et Charles A. Foucreault, les auteurs de cet article. Source : Site web de Norton Rose Fulbright
Au cours des dernières années, les tribunaux québécois ont plus souvent qu’autrement accueilli favorablement des demandes de type « Wellington » visant à contraindre un assureur à assumer la défense de son assuré au stade préliminaire d’un litige. La tendance s’étant majoritairement dégagée de la jurisprudence récente veut que le fardeau de preuve à satisfaire par l’assuré pour obtenir ce type demande est relativement peu élevé et que les tribunaux ne peuvent avoir recours à une preuve extrinsèque dans leur analyse, c’est-à-dire prendre en compte des éléments autres que strictement les procédures, les pièces et la police d’assurance en cause1.

La décision de la Cour supérieure du Québec ''Placo inc. c Kingspan Insulated Panels Ltd''2 rendue le 18 mars 2021 par l’honorable Sandra Bouchard, j.c.s., est digne d’intérêt en raison du fait que, malgré une analyse rigoureuse par la juge sur la couverture d’assurance dans un litige de construction portant sur plusieurs types de réclamations différentes, cette dernière a néanmoins rejeté une demande de type « Wellington » au motif qu’il n’existait tout simplement aucune couverture d’assurance disponible pour l’assurée.

Contexte

Dans cette affaire, la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Construction Placo inc. (Placo) demandait au tribunal d’ordonner à son assureur de prendre sa défense et d’assumer ses coûts et honoraires judiciaires à l’encontre des deux demandes reconventionnelles dirigées contre elle.

Le litige concernait le contrat octroyé à Placo par l’entrepreneur général Cegerco dans le cadre de la construction du Complexe aquatique de la Minganie à Havre-Saint-Pierre. Plus précisément, Placo devait fournir et installer les panneaux muraux métalliques fabriqués par Kingspan Insulated Panels Ltd (Kingspan) qui constituaient le revêtement extérieur de l’immeuble.

Dans les faits, Placo a forcé Cegerco à mettre en place des dispositions visant à protéger l’ouvrage du froid en livrant les panneaux en retard. Ces derniers ont par la suite été refusés, car ils étaient non conformes aux plans et devis, et Cegerco a résilié son contrat avec Placo.

En demande principale, Placo a déposé un recours contre Kingspan pour récupérer l’acompte versé pour fabriquer à nouveau les panneaux ainsi que contre Cegerco pour obtenir des dommages découlant de la résiliation du contrat.

Dans ses demandes reconventionnelles, Kingspan réclamait des frais de transport à Placo alors que Cegerco lui demandait des dommages-intérêts en lien avec ses retards et les non-conformités liées aux travaux exécutés.

Décision

Le tribunal rappelle d’emblée que, pour déterminer si Placo peut bénéficier de la protection de la police, il doit évaluer si les procédures et les pièces démontrent une possibilité de survenance de dommages matériels ou corporels résultant d’un sinistre au sens de la police. Il souligne aussi le fait que les allégations des actes de procédure doivent se voir accorder la portée la plus large possible afin de déterminer si elles constituent une réclamation relevant de la police.

Ainsi, le tribunal se penche sur la police d’assurance couvrant la responsabilité civile de Placo; il analyse attentivement les expressions « dommage matériel » et « sinistre ».

Concernant la demande reconventionnelle de Kingspan afin de recouvrir des frais de transport, le tribunal conclut qu’elle ne répond à aucune des conditions essentielles permettant la couverture de l’assurance puisqu’il y a absence de dommage matériel et de sinistre.

En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de Cegerco, le tribunal détermine également qu’il y a absence de couverture puisque les dommages réclamés ne constituent pas des dommages matériels au sens de la police. En se basant sur un document de réclamation préparé par Cegerco, le tribunal constate que la réclamation vise à compenser la perte de productivité et les conséquences économiques subies par Cegerco et découlant des défauts d’exécution de Placo. Ainsi, les dommages réclamés ne sont pas des dommages matériels au sens de la police d’assurance applicable puisqu’il n’y a pas de détérioration ou de destruction d’un bien corporel. La couverture d’assurance ne couvre pas les pertes économiques liées à un produit défectueux ou non conforme, de surcroît non incorporé à l’immeuble. En l’absence de dommage matériel provenant d’un sinistre au sens de la police, la Cour conclut que rien ne justifie que l’assureur de Placo assume sa défense.

À retenir
  • La juge n’a pas eu recours à une preuve extrinsèque afin de conclure que l’obligation de défense de l’assureur ne trouvait pas application;

  • L’analyse d’une requête de type « Wellington » doit généralement être basée sur le contenu des procédures, des pièces et de la police;

  • Si, au terme de cette analyse, le tribunal vient à la conclusion qu’il ne peut y avoir de possibilité de couverture d’assurance disponible pour la réclamation, le tribunal rejettera la demande de type « Wellington ».


Sur les auteur(e)s

Les deux auteur(e)s exercent au cabinet Norton Rose Fulbright. Me Kim Bernard est spécialiste des litiges civils et commerciaux. Me Charles A. Foucreault est associé au cabinet et pratique en litiges civils et commerciaux notamment en responsabilité civile et en droit des assurances.


Sources :
#Québec (Procureure générale) c Services énergétiques Ecosystem inc., 2015 QCCS 1988 (confirmée dans Technologies CII inc. c Société d’assurances générales Northbridge, 2016 QCCA 41); Promutuel, Vallée du Saint Laurent, société mutuelle d’assurances générales c Couvreurs Dubuc inc., 2020 QCCS 122 (CanLII) (demande pour permission d’appeler rejetée dans Souscripteurs du Lloyd’s c Couvreurs Dubuc inc., 2020 QCCA 901); Travelers Insurance Company of Canada c Construction Bertrand Dionne inc., 2019 QCCS 2004.
#2021 QCCS 1230.
5536

Publier un nouveau commentaire

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires