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Revenu Québec dévoile les opérations qui doivent dorénavant être divulguées

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Mehrez Houacine Et Alexandra Licha

2021-07-08 11:15:00

Désormais, certaines opérations doivent obligatoirement faire l’objet d’une divulgation auprès de Revenu Québec…

Mehrez Houacine et Alexandra Licha, les auteurs de cet article. Sources : LinkedIn et site web de BCF
Mehrez Houacine et Alexandra Licha, les auteurs de cet article. Sources : LinkedIn et site web de BCF
Le 17 mars 2021, le ministre des Finances du Québec a publié le Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire (le « Règlement ») qui prévoit la mise en œuvre d’exigences de divulgation obligatoire à l’égard de certaines opérations désignées.

La divulgation est obligatoire pour un contribuable si l'opération constitue une opération désignée, c'est-à-dire une opération ou une série d'opérations dont la forme et la substance des faits propres au contribuable ou à la société de personnes s'apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits relatifs à une opération déterminée par le ministre.

Quelles sont les opérations désignées?

Le gouvernement du Québec a identifié les quatre premières opérations qui devront dorénavant faire l’objet d’une divulgation obligatoire. Ces opérations sont les suivantes :
  • L’évitement de l’aliénation réputée des biens d’une fiducie;

  • Le paiement vers un pays non conventionné;

  • La multiplication de la déduction pour gain en capital; et

  • Le commerce d’attributs fiscaux.


  • L’évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie

    La première opération concerne les fiducies résidantes au Québec qui aliènent une immobilisation ou un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise qu’elle exploite pour un produit inférieur à la juste valeur marchande et qu’à la suite de l’aliénation, une autre fiducie détient, directement ou indirectement, soit le bien donné, soit un autre bien dont la juste valeur marchande découle du bien donné ou un bien substitué au bien donné.

    Cette opération vise certaines opérations qui ont pour effet de contourner l’application de la règle de disposition présumée des immobilisations au 21e anniversaire d’une fiducie reportant ainsi l’imposition du gain accumulé sur les biens détenus par la fiducie.

    La fiducie qui est partie à l’opération désignée doit la divulguer à la plus tardive des dates suivantes :
  • 60 jours suivant la distribution du bien donné; ou

  • 120 jours suivant la publication de l’opération déterminée dans la Gazette officielle du Québec, soit le 15 juillet 2021.


  • Paiement vers un pays non conventionné

    La deuxième opération concerne de façon générale les paiements totalisant au moins 1 000 000 $ effectués par un contribuable résidant au Québec, une société ayant un établissement stable au Québec ou une société de personnes dont chaque membre est tenu de produire une déclaration de renseignement au Québec pour l’exercice financier au cours duquel l’opération a lieu en faveur d’une entité avec laquelle le contribuable ou la société de personnes a un lien de dépendance et qui réside dans un pays avec lequel le Québec ou le Canada n’a pas conclu un accord fiscal à ce moment.

    Cette opération vise les opérations qui ont pour effet de réduire le revenu imposable d’une entité par le paiement de montants à des entités situées à l’étranger.

    L’obligation de divulguer l’opération désignée incombe au particulier, fiducie, société ou aux membres de la société de personnes ayant effectué le ou les paiements. La divulgation doit être effectuée à la plus tardive des dates suivantes :
  • la date d’échéance de production applicable au contribuable; ou

  • 120 jours suivant la publication de l’opération déterminée dans la Gazette officielle du Québec, soit le 15 juillet 2021.


  • Multiplication de la déduction pour gain en capital

    La troisième opération déterminée concerne les opérations utilisées pour multiplier la déduction pour gain en capital (« DGC »). De façon générale, elle vise les deux types de planifications suivants :
  • une personne (généralement l'entrepreneur) utilise des accommodateurs pour bénéficier plusieurs fois de la DGC, notamment par le biais d'une fiducie, et se voit retourner une partie ou la totalité du gain des accommodateurs;

  • le conjoint de l'actionnaire est introduit dans l'actionnariat afin de multiplier la DGC réclamée par une manipulation des règles d'attribution entre conjoints.


  • Cette opération vise les opérations qui ont pour effet de multiplier la DGC entre plusieurs personnes notamment par le transfert d’actions au conjoint de la personne qui exploite une entreprise.

    L’obligation de divulguer une telle opération à Revenu Québec incombe à un particulier ayant pris part à l’opération.

    La divulgation doit être effectuée dans le cas d’une opération visée par la première situation ci-dessus, à la plus tardive des dates suivantes :
  • 60 jours suivant le plus tardif du jour de l’aliénation des actions admissibles ou du transfert ou du prêt du produit de l’aliénation; ou

  • 120 jours suivant la publication de l’opération déterminée dans la Gazette officielle du Québec, soit le 15 juillet 2021.


  • La divulgation doit être effectuée dans le cas d’une opération visée par la seconde situation ci-dessus, à la plus tardive des dates suivantes :
  • 60 jours suivant le transfert des actions admissibles au conjoint; ou

  • 120 jours suivant la publication de l’opération déterminée dans la Gazette officielle du Québec, soit le 15 juillet 2021.


  • Commerce d’attributs fiscaux

    La quatrième opération concerne les situations suivantes :
  • L’utilisation d’attributs fiscaux d’un contribuable par un autre contribuable ne lui étant pas affilié immédiatement avant le début de la série d’opérations; ou

  • L'utilisation d'attributs fiscaux par une société ou une fiducie, à la suite de la capitalisation de celle-ci par un tiers, notamment afin d'exploiter une nouvelle entreprise lorsqu'il existe un lien entre cette capitalisation et l'utilisation des attributs fiscaux de la société ou de la fiducie.


  • Cette opération vise les opérations permettant d’éviter l’application des règles restreignant l’utilisation d’attributs fiscaux à la suite d’une acquisition de contrôle d’une société ou d’une fiducie entre personnes non affiliées.

    L’obligation de divulguer une opération visée au premier cas ci-dessus incombe au contribuable qui utilise les attributs fiscaux alors que l’obligation de divulguer une opération visée au second cas ci-dessus incombe à la société ou la fiducie à perte dont les attributs fiscaux sont utilisés.

    La divulgation doit être effectuée à la plus tardive des dates suivantes :
  • la date d’échéance de production applicable au contribuable ayant utilisé les attributs fiscaux; ou

  • 120 jours suivant la publication de l’opération déterminée dans la Gazette officielle du Québec, soit le 15 juillet 2021.


  • Comment faire la divulgation et dans quel délai?

    La divulgation d’une opération désignée doit se faire au moyen du formulaire TP-1079.DI, Divulgation obligatoire ou préventive d’une planification fiscale.
    Le formulaire de divulgation doit être produit à la plus tardive des dates suivantes :
  • 60 jours suivant celui déterminé par le Règlement; ou

  • 120 jours suivant celui de la publication de l’opération déterminée à la Gazette officielle du Québec, soit le 15 juillet 2021.


  • Quelles sont les conséquences du défaut de divulgation?

    Les contribuables ou les sociétés de personnes faisant défaut à leur obligation de divulgation encourent deux pénalités cumulatives :
  • Une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, jusqu'à concurrence de 100 000 $;

  • Une pénalité de 50 % de l’avantage fiscal.


  • Les contribuables ou les membres de la société de personnes ayant réalisé l’opération désignée s’exposent également aux conséquences suivantes :
  • Une prolongation de la période pendant laquelle Revenu Québec peut émettre une nouvelle cotisation fondée sur l’application de la règle générale anti-évitement (RGAE); et

  • Une suspension du délai de prescription relatif à l’opération désignée non divulguée jusqu’au moment de la production du formulaire prescrit.


  • Les conseillers et promoteurs ayant mis en œuvre ces opérations et faisant défaut à leur obligation de divulgation s’exposent également aux pénalités cumulatives suivantes :
  • Une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, jusqu'à concurrence de 100 000 $;

  • Une pénalité égale aux honoraires reçus ou recevables pour la mise en œuvre de l’opération.


Sur les auteurs

Mehrez Houacine et Alexandra Licha travaillent chez BCF Avocats d’affaires, à Montréal. Le premier est un associé fiscaliste tandis que la seconde est avocate au sein du groupe de Fiscalité.
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