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Leçons de preuve, de procédure et de justice naturelle par le Tribunal administratif des marchés financiers

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Antoine Brylowski, Geneviève Claveau Et Sean Griffin

2021-09-09 11:15:00

Trois avocats analysent un jugement rendu par le Tribunal administratif des marchés financiers.

L’associé Antoine Brylowski, Me Geneviève Claveau et l’associé Sean Griffin, les auteurs de cet article. Source : Site web de Langlois Avocats
L’associé Antoine Brylowski, Me Geneviève Claveau et l’associé Sean Griffin, les auteurs de cet article. Source : Site web de Langlois Avocats
Le 4 juin 2021, le Tribunal administratif des marchés financiers (« TAMF ») rendait un jugement au mérite dans l’affaire ''Autorité des marchés financiers c. Hudson'', 2021 QCTMF 33. Au terme de celle-ci, le TAMF devait se prononcer sur une offre au public d’investir dans une affaire de dinars irakiens et de bons de chemin de fer sans prospectus visé ni inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Le jugement, qui est fort long, comporte plusieurs enseignements d’intérêt, notamment en matière de preuve et de procédure devant le TAMF.

Le TAMF peut, dans certains cas, constater d’office l’application d’une dispense de prospectus.

D’abord, le Tribunal rappelle qu’en principe un placement de valeurs mobilières doit se faire avec un prospectus, sous réserve de certaines exceptions qu’il revient à la personne qui souhaite s’en prévaloir d’établir1. Or, il précise que dans des cas manifestes où la preuve pertinente est disponible, le Tribunal peut soulever la question d’office et constater qu’une dispense est applicable :

(186) Il appartient habituellement à la personne qui se prévaut d’une dispense de l’invoquer, cependant, dans les cas manifestes où la preuve a été faite devant le Tribunal confirmant qu’une dispense s’applique, comme les dispenses concernant la valeur du placement, les personnes inscrites ou les membres de la famille immédiate, le Tribunal peut d’office constater qu’une dispense est applicable.

(187) Dans la recherche de la vérité et en vertu des pouvoirs qui sont dévolus au juge administratif qui préside une audience, il peut également questionner eu égard à l’application ou la non-application d’une dispense prévue à la loi, lorsqu’il croit être dans un contexte où une telle dispense s’applique.

(188) Dans la présente affaire, et eu égard à cinq témoins présentés par l’Autorité, le Tribunal a constaté que de telles dispenses s’appliquaient.

(Soulignement ajouté)

Le TAMF ne peut corriger d’office une erreur dans une conclusion de l’acte introductif de l’AMF si l’équité procédurale en est irrémédiablement affectée.

Ensuite, le Tribunal souligne que même si les allégués de l’acte introductif de l’AMF mentionnent que certains défendeurs auraient aidé un autre défendeur à agir à titre de courtier sans être inscrit comme tel auprès de l’AMF, les conclusions de l’acte ne contiennent aucune ordonnance correspondante. Il considère ainsi qu’en l’absence d’une demande d’amendement formulée en temps utile, il ne peut tirer de conclusions basées sur ces allégations sans porter atteinte à l’équité fondamentale du procès :

(203) Le Tribunal souligne qu’en l’absence d’une demande d’amendement faite en temps opportun et malgré que cette incohérence soit certainement le résultat d’une erreur, il ne peut à ce stade des procédures amender d’office les conclusions de la demande de l’Autorité et traiter de la notion d’aide de Nicolas De Smet et de Carol Hudson à Luc Roberge.

(204) En fait, dans cette affaire où le Tribunal a eu à se questionner à plusieurs reprises à savoir si le seuil au-delà duquel l’équité procédurale est irrémédiablement atteinte par les délais, des irrégularités ou un cumul d’irrégularités, il n’est pas enclin à corriger d’office des conclusions déficientes à l’acte introductif d’instance datant du 28 août 2018.

(205) Il considère qu’il en résulterait une atteinte à l’équité fondamentale du procès et nuirait à l’équilibre des droits des parties.

(206) À ce stade des procédures, l’intimé Nicolas De Smet a répondu aux demandes d’ordonnances telles qu’elles sont rédigées et le Tribunal considère que d’ajouter à cette conclusion la notion d’aide à Luc Roberge résulterait en une nouvelle demande.

(207) Malgré que la juridiction du Tribunal s’exerce dans l’intérêt public, le Tribunal est d’avis que la correction d’office d’une erreur dans une conclusion de l’acte introductif à ce stade des procédures dans ce dossier affecterait irrémédiablement l’équité procédurale dans cette affaire.

(208) En conséquence, relativement aux ordonnances que le Tribunal doit rendre à l’égard de Nicolas De Smet et de Carol Hudson, le Tribunal s’en tiendra aux conclusions actuelles de l’acte introductif et ne se prononcera pas sur l’aide à Luc Roberge par Nicolas De Smet et Carol Hudson.

(Soulignements ajoutés; Renvoi omis)

L’importance des enjeux pour les défendeurs peut exiger de la part du TAMF un degré élevé d’équité procédurale dans l’appréciation de la preuve.

Également, le Tribunal constate que l’AMF a déposé en preuve un tableau faisant état du résultat de l’analyse par l’enquêteur au dossier des comptes bancaires de l’une des défendeurs sans toutefois produire les pièces justificatives2 au soutien de celui-ci. Il note que l’AMF explique cette décision notamment sur la base du fait que la preuve par ouï-dire est admise devant le TAMF.

Or, le Tribunal est d’avis qu’une telle preuve n’offre pas des garanties raisonnables de crédibilité dans le contexte où les enjeux importants de l’espèce requièrent l’application d’un haut degré d’équité procédurale :

(243) Le Tribunal rappelle que ses règles de preuve et de procédure permettent le ouï-dire, mais que cette permission est pondérée par l’exigence qu’une telle preuve offre des garanties raisonnables de crédibilité et doit se faire sous réserve des règles de justice naturelle.

(244) Or, devant l’importance des enjeux en cause pour l’intimée soit, entre autres, une demande de pénalité administrative de deux millions de dollars, le Tribunal rappelle la nécessité d’appliquer un haut degré d’équité procédurale dans son analyse de la preuve en l’instance.

(…)

(254) Même si la preuve par ouï-dire est recevable devant le Tribunal, elle n’ouvre pas la porte aux affirmations qui ne sont pas corroborées par une preuve claire, convaincante et non ambiguë. Par exemple, une affirmation de l’enquêteur à l’effet qu’il a constaté dans le cadre de son enquête qu’il y a eu placement auprès d’une personne doit être appuyée ou corroborée d’une preuve qui est déposée auprès du Tribunal ou qui est suffisamment précise pour que le Tribunal puisse en arriver à la même détermination.

(255) Une inscription d’un dépôt fait par une personne qui porte un nom francophone usuel utilisé au Québec dans le compte bancaire de Carol Hudson ou de l’une de ses sociétés aurait pu être faite pour de multiples raisons autres que celles d’un placement en l’absence de toute autre preuve qui corrobore cette hypothèse.

Dans le même ordre d’idées, le Tribunal énonce plus loin qu’« [u]ne inscription d’un montant dans un compte bancaire ne constitue pas une preuve par prépondérance de l’existence d’un placement en l’absence d’une corroboration fiable »3. Une telle corroboration pourrait venir de reçus, contrats, preuves de virement ou déclarations des investisseurs4.

Conclusion

Ce jugement sert de rappel du fait que bien que le TAMF ne soit pas tenu de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile5 et que ses règles de procédure visent entre autres à simplifier le déroulement des audiences6, l’importance des sanctions demandées par l’AMF au terme d’un acte introductif peut exiger que le Tribunal, dont le processus « s’apparente à la prise d’une décision judiciaire », applique « un degré élevé d’équité procédurale dans sa rigueur à apprécier la preuve ».

Dans un tel contexte, le TAMF pourrait également soulever d’office certains éléments de preuve favorables aux moyens de défense que peuvent faire valoir des intimés et refuser de permettre un amendement à un acte introductif qui n’a pas été formulé en temps utile.

Enfin, le TAMF souligne à juste titre que le fait que la preuve par ouï-dire soit permise devant lui n’empêche pas que cette preuve doit offrir des garanties raisonnables de crédibilité dans le contexte où les enjeux importants soulevés dans le cadre d’une audition requièrent l’application d’un haut degré d’équité procédurale.

Sur les auteurs

L’associé Antoine Brylowski, Me Geneviève Claveau et l’associé Sean Griffin travaillent au bureau du cabinet Langlois Avocats à Montréal. Me Brylowski pratique en litige commercial, droit des assurances et responsabilité civile. Me Claveau pratique en litige civil et commercial ainsi qu’en droit public et administratif. En plus d’être membre du conseil d’administration du cabinet, Me Griffin est chef de secteur litige et pratique en droit constitutionnel, administratif, public, commercial, valeurs mobilières et en droit des sociétés.


Références :
# ''Autorité des marchés financiers c. Hudson'', 2021 QCTMF 33, par. 183 et 186 (Jugement).
# Jugement, par. 237-238.
# Jugement, par. 407.
# ''Id.'', par. 404.
# ''Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers'', RLRQ, c. E-6.1, r. 1, art. 75.
# ''Id.'', art. 1.
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