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Action collective contre deux ministères

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Didier Bert

2022-07-05 13:15:00

Un cabinet dépose une demande d’action collective contre le ministère du Travail et le ministère du Revenu. Qui sont les avocats?

Me Marie-Christine Lévesque et Me Simon-Pierre Daviault. Source: Site web de Ratelle, Ratelle & Associés
Me Marie-Christine Lévesque et Me Simon-Pierre Daviault. Source: Site web de Ratelle, Ratelle & Associés
Une demande d’action collective vise les ministères du Revenu et du Travail pour avoir effectué un calcul ayant conduit à la diminution du versement de l’aide financière de dernier recours à des bénéficiaires de pensions alimentaires.

La demanderesse, Émilie Szende, recevait l’aide financière de dernier recours. Mais la prestation a été réduite en raison du versement de pensions alimentaires, perçues par le ministère du Revenu, lequel a remis les paiements reçus au ministère du Travail.

Cette résidente de Mascouche a quatre enfants, issus de deux unions différentes. Elle a la garde exclusive de trois d’entre eux, et la garde partagée de l’aîné avec le père de l’enfant. La demanderesse a droit à une pension alimentaire de la part des deux pères.

Lorsqu’Émilie Szende est devenue admissible à l’aide financière de dernier recours, le ministère du Travail est devenu subrogé de plein droit des « versements de la pension alimentaire pour enfant échus au moment où la demanderesse est devenue admissible à l’aide financière de dernier recours et ceux échus au cours de la période pour laquelle la prestation a été accordée », relate la demande d’action collective, déposée par Me Marie-Christine Lévesque et Me Simon-Pierre Daviault de Ratelle, Ratelle & Associés.

Ainsi, Revenu Québec a remis au ministère du Travail les montants reçus à titre de pension alimentaire.

Cependant, le ministère du Travail a imputé des paiements de pensions alimentaires sur les arrérages cumulés depuis le moment où la demanderesse est devenue admissible à l’aide financière de dernier recours. Cela a réduit le montant de cette aide financière.

Or, l’imputation aurait dû être prioritairement faite sur la pension alimentaire courante, puis sur les arrérages anciens, plaide la demande. « Le défendeur a commis une faute envers la demanderesse (..) afin d’avantager le pouvoir exécutif provincial au détriment de la demanderesse », avance la demande.

D’où, préjudice: on a privé la dame d’ « un soutien financier important devant lui permettre de prendre soin de ses enfants, alors qu’elle était dans une période de très grande vulnérabilité financière ».

Cela lui a aussi causé « d’importants troubles, ennuis, stress et inconvénients ».

Émilie Szende a déposé un recours devant le Tribunal administratif du Québec, qui l’a accueilli, ordonnant au ministère du Travail de faire ses devoirs et « d’imputer l’excédent de pension alimentaire versée par l’ex-conjoint d’une administrée en priorité aux arrérages dus à cette dernière antérieurement à août 2008 jusqu’à leur extinction. »

Mais le ministère du Travail n’en a rien fait.

Soupçonnant ne pas être la seule dans cette situation, Émilie Szende demande donc l’autorisation d’exercer une action collective au nom de toute personne « pour qui une pension alimentaire pour enfant ou des arrérages de pension alimentaire pour enfant ont été perçus par le percepteur des pensions alimentaires alors qu’elle bénéficiait de l’aide financière de dernier recours ».

Deux groupes sont ainsi constitués en fonction des périodes où le préjudice allégué aurait été causé.

La demanderesse réclame que « les paiements de pension alimentaire des membres des groupes soient imputés par le défendeur à la pension alimentaire courante, prioritairement au remboursement des arrérages de pension alimentaire, en imputant ensuite les excédents de pension aux plus anciens arrérages dus ».

Elle demande également le paiement à chaque membre des groupes de 4 000$ à titre de dommages-intérêts compensatoires pour les troubles, ennuis, stress et inconvénients, et 1 000$ à titre de dommages-intérêts punitifs.

Elle réclame aussi la restitution des « sommes illégalement perçues en raison de l’imputation de paiement fautive ».
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