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Des pharmaciens et des métallos

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Canlii

2022-07-22 11:15:00

L’obligation vaccinale était-elle contraire à la justice naturelle? Les recommandations conjointes servent-elles l’intérêt public? Les réponses se trouvent ici.

Me Cédric-Anthony Gohier. Source: LinkedIn
Me Cédric-Anthony Gohier. Source: LinkedIn
Droit-Inc propose chaque semaine un compte-rendu des décisions des tribunaux les plus consultées des derniers jours.

La sélection des décisions et leur résumé est préparé par le site d’information juridique CanLII. Droit-Inc est responsable de la présentation des décisions.
Pour la dernière semaine, les trois décisions en français les plus consultées ont été:

1. ''Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Karimi Alavijeh'', 2022 QCCDPHA 28 (CanLII)

Dans cette décision relevant du droit disciplinaire, concernant l'omission par une pharmacienne de s’être assurée du suivi adéquat d’une thérapie médicamenteuse, le Conseil de discipline devait déterminer si les recommandations conjointes de sanctions étaient applicables, et selon quels critères.

Les procureurs au dossier étaient Me Pascal A. Pelletier pour le compte de la syndique-adjointe de l’Ordre des pharmaciens, et Me Cédric-Anthony Gohier, qui agissait en défense.

« (80) La Cour d’appel du Québec fait ainsi sienne la position de la Cour d’appel de l’Alberta, qui enseigne que pour déterminer si une recommandation conjointe est ou non contraire à l’intérêt public, il ne s’agit pas pour le juge de rechercher la sentence qu’il juge lui-même appropriée et la comparer à celle faisant l’objet de la suggestion commune, mais bien d’analyser la recommandation et se demander en quoi elle pourrait être contraire à l’intérêt public(35).

« (81) Ainsi, en présence d’une recommandation conjointe, le critère d’intervention du Conseil n’est pas la justesse de la sanction, mais celui plus rigoureux de l’intérêt public(36). »

2. ''Syndicat des métallos, section locale 2008 c. Procureur général du Canada'', 2022 QCCS 2455 (CanLII)

Dans cette décision-fleuve (257 paragraphes, 312 références), impliquant 16 demandeurs et une douzaine de mis-en-cause, des travailleurs et leurs unités syndicales respectives contestaient l’obligation vaccinale imposée par Ottawa et par leurs employeurs, des entreprises de juridiction fédérale. Alléguant que l’obligation était inconstitutionnelle et en contravention de la justice fondamentale, en plus d’être arbitraire et disproportionnée, les demandeurs ont été déboutés sur toute la ligne par la Cour supérieure du Québec.

Quatorze avocats issus de sept cabinets d’avocats et de deux contentieux représentaient tout ce beau monde devant le juge Mark Phillips.

« (112) Mais il existe aussi des situations où c’est la loi elle-même qui, lorsqu’on y obéit, pose problème(120). Dans ce cas, c’est, paradoxalement, le respect de la loi qui a un effet privatif de liberté ou de sécurité de la personne, et non les conséquences juridiques d’une éventuelle violation de la loi. Certes, généralement, la loi cherche à protéger la vie, la liberté et la sécurité des citoyens. C’est d’ailleurs sa principale raison d’être. Mais, exceptionnellement, une loi peut comporter des exigences qui, en elles-mêmes, privent le citoyen de sa liberté et de la sécurité de sa personne. »

Me Guillaume Laberge. Source: Site web de Lavery
Me Guillaume Laberge. Source: Site web de Lavery
3. ''Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Di Genova'', 2022 QCCDPHA 23 (CanLII)

De retour dans le monde disciplinaire, le conseil de discipline des pharmaciens devait ici statuer sur une demande de réunion des plaintes. Deux pharmaciens travaillant ensemble, accusés séparément d’avoir fait la promotion de médicaments sans être licenciés, ont obtenu que leurs dossiers soient traités concurremment, et non conjointement.

La requête en réunion des plaintes, rejetée par le conseil de discipline, était plaidée par l’avocat du syndic-adjoint Me Guillaume Laberge. Les deux intimés étaient représentés par Me Sarto Landry.

« (36) En conséquence, dans le contexte particulier du présent dossier, où comme le propose l’avocat des intimés, il sera loisible au Conseil de rendre les ordonnances qu’il jugera utile pour simplifier au besoin et le moment venu, l’administration de la preuve dans le dossier de l’intimée Frayne, le Conseil juge que le droit à une défense pleine et entière de cette dernière milite en faveur du fait que le Conseil entende séparément les deux plaintes disciplinaires. »
Le résumé des décisions a d’abord été publié sur le site Slaw.ca.
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