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Délais et procédures administratives : la Cour suprême maintient la ligne

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Antoine Brylowski, Sean Griffin, Véronique Roy Et Fady Toban

2022-08-09 11:15:00

Comment déterminer si un délai est excessif dans le cadre de procédures administratives ?

Antoine Brylowski, Sean Griffin, Véronique Roy et Fady Toban, les auteurs de cet article. Source: Site web de Langlois
Antoine Brylowski, Sean Griffin, Véronique Roy et Fady Toban, les auteurs de cet article. Source: Site web de Langlois
Les délais applicables à toute procédure, qu’elle soit de nature criminelle, civile ou administrative, entraînent des conséquences non négligeables pour tous les acteurs d’un système de justice, et principalement pour les personnes (civiles ou morales) faisant l’objet de ces procédures.

L’état du droit au Canada est clair quant à ce qui constitue un délai raisonnable en matière civile1 et criminelle2. Depuis l’arrêt ''Jordan'' rendu par la Cour suprême en 2016, lequel établit des plafonds stricts en droit criminel pour déterminer si un accusé est jugé dans un délai raisonnable, il était permis de s’interroger sur l’applicabilité de ces plafonds aux dossiers de nature administrative dont l’impact peut, notamment lorsque des sanctions administratives sont applicables, s’avérer très important dans la vie d’un individu.

Néanmoins, les tribunaux administratifs et de révision judiciaire ont continué, même depuis l’arrêt ''Jordan'', à appliquer les principes découlant de l’arrêt ''Blencoe''3, rendu en 2000 par la Cour suprême. Cet arrêt établit une série de critères visant à déterminer si un délai est déraisonnable au point de mener à un arrêt des procédures devant une instance administrative et permet de n’envisager qu’une petite proportion de dossiers se prêtant à cette sanction.

La Cour confirme désormais expressément la validité des principes découlant de ''Blencoe'' avec l’arrêt ''Abrametz''4, tout en clarifiant le cadre d’analyse requis afin de déterminer si un délai est excessif au point de constituer un abus permettant de mettre fin aux procédures.

I. L’instance disciplinaire contre M. Abrametz

En décembre 2012, le Barreau de la Saskatchewan (le « Barreau ») entame une enquête de vérification sur M. Abrametz. La conduite reprochée à celui-ci concerne des transactions problématiques. L’enquête vise à déterminer si ces opérations ont été effectuées à des fins d’évasion fiscale.

Un comité d’audition est nommé en octobre 2015. Ce comité déclare M. Abrametz coupable de quatre chefs d’accusation de conduite indigne d’un avocat. Dans sa décision rendue en janvier 2019, il ordonne la radiation de M. Abrametz. Après avoir été reconnu coupable, M. Abrametz demande un arrêt des procédures au motif que le temps pris pour mener la procédure à terme constitue un abus de procédure. La demande est rejetée par le comité d’audition en novembre 2018.

M. Abrametz interjette alors appel des décisions devant la Cour d’appel de la Saskatchewan, et ce, tant sur le volet de sa conduite professionnelle que sur l’arrêt des procédures. La Cour d’appel détermine que le retard de plus de 32 mois qu’elle attribue au Barreau constitue un abus de procédure justifiant un arrêt des procédures.

Le Barreau interjette ensuite appel de la décision à la Cour suprême, donnant ainsi une occasion de clarifier le test applicable aux délais administratifs.

II. Opinion majoritaire de la Cour suprême

A. La doctrine de l’abus de procédure

Le fondement de la doctrine de l’abus de procédure est d’empêcher que les procédures du tribunal soient utilisées abusivement et de manière injuste envers une partie5. On cherche ainsi à protéger l’intégrité du processus décisionnel6. En contexte administratif, cette doctrine se rattache à l’équité procédurale, c’est-à-dire aux obligations procédurales qui incombent à un organisme administratif. L’abus des procédures peut notamment découler d’un délai excessif dans la conduite de celles-ci.

B. L’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure

D’abord, tout en reconnaissant la nécessité que les instances administratives procèdent avec célérité, la majorité écarte néanmoins la possibilité d’imposer une approche analogue à celle de l’arrêt ''Jordan'', selon laquelle un délai excessif est présumé préjudiciable.

La majorité établit plutôt une analyse en trois étapes pour déterminer si un délai dans un processus administratif constitue un abus de procédure :

1. Le délai doit être excessif : Les juges majoritaires proposent trois facteurs à examiner à cette étape, soit a) la nature et l’objet des procédures; b) la longueur et les causes du délai; et c) la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige7.

a) La nature et l’objet des procédures : Les procédures administratives couvrent divers sujets qui varient en complexité et en importance. Dans le cas de procédure disciplinaire (comme en l’espèce), l’objet des procédures est la réglementation d’une activité professionnelle afin d’assurer la protection et la confiance du public. Un délai qui nuirait à cette confiance serait ainsi préjudiciable aux membres des organismes professionnels, aux personnes plaignantes et au public8.

b) La longueur et les causes du délai : Afin de déterminer la longueur d’un délai, le point de départ « est le moment où entrent en jeu les obligations du décideur administratif ainsi que l’intérêt du public et des parties à un processus »9. Le point final est le moment où la décision a été rendue et la procédure est terminée. Les causes et le contexte du délai doivent également être pris en compte. Les délais attribuables à l’administré ne peuvent être comptés dans l’analyse d’un abus de procédure, tout comme la renonciation implicite ou explicite à un délai10.

c) La complexité des faits, de l’affaire et des questions en litige : Plus une affaire est complexe, plus le délai pour rendre une décision peut être long. Par exemple, des allégations d’inconduite sexuelle peuvent entraîner des enquêtes parallèles à la fois longues et complexes. La majorité souligne donc l’importance de la complexité du dossier dans l’analyse des délais. Cela dit, un organisme administratif ne peut, en soi, justifier un délai excessif en invoquant le volume élevé de documents d’un dossier11.

2. Le délai doit lui-même avoir causé un préjudice important : L’écoulement du temps à lui seul ne suffit pas pour conclure à un délai déraisonnable en droit administratif. Ce n’est que lorsque le délai est au détriment de la partie touchée qu’un tribunal conclura à un abus de procédure12. On s’intéresse au préjudice causé par le délai excessif et non au préjudice causé par les procédures. Les juges majoritaires précisent toutefois que le préjudice causé à une personne par l’enquête ou les procédures dont elle fait l’objet peut être exacerbé par un délai excessif13.

3. Le tribunal doit procéder à une évaluation finale pour déterminer si l’abus de procédure a été établi : Lorsque les deux premières conditions sont réunies, le tribunal doit se demander « si le délai est manifestement injuste envers la partie aux procédures ou s’il déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice »14.La majorité ne précise toutefois pas dans quels cas un délai est manifestement injuste ou déconsidère l’administration de la justice, ce qui laisse une porte ouverte à des débats.

C. Les réparations possibles en cas d’abus de procédure

Si, au terme de son analyse des trois volets, une cour conclut à un abus de procédure, plusieurs réparations sont possibles. La majorité propose d’examiner les réparations selon une échelle de gravité15. L’arrêt des procédures, qui met fin de façon permanente à une procédure, est la réparation la plus importante pouvant être accordée. D’autres réparations sont également possibles16. La liste proposée par la majorité est non exhaustive :
  • L’arrêt des procédures : L’arrêt des procédures ne doit être accordé que dans les « cas les plus manifestes », soit lorsque l’abus est d’une gravité extrême17. La décision d’ordonner ou non un arrêt des procédures implique une mise en balance de deux intérêts publics : 1) l’intérêt qu’une instance administrative soit équitable et exempte d’abus; et 2) l’intérêt du public à ce que les plaintes soient examinées au fond18. En d’autres mots, avant de prononcer l’arrêt définitif des procédures, il faut se demander si continuer les procédures serait plus préjudiciable à l’intérêt public que de les arrêter.

  • Les procédures internes des tribunaux: Bien que ce ne soit pas une réparation en soi, une partie peut recourir aux procédures internes d’un organisme administratif pour faire accélérer un processus. La majorité invite les parties concernées à se prévaloir de telles procédures, ou du moins à faire consigner leurs préoccupations à l’égard des délais19.

  • Le ''mandamus'': Les parties affectées peuvent demander une ordonnance de ''mandamus'' afin de contraindre les décideurs administratifs à rendre leurs décisions, tout en limitant les délais. Par ailleurs, une telle ordonnance pourra aussi être demandée pour remédier à un abus de procédure constaté20.

  • La réduction de la sanction : L’abus de procédure peut être pris en compte comme facteur afin de déterminer la sanction appropriée. Si la sanction visée est la révocation d’un permis, le seuil à atteindre pour obtenir la réduction de la sanction est particulièrement élevé21. Dans tous les cas, l’ajustement de la sanction ne doit pas avoir pour effet de compromettre les objectifs du processus disciplinaire22.

  • L’adjudication des dépens : une cour de révision pourra annuler l’ordonnance condamnant une partie à payer les dépens ou condamner l’organisme administratif à les payer23.


D. L’application aux faits

La majorité affirme que le délai encouru dans les procédures visant M. Abrametz était long, mais pas excessif.

Sur la question du préjudice, les juges majoritaires concluent à une absence de préjudice important causé à M. Abrametz. En effet, M. Abrametz a relevé quatre types de préjudices qui lui ont été causés par le délai : l’attention médiatique, les conditions assujettissant l’exercice de sa profession, les répercussions sur sa santé et les conséquences psychologiques pour lui et sa famille. Le comité d’audition ayant conclu qu’aucune de ces prétentions ne constituait un préjudice important causé par le délai, la majorité est d’avis qu’aucune erreur manifeste et déterminante ne permet de remettre en cause ces conclusions.

III. Conclusion

L’arrêt ''Abrametz'' confirme donc que le droit applicable à l’appréciation des délais encourus en matière administrative doit se faire en vertu de la jurisprudence découlant de l’arrêt ''Blencoe'' et non des arrêts plus récents rendus par la Cour suprême en matière criminelle24 et civile25.

''Les auteurs remercient Raphael Uzan et Inès Khalfi, étudiants en droit, pour leur collaboration à la rédaction de cet article.''

À propos des auteurs

Antoine Brylowski, Sean Griffin, Véronique Roy sont associés chez Langlois Avocats tandis que Fady Toban œuvre comme avocat à Montréal.


#''Hryniak c. Mauldin'', 2014 CSC 7.
#''R c. Jordan'', 2016 CSC 27.
#''Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)'', 2000 CSC 44.
#''Law Society of Saskatchewan c. Abrametz'', 2022 CSC 29.
#''Id.'', para 35.
#''Id.'', para 36.
#''Id.'', para 51.
#''Id.'', para 55.
#''Id.'', para 58.
#''Id.'', para 62-63.
#''Id.'', para 66.
#''Id.'', para 67.
#''Id.'', para 68.
#''Id.'', para 72.
#''Id.'', para 76.
#''Id.'', para 74.
#''Id.'', para 83.
#''Id.'', para 84.
#''Id.'', para 78.
#''Id.'', para 80-82.
#''Id.'', para 96.
#''Id.'', para 97-98.
#''Id.'', para 99.
#''Jordan'', cité supra.
#''Hryniak'', cité supra.
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