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Marque officielle : au-delà du privilège, l’obligation morale

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Isabelle Deshaies

2010-06-08 10:15:00

Les marques officielles, c'est souvent le cauchemar ... à moins d'en connaître les subtilités nous dit Isabelle Deshaies.

La marque officielle, c’est celle qui est protégée de façon exclusive en vertu de l’article 9.(1) de la Loi sur les marques de commerce (LMC), sans égard aux marchandises et services qui y sont associés.

D’ailleurs, ces derniers ne sont jamais, ou rarement, précisés sur le Registre.

Vous devez parfois faire preuve de persévérance pour dénicher la personne qui donnera à votre client l’autorisation d’usage requise en vertu de l’article 9.(2) de la même Loi.

Mais on peut aussi se faire plaisir et faire publier à l’occasion la marque d’une autorité publique.

Toutefois, au-delà de l’attrait du privilège consenti à la marque officielle, une obligation demeure, bien qu’elle soit essentiellement morale.

Et je me fais un devoir d’en aviser mes clients.

La marque officielle constitue un privilège pour l’autorité publique qui la détient.

L’enregistrement de toute marque identique ou qui prête à confusion avec elle est objecté par le Registraire de façon systématique.

Toutefois, le requérant peut s’adresser au titulaire de la marque officielle en vertu de l’article 9.(2) LMC, pour obtenir son consentement à l’emploi - et à l’enregistrement - de sa marque ainsi objectée.

Pour cette raison, l’autorité publique doit savoir qu’il ne suffit pas de faire publier sa marque.

Elle devra gérer les demandes d’autorisation durant toute la durée de la validité de sa marque officielle.

La fréquence des sollicitations dépendra de la nature de la marque officielle c’est-à-dire, plus elle sera composée de terme(s) commun(s), plus les demandes de consentement seront fréquentes.

Je m’assure également que ma cliente comprenne que les demandes d’autorisation doivent souvent faire l’objet d’une étude par l’agent de marques qui vérifie l’absence de tout risque de confusion.

Sauf s’il y a des risques de confusion, le consentement est habituellement donné par écrit, et peut contenir des conditions et restrictions spécifiques quant à l’usage de la marque du tiers. Ces procédures entraînent donc des frais pour la cliente.

Il est vrai que rien dans la Loi n’oblige l’autorité publique à donner son consentement en vertu de l’article 9.(2), ni même à répondre à une demande de consentement.

Ceci dit, je n’ai jamais rencontré d’autorité publique ayant refusé de donner suite à une demande, ne serait-ce que pour la refuser en raison des risques de confusion.

Considérant le monopole extraordinaire qui est consenti par la marque officielle, la bienséance est toujours appréciée!

imge #4013
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