Karim Renno

Employé ou travailleur autonome ?

Main image

Karim Renno

2014-07-23 14:15:00

Comment distingue-t-on un employé d’un travailleur autonome ? Quelles sont les éléments qui caractérisent une relation d’emploi ? Me Karim Renno nous répond avec une décision récente...

Le jeune super plaideur Karim Renno
Le jeune super plaideur Karim Renno
La question de savoir si une personne agit à titre d’employé ou de travailleur autonome (prestataire de services) est d’une grande importance pour la détermination du régime juridique applicable à la relation d’affaires.

C'est pourquoi j’attire aujourd’hui votre attention sur l’affaire Agence Océanica inc. c. Agence du revenu du Québec (2014 QCCA 1385) dans laquelle l'Honorable juge France Thibault discute des distinctions entre le lien d'emploi et le travailleur autonome.

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui a rejeté ses avis d’appel déposés à l’encontre de deux avis de cotisation établis par l’Intimée pour les années d’imposition 2007 et 2008.

L'Appelante exploite depuis 2002 une agence de placement de personnel infirmier. Elle cible ses clients dans le milieu hospitalier : hôpitaux, centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et centres locaux de services communautaires (CLSC).

Le nœud du débat est celui de savoir si personnes recrutées par l'Appelante pour travailler chez ses clients sont des travailleurs autonomes ou des employés.

L'Appelante fait valoir que ces personnes ne sont pas des employés de sorte qu'elle n'avait pas à faire les paiements fiscaux afférents aux employés.

Malheureusement pour elle, la juge Thibault, au nom d'un banc unanime de la Cour d’appel, en vient à la conclusion que le jugement de première instance est bien fondé sur la question.

Elle note que la caractéristique principale du lien d'emploi versus le travailleur autonome est celle du lien de subordination. Or, en l'instance, puisqu’elle est d’avis qu’un tel lien de subordination existe, elle y voit un lien d’emploi:

(34) Malgré l’affirmation de l’appelante, la personne recommandée à un client n’effectue pas son travail à sa guise. Elle peut certes accepter ou non un placement, mais lorsqu’elle l’accepte, elle doit se plier strictement à l’horaire fixé par le client. Elle est complètement intégrée dans la structure organisationnelle du client en ce sens qu’elle remplace une salariée qui s’intègre elle-même dans cette structure. Les rapports hiérarchiques sont maintenus et les protocoles de soins, respectés.

(35) Le prestataire de service a le libre choix des moyens d’exécution du contrat ainsi que du rythme d’exécution. Ici, l'infirmière ne peut pas décider unilatéralement de s’occuper ou non du patient qui lui est assigné. Elle ne peut pas non plus décider unilatéralement de traiter ce patient de la manière où elle l’entend. Elle ne peut pas non plus décider unilatéralement de lui prodiguer des soins dans le délai qu’elle choisit. Ses tâches sont dictées par les décisions du client et les protocoles adoptés par ce dernier. Le travail de l'infirmière est aussi sujet à évaluation, car si le client n’est pas satisfait de sa prestation de travail, il cessera de faire appel à elle. L'argumentation de l’appelante selon laquelle aucun contrôle n’est exercé sur la qualité de la prestation de travail de l'infirmière est contredite par la présence d’un chef de service et par la structure hiérarchique décrite par les témoins.
(…)

(38) La personne recommandée par l’appelante est un salarié parce qu’elle effectue son travail sous la direction et le contrôle d’une entité. Les sources de droit applicables – texte législatif, jurisprudence et doctrine – sont unidirectionnelles. Les facteurs de l'intégration complète d'une personne dans la structure organisationnelle du client tant au point de vue hiérarchique, des protocoles de soins à observer, de l'assignation du travail, de l'horaire de travail, de l'évaluation du travail, etc. permettent de conclure à l'existence d'un contrat de travail. De plus, les éléments caractéristiques du contrat de service – libre choix des moyens d'exécution, du rythme d'exécution, risque de perte et chance de profit, etc. – sont absents.

Cette décision de la Cour d’appel s’inscrit d’ailleurs bien dans le courant de celle rendue il y a quelques mois dans 9126-4333 Québec inc. c. Marcotte (2014 QCCA 471).

''Karim Renno est associé dans le cabinet Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l. Il est le fondateur et rédacteur en chef du blogue juridique À bon droit où il publie quotidiennement des billets de jurisprudence.''
11455

Publier un nouveau commentaire

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires